Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 juin 2025, n° 23/01237
TGI Le Mans 20 juillet 2023
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CA Angers
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la date à laquelle l'investisseuse a subi une perte effective, soit lors de la liquidation de Bio C' Bon, et a donc infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné in solidum les intimés à verser une somme à l'investisseuse au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de leur position perdante.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné les intimés aux dépens exposés en première instance et en appel, en raison de leur position perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [C] [U] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale concernant des investissements réalisés en 2013 et 2015. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription avait commencé à courir à la date de souscription ou à la date de réalisation du dommage, c'est-à-dire lors de la liquidation judiciaire de Bio C' Bon en 2020. La cour a infirmé la décision de première instance, considérant que le dommage n'était devenu certain qu'à la liquidation, et a écarté la fin de non-recevoir pour prescription. Elle a également condamné les défendeurs à verser des frais à l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 juin 2025, n° 23/01237
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juillet 2023, N° 22/01359
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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