Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6QW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 14 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025006906 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2021, M. [J] [M] a entamé une formation au sein de l’Institut de [J]) [E] [X] à [Localité 4], en vue de l’obtention d’un CAP « Production et service en restauration » (PSR).
Dans le cadre de cette formation, M. [M] a conclu un contrat d’apprentissage avec la société (SASU) [1] (ci-après dénommée « la société »), exerçant une activité de production et vente de gâteaux, qui a pris effet le 1er février 2021 et devait se terminer le 30 juin 2023.
Déplorant l’absence de paiement intégral de son salaire et l’absence de remise du bulletin de paie d’août 2022, M. [M] a saisi le 27 octobre 2022 la formation de référé du conseil de prud’hommes qui, par ordonnance du 3 janvier 2023 :
— a condamné la société [1] à lui payer les sommes de :
* 86,68 euros à titre d’indemnité compensatrice nourriture pour le mois d’août 2022,
* 19,70 euros à titre d’indemnité compensatrice nourriture pour le mois d’octobre 2022,
— s’est déclaré incompétent pour la détermination de l’indemnité compensatrice nourriture pour le mois de septembre 2022, et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir,
— a laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Le 13 mars 2023, M. [M] et la société ont signé une « rupture d’un commun accord » du contrat d’apprentissage, prenant effet au même jour.
Le 12 octobre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 14 avril 2025, a :
— constaté que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage avait été viciée,
— dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage était nulle,
— fixé le salaire brut de M. [M] à la somme de 839,27 euros,
— condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 131, 72 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 13 mars 2023, outre 113,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 628, 50 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 mars au 15 juin 2023, outre 362, 85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge exclusive de la société [1].
Le 29 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 3 septembre 2022 au 13 mars 2023 et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [M] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’apprentissage était nulle,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 3 628,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mars au 15 juin 2023, outre 362,85 euros au titre des congés payés afférents,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2022 au 13 mars 2023, mais son infirmation sur le quantum, et statuant à nouveau, la condamnation de la société à lui payer à ce titre la somme de 3 856,27 euros, outre 385,62 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer à ce titre la somme de 1 131,72 euros, outre 113,17 euros au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause, la condamnation de la société [1] à payer à la Selarl [V] [K] [2], représentée par Me [K], une indemnité de 1 684,80 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la rupture du contrat d’apprentissage
La société soutient qu’il appartient à M. [M], prétendant que son consentement était vicié le 13 mars 2023, jour où il a apposé sa signature sur le formulaire de rupture, de le démontrer. Elle souligne à cet égard l’absence de preuve des pressions et man’uvres invoquées par le salarié, et l’absence de concomitance entre celles-ci et le consentement donné. Elle affirme ainsi n’avoir jamais menti sur le projet de vente du fonds de commerce nourri à l’été 2022, qui ne pouvait de toute façon conduire M. [M] à croire que cela mettrait un terme au contrat d’apprentissage, et souligne que ce projet, avorté dès l’automne 2022, n’a pu influer la décision de quitter l’entreprise en mars 2023. Elle fait valoir que le salarié ne démontre pas plus avoir été empêché de travailler alors qu’en réalité c’est lui qui a cessé de se rendre sur son lieu de travail à partir de l’incident du 3 septembre 2022 au cours duquel il a insulté et menacé M. [T]. Elle ajoute que le salarié ne peut se prévaloir de retards de paiement dus aux difficultés financières de l’entreprise, puis régularisés, pour obtenir l’annulation d’une résiliation amiable à laquelle il a consenti des mois plus tard. Elle soutient que c’est de manière consciente et éclairée (car entouré sur le plan pédagogique et juridique) que M. [M] a résilié amiablement le contrat, mettant un terme à la situation de blocage qu’il avait lui-même créée.
M. [M] soutient que son consentement à la rupture du contrat d’apprentissage a été vicié par des man’uvres dolosives et pressions de M. [T] à son égard ; qu’il a fini par signer ce formulaire, le 13 mars 2023, fatigué des pressions de la société. Il se prévaut à cet égard de mensonges de M. [T] qui, début juillet 2022, a annoncé la vente du fonds de commerce sans en avoir jamais réellement eu l’intention, a incité plusieurs apprentis à convenir de la rupture de leur contrat en expliquant que le repreneur ne serait pas en mesure de les reprendre à son service, et leur a remis un avenant à un mandat de cession du fonds du commerce. Il se prévaut de violences également, sous forme de pression financière (paiement incomplet et tardif du salaire, absence de délivrance des bulletins de paie) et psychologique (en empêchant M. [M] de venir travailler, au prétexte infondé du port d’une casquette plutôt que d’une charlotte, puis, à partir du 4 novembre 2022, en ne l’autorisant pas à se présenter dans le commerce et en le retirant du fil de discussion What'[3] de la société). Il ajoute qu’il a signé le formulaire sous la contrainte, son employeur ayant abusé de son état de dépendance, ce qui est assimilable à de la violence. Il soutient que M. [T] avait en réalité pour objectif de se séparer de ses apprentis entrant dans la troisième année de leur formation, qui allaient lui coûter plus cher.
Il déduit de cette rupture du contrat en dehors des cas autorisés, et de la nullité de cette rupture, qu’il est en droit de percevoir les salaires jusqu’au terme initial du contrat, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu, une fois passé les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement […].
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti, après sollicitation d’un médiateur, et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. […]
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. […].
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil, la validité d’un contrat suppose le consentement des parties, mais celui-ci est vicié en cas d’erreur, dol ou violence de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les articles 1140, 1141 et 1143 précisent qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, mais qu’il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ; qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— selon une attestation d’expert comptable de janvier 2023, le résultat net comptable de la société [1] était négatif sur l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ; la société a sollicité un délai pour payer les cotisations d’avril 2025 ;
— dès avant le 9 juillet 2022, date d’un avenant, la société a donné mandat à une agence immobilière de vendre le fonds de commerce et la cave situés au [Adresse 3] à [Localité 3], cette adresse correspondant au lieu de travail de M. [M] ; selon l’agent immobilier auteur d’une attestation, un client avait manifesté son intérêt pour le fonds de commerce, avant de renoncer à son achat ;
— dans un échange what’s app non daté mais datant vraisemblablement de 2022, entre des personnes non formellement identifiées mais dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [T] et de M. [M], ces derniers évoquent le projet de la vente du magasin et ses suites : « Nous on vend le magasin en octobre ensuite je sais pas comment ça se passe pour toi je demande renseignement » – "On vas voir avec Inspection dû travailler je connais me [A]« - »Oui pas de probleme" ;
— la société et deux apprentis (M. [I] [O] et M. [L] [D]) ont convenu, respectivement les 22 juin et 8 juillet 2022, d’une rupture d’un commun accord à effet, respectivement, aux 30 juillet et 17 août 2022 ;
— M. [M] porte habituellement une casquette, en toutes circonstances, pour cacher une alopécie du cuir chevelu et/ou une cicatrice à cet endroit ;
— la société a délivré à M. [M] un avertissement du 3 septembre 2022 eu égard au non-respect de ses obligations professionnelles, "à savoir avoir une tenue irréprochable, rester calme et courtois, respect des instructions donner par le responsable hiérarchique à savoir le Maître de stage [4] en ne vous soumettant pas à l’obligation de retirer votre couvre-chef qui a été suivi de Menace devant Témoin par ces mots « Vous allez voir les conséquences », « Moi je suis pas un guignol tu vas voir ce que je vais te faire », « Tu vas voir je vais te faire payer », suite à quoi vous avez quitté le poste de travail en proférant encore des menaces par ces mots « Je m’enfou je travail pas je ne suis pas noter absent tu me paie quand même » ; il n’est ni allégué ni justifié que cette sanction ait été contestée ;
— un interne de médecine générale a délivré à M. [M] un certificat le 5 septembre 2022 dans lequel il atteste que le patient a « besoin d’un couvre chef lors de la pratique de ses fonction, et de ses activités en société » ; la responsable de formation de l’IFA a rédigé le 17 avril 2023 une attestation selon laquelle M. [M] a besoin de porter un couvre chef même lors du passage d’un examen écrit ou oral ;
— les parties ont échangé, à une date inconnue, à propos de la tenue au travail : "La casquette est pas autorisé tu as le droit d’avoir une charlotte pour la vente – La casquette est interdit et le bonnet également seulement la charlotte – […] A noter que seul l’avis et le certificat médical de la MEDECINE du travail fait foi et non pas que celui du médecin traitant – Une visite médical par la médecine du travail devra également Ce faire – […] – J’ai appeler médecine du travail c’est bien à toi d’appeler« - »Nnn C’est à vous qui doit prendre rendez-vous avec le médecin d travail chez pas moi!« - »Pour la visite médical je pense oui que c’est à moi, pour ton problème à la tete je suis pas sur mais je les recontactes et je te tien au courant" ;
— M. [L], autre apprenti, a rédigé une attestation dans laquelle il affirme que M. [M] travaillait habituellement avec sa casquette et que M. [T] a voulu lui mettre la pression. Il évoque un manque de respect, de nouveaux horaires chaque semaine pour leur mettre la pression, les démotiver. Il n’apporte cependant pas plus de précision sur les modalités concrètes des faits allégués, et ceux relatifs aux changements d’horaires ne sont pas étayés par une quelconque pièce ;
— les parties ont régulièrement échangé (en 2022 manifestement) à propos des retards de paiement du salaire :
* 14 septembre : "Bonjour Mr. [T], j’ai pas reçu toujours mon salaire'« - »Bonjour Monsieur [M], Il sera versé ce mois on a des probleme financiers des qu’on pourra on vous versera l’argent Merci à vous« - »D’accord« - »Merci De votre compréhension"
* [date inconnue] : « J’ai pas eu tout mon salaire cette moi encore' » – « Nan je vous ai envoye déjà 400 parce qu’on avait pas encore l’argent pour tout vous envoye on fais le maximum » – « N’oubliez pas que moi aussi je mon loyer à paie, bientôt 3 moi patience ' » – « je sais mais en ce moment avec la crise la société est déficitaire moi aussi je ne perçoit plus de salaire depuis 4 mois – On fais au maximum pour vous envoyer votre salaire – Encore désolé » – « Ok, Jv patienté encore avant fin du moi »
* 12 octobre : « Bonjour, j’ai eu pas mes salariés' » – « Bonjour, On essaie de vous envoyez sa dans le mois on a des difficultés financières en ce moment on a pas encore payer deux loyers. On fais le maximum pour vous envoyez vos salaires Désolé » – "Ca fait 3 fois que vous me dite ça, Soyez sincère, avant que j’y vais oh prud’hommes, je mon loyer à payer et mes factures etc!!!!« - »Vous pouvez allez au prud’homme pour le moment là societe est en difficulte financière – On a plusieurs retard chez beaucoup de fournisseur pour le moment on est malheureusement pas en capacité de payer voilà Merci à vous pour votre attente en espérant que la crise et la situation ce débloque" ;
— début décembre 2022, la société a communiqué à l’avocat de M. [M] un ordre de virement d’un montant de 787,07 euros correspondant au règlement des salaires restant dus pour la période de juillet à octobre 2022 (étant précisé que M. [M] réclamait en outre un rappel de salaire de 138,78 euros au titre du mois de septembre 2022), à la suite de quoi M. [M] n’a plus sollicité paiement, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes le 6 décembre 2022, que des indemnités compensatrices de nourriture pour août et octobre 2022 et de la somme précitée de 138,78 euros ;
— M. [T] a adressé un message (date et destinataire non précisés sur le document, mais les parties évoquent un message du 3 novembre 2022) ayant pour objet "signalement [M]« dans lequel il se plaint de son comportement et évoque son souhait de mettre fin au contrat : »… ce permet de faire ce qu’il a envie, quand il a envie il ce pose sur son téléphone d’après ces mots « j’en ai rien a foutre je fais ce que je veux », "[S] je suis un bonhomme je fais ce que je veux« , »tu abuses pas quaiss tu me fis ce que fais« . L’atmosphère n’est plus vivable il ce croit tout permis il insulte, il parle très mal. Je souhaite mettre un terme à son contrat, pouvez vous m’indiquer les procédures à suivre svp. »
— M. [M] a été retiré du groupe what’s app de l’entreprise le 4 novembre 2022 par "[P]", salariée de la société, selon un document certes non daté et n’indiquant ni le nom du groupe ni celui de M. [M], mais non contesté ;
— dans un courriel du 6 décembre 2022 adressé à "[Z]" (qui travaille pour l’IFA) et M. [M], M. [T] évoque les difficultés posées par la situation : "Apres constat monsieur [M] ne s’est plus présenté à l’entreprise depuis le 4 novembre, J’en conclut qu’il ne souhaite donc pas changer de comportement, notamment ne plus portez de couvre chef l’après midi quand il est à la vente, avoir une attitude respectable au travail, ne plus insulter et écouter les directives. il sera noter absent pour toute la période du 4 novembre à ce jour (sauf les jours d’école) [M] solution doit être trouver. Ce n’est pas parce que je leur interdit de faire la prière dans le magasin, ou que je leur interdit l’utilisation de leur téléphone au travail qu’il doit avoir une telle attitude. Il faut essayer de nous trouvez une solution." ;
— M. [T] a écrit à "[Z]" et M. [M] (date non précisée sur le courriel mais le bordereau de communication de pièces du salarié fait état du 27 février 2023) un courriel évoquant la rupture du contrat : "Bonjour, Pouvons recevoir la rupture signé de monsieur [M] celui-ci ne s’étant plus présenté depuis le 4 novembre. Merci à vous […]" ;
Ces éléments témoignent à l’évidence d’une tension entre les parties au cours de l’exécution du contrat de travail, relative tant au paiement des salaires qu’au comportement de M. [M]. Ils ne caractérisent cependant pas de mensonges ou de man’uvres de M. [T] pour convaincre M. [M] de signer une telle rupture, ni de pression sur ce dernier aux mêmes fins. Il est considéré à cet égard que les difficultés financières – avérées – de l’entreprise ne peuvent en elles-mêmes y être assimilées, et que M. [M] ne justifie ni d’un état de dépendance économique ni, a fortiori, d’un abus par la société de l’état de dépendance dans lequel il se serait trouvé et du caractère excessif de l’avantage qu’en aurait tiré l’employeur ; que ne peuvent non plus y être assimilées l’exigence – même tardive – du port d’une charlotte, ou la délivrance d’une sanction en réponse au comportement de M. [M], étant précisé que ce dernier ne conteste pas avoir formulé les propos retranscrits dans l’avertissement. En outre, au 13 mars 2023, l’avertissement était ancien, M. [M] n’avait plus travaillé pour l’entreprise, de fait, depuis quatre mois, et il avait déjà su engager une procédure judiciaire en paiement contre son employeur, en étant accompagné d’un avocat.
Ces éléments ne mettent donc en évidence ni violence ni dol de la société ayant déterminé le consentement de M. [M] à la signature d’une rupture anticipée du contrat de travail.
Faute de preuve que le consentement de M. [M] à la rupture du contrat était vicié, celui-ci est débouté de sa demande d’annulation de la rupture du contrat d’apprentissage, de même que de sa demande de rappel de salaire pour la période du 14 mars au 15 juin 2023 outre les congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les demandes de rappel de salaire
S’opposant au paiement de la somme de 1 131,72 euros composée de « 992,94 euros bruts d’heures de formation théorique sur la période du 1er septembre 2022 au 13 mars 2023 » et de « 138,78 euros bruts au titre d’une soi-disant »indemnité compensatrice de nourriture« de septembre 2022 », la société fait valoir que cette dernière somme correspond en réalité à la retenue légitimement opérée sur le salaire de septembre 2022 au titre de son absence injustifiée du 3 au 9 septembre 2022, et que la première n’est pas due dès lors que M. [M] ne fournit aucune attestation d’assiduité sur la période du 3 septembre au 31 décembre 2022 et qu’il se trouvait de toute façon en absence injustifiée sur l’entièreté de la période.
M. [M], soutenant avoir travaillé conformément au planning établi par l’employeur et affiché au sein de l’entreprise, réclame paiement de la somme injustement retenue de 138,78 euros au titre du mois de septembre 2022 (somme improprement qualifiée d’indemnité de nourriture par le conseil de prud’hommes). Il ajoute qu’à partir du 4 novembre 2022, M. [T] n’a pas respecté son obligation de lui fournir du travail, et lui a interdit de se rendre au sein du commerce. Il lui reproche de ne lui avoir payé en novembre 2022 que ses temps de présence au sein de l’IFA, de même en décembre 2022, outre 12 jours de congés payés, et d’avoir cessé de payer, en 2023, même les temps de formation théorique alors que le centre lui a délivré une attestation d’assiduité.
Sur ce,
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, l’employeur n’est pas tenu de verser le premier si le second n’a pas été effectué, à moins qu’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne lui en fasse obligation.
Cependant, si le défaut de travail d’un salarié a pour origine un manquement de l’employeur, ce dernier reste redevable d’un salaire.
Il appartient à l’employeur, tenu de fournir du travail et de payer le salaire, d’établir qu’il a satisfait à ses obligations, de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition voire a refusé d’exécuter son travail.
— S’agissant du mois de septembre 2022 : le bulletin de paie afférent met en évidence que le salaire de base a été diminué de 138,78 euros, cette somme correspondant à des « absences non rémunérées » les 3, 4, 6, 7, 8 et 9 septembre. S’il est constant que la société a délivré à M. [M] un avertissement pour des faits commis le 3 septembre 2022, cette seule circonstance ne permet pas de justifier que le salarié a quitté son poste après les faits litigieux et pour l’ensemble de la période considérée. Elle le permet d’autant moins que la lettre d’avertissement du 6 septembre 2022 ne fait pas allusion à une quelconque absence du salarié depuis le 3. Enfin, l’attestation établie en mai 2025 par Mme [F] [C], salariée de la société de 2020 à avril 2025 indiquant avoir assisté à l’altercation après laquelle M. [M] « a quitté son poste et il n’est jamais revenu », n’est pas suffisante pour établir le fait litigieux et en tout état de cause ne permet d’établir que M. [M] ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur alors qu’il soutient avoir effectué son travail conformément au planning qu’il verse aux débats.
— S’agissant de la période du 4 novembre 2022 au 13 mars 2023 : les messages précédemment cités évoquent le constat par M. [T] de l’absence de M. [M] depuis le 4 novembre 2022, mais ils émanent du seul employeur, qui se contente d’indiquer que M. [M] ne s’est pas présenté et n’a pas justifié de son absence, sans apporter d’élément démontrant que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, étant au surplus noté que l’employeur ne conteste pas que le 4 novembre 2022 M. [M] a été exclu du groupe de discussion what’s app de la société.
Par ailleurs, faute d’élément établissant l’absence de M. [M] à ses cours de formation théorique, ces temps doivent lui être payés.
Il convient dès lors de condamner la société à payer à M. [M] un rappel de salaire d’un montant global de 3 856,27 euros, selon le calcul présenté par M. [M] conforme à ses droits et au demeurant non contesté (M. [M] pouvait prétendre à une rémunération équivalent à 67 % du SMIC sur la période considérée). S’y ajoute la somme de 385,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur les frais du procès
L’action en justice engagée par M. [M] étant partiellement fondée, il y a lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, celle-ci est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mais il n’apparaît pas non plus justifié de la condamner au paiement à l’avocat de la partie adverse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [J] [M] de sa demande d’annulation de la rupture du contrat d’apprentissage convenu avec la société (SASU) [1],
Déboute M. [M] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 14 mars au 15 juin 2023 et des congés payés afférents,
Condamne la société à payer à M. [M] la somme de 3 856,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 13 mars 2023, outre celle de 385,62 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute la société de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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