Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 21/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° F20/08756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07699 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08756
APPELANTE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218
INTIMEES
S.A. PARFUMS [N] [F] SA à conseil d’administration au capital de 1.850.307.900 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
S.A.S. KSI BEAUTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 30 avril 2025 et prorogée au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société KSI Beauté, entreprise de travail temporaire, a engagé Mme [T] [C] dans le cadre de nombreux contrats de travail temporaire à compter du 27 juin 2014 en qualité d’animatrice ou d’animatrice podium. A ce titre, elle a été mise à disposition de la société Parfums [N] [F] (PCD), entreprise utilisatrice, afin d’assurer des animations sur le stand de cette société situé au sein du magasin Sephora des Champs Elysées.
La dernière mission de Mme [C] a eu lieu du 1er au 2 juillet 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2020 et reçue au greffe le 23 novembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre des sociétés KSI Beauté et PCD en requalification de ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée
Par jugement du 28 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
'Déboute Madame [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS KSI BEAUTE et la SA PARFUMS [N] [F] de leur demandes au titre de l’article 700 du Code de Porcédure Civile.'.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations transmises par voie électronique le 31 août 2021.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
'RECEVOIR Madame [C] en son appel et l’y déclarée bien fondée.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [C] de ses demandes et statuant à nouveau,
DEBOUTER les sociétés intimées de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
REQUALIFIER les contrats d’intérim de Madame [C] en un seul et unique contrat à durée indéterminée débutant le 27/06/2014 jusqu’au 02/07/2019, date à laquelle il a été rompu par l’employeur.
ORDONNER que cette requalification en CDI soit opposable tant à la société PARFUMS [N] [F], société utilisatrice qu’à la société de travail temporaire, KSI BEAUTE et que Madame [C] peut prétendre faire valoir des droits découlant d’un contrat à durée indéterminée envers les deux sociétés qui seront réputées être ses employeurs.
ORDONNER que la rupture des relations produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER solidairement ou au moins in solidum, les sociétés KSI BEAUTE et PARFUMS [N] [F] à payer à Madame [C]
' L’indemnité légale de licenciement soit 4.135,90 €
' L’indemnité de préavis soit 5.514,84 €
' Les congés payés afférents (= 10 %) soit 551,48 €
' L’indemnité de requalification soit 2.757,27 €
' Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail) soit 17.000 €
' Des dommages et intérêts pour perte de gains professionnels (CCN Industries chimiques [Localité 7]) soit 10.341 €
— Une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 6.000 €
' Les intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil et leur capitalisation par année entière.
' Les dépens de première instance et d’appel, dont tous les frais d’huissier.
CONDAMNER solidairement ou au moins in solidum, les sociétés KSI BEAUTE et PARFUMS [N] [F] à remettre à Madame [C] les bulletins de salaires, attestation Pôle emploi et certificats de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.'.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société PCD demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 2021 en ce qu’il a :
DIT ET JUGE irrecevable car prescrite toute demande se rapportant à l’exécution du contrat de travail antérieure au 25 novembre 2018
DIT et JUGE irrecevable car prescrite toute demande se rapportant à la rupture du contrat de travail antérieure au 25 novembre 2019
DEBOUTE Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER qu’il n’existe aucune cause de solidarité judiciaire entre la Société PARFUMS
[N] [F] et la Société KSI BEAUTE.
DEBOUTER en conséquence Madame [C] de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des Sociétés KSI BEAUTE et PARFUMS [N] [F]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER la rémunération moyenne à 1.625,79 € bruts et ce avec toutes conséquences de droit.
REDUIRE à de plus justes proportions toute éventuelle condamnation
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société PARFUMS [N] [F] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER également aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société KSI Beauté demande à la cour :
'après avoir procédé à la jonction des deux instances enrôlées sous les N° RG 21/07699 et 21/07700, de :
1°/ Confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter en conséquence l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2°/ Statuant à nouveau, condamner Madame [C] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle application du délai de prescription de 3 ans à la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents, par messages RPVA.
Les sociétés PCD et KSI Beauté ont respectivement adressé une note en délibéré par messages des 17 mars et 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction ayant déjà été ordonnée, la demande formée en ce sens par la société KSI Beauté est sans objet.
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [C] de sa demande en retenant notamment dans les motifs du jugement que la saisine date du 25 novembre 2020 et que sur 'l’exécution du contrat, les faits étant prescrits au-delà du 25 novembre 2018, seule la période travaillée du 25 novembre 2018 au 2 juillet 2019 est retenue dans l’étude de l’affaire'.
Mme [C] conteste la prescription de sa demande de requalification. Elle fait valoir qu’elle disposait pour agir, en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, d’un délai de 2 ans expirant le 2 juillet 2021 et qu’elle peut se prévaloir des effets de la requalification à compter du premier contrat irrégulier du 27 juin 2014.
La société PCD conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité pour cause de prescription de toute demande se rapportant à l’exécution du contrat antérieure au 25 novembre 2018. Elle note que le point de départ du délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification varie selon le motif de requalification invoqué.
La société KSI Beauté conclut aussi à la confirmation du jugement. Elle relève qu’en vertu des règles de prescription, les prétendues absences de contrats et le prétendu non-respect des délais de carence se rapportant aux missions effectuées en 2014 et 2015 ne peuvent être retenus.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ;
étant précisé que le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail est resté fixé à deux ans depuis la création de l’article L. 1471-1 du code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
L’action en requalification de contrats intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée relève de la prescription biennale prévue par l’article précité.
Il est de principe que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, pour justifier sa demande de requalification à l’égard de la société PCD, Mme [C] fait valoir tout d’abord qu’elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, contestant le motif d’accroissement temporaire d’activité indiqué dans les contrats. Le terme du dernier contrat étant le 2 juillet 2019 et l’action ayant été engagée en 2020, la demande de requalification dirigée contre la société PCD en ce qu’elle est fondée sur ce motif n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée, étant ajouté au jugement qui a omis de statuer sur la prescription dans son dispositif.
Mme [C] fait valoir ensuite que l’entreprise utilisatrice a eu recours à elle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-12-1 du code du travail relatives à la durée du contrat de mission, soutenant qu’hormis quelques jours libres intercalés de manière artificielle entre deux missions, celles-ci mises bout à bout ont duré plus de 18 mois et que la période de travail a été continue pendant plusieurs années, soit pendant plus de 60 mois.
Mme [C] se prévalant d’une période de travail continue depuis son engagement qui a eu lieu le 27 juin 2014, le délai de prescription de la demande de requalification fondée sur le dépassement du délai maximum de 18 mois court à compter du jour où le délai a été dépassé, date à laquelle Mme [C] a connu les faits lui permettant d’exercer son action. Le délai de 18 mois a été dépassé pour la première fois à la fin de l’année 2015 alors que l’action a été engagée le 20 novembre 2020, date d’expédition en recommandé de la requête. La demande de requalification fondée sur le dépassement du délai du contrat de mission est prescrite en ce qu’elle se rapporte à l’exécution du contrat antérieure au 20 novembre 2018. Il est ajouté sur ce point au jugement qui a omis de statuer sur la prescription dans son dispositif.
Mme [C] invoque enfin au soutien de sa demande de requalification à l’égard de la société PCD l’absence d’information sur les postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée. Elle admet cependant (page 21 de ses conclusions) que 'Le non-respect de cette obligation n’est pas sanctionné directement par la requalification de la collaboration en CDI mais il démontre que le maintien de Madame [C] en mission temporaire était volontaire, au mépris des obligations susmentionnées et au mépris des intérêts de la salariée. Le non-respect de cette obligation a participé à la constitution des préjudices subis par Madame [C] au sein de la société PARFUMS [N] [F] avec la complicité de la société KSI BEAUTE et ces deux sociétés devront être condamnées à réparer l’intégralité des préjudices qu’elles ont causé'. La cour en déduit qu’ in fine, Mme [C] ne se prévaut pas de ce moyen comme motif de requalification.
Pour justifier sa demande de requalification à l’égard de la société KSI Beauté, Mme [C] invoque l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice puisqu’elle conclut le paragraphe consacré à ce motif dans lequel elle conteste l’accroissement temporaire allégué par sa demande de requalification à l’égard des deux sociétés (page 17 de ses conclusions). Le point de départ de cette action est constitué par le terme du dernier contrat, soit en l’occurrence le 2 juillet 2019. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [C] soutient ensuite que 'les sociétés intimées ont ensemble contrevenu aux dispositions de l’article L. 1251-12-1 du code du travail’ de sorte que sa demande de requalification à l’égard de la société KSI Beauté est également fondée sur ce moyen. Il y a lieu de retenir comme précédemment que le délai de 18 mois a été dépassé pour la première fois à la fin de l’année 2015 alors que l’action a été engagée en 2020. La demande de requalification fondée sur le dépassement du délai du contrat de mission est prescrite en ce qu’elle se rapporte à l’exécution du contrat antérieure au 20 novembre 2018, étant ajouté sur ce point au jugement qui a omis de statuer sur la prescription dans son dispositif.
Mme [C] invoque encore à l’égard de la société KSI Beauté l’absence de contrat écrit sur certaines périodes et le non-respect des délais de carence participant au fait qu’elle assumait un poste durable sous couvert de contrats d’intérim.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Cette solution doit être transposée en matière de travail temporaire, étant précisé qu’en application de l’article L 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
En l’espèce, Mme [C] se plaint de l’absence de contrats écrits sur certaines périodes en 2014 et 2015, puis d’avril à décembre 2018, du 17 juin au 20 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 2 juillet 2019. La demande en justice datant du 20 novembre 2020, date d’expédition en recommandé de la requête, la demande de requalification fondée sur l’absence d’écrit est prescrite pour tout contrat antérieur au 18 novembre 2018, étant ajouté au jugement.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
Cette solution doit être transposée en matière de travail temporaire, étant précisé que les règles en matière de délais de carence sont les mêmes que celles prévues pour les contrats à durée déterminée.
En l’espèce, Mme [C] se plaint du non-respect des délais de carence entre les missions du 5 novembre 2014 au 13 décembre 2014 et du 4 décembre 2014 au 13 décembre 2014, entre cette dernière mission et celle du 15 décembre 2014 au 31 décembre 2014, entre cette dernière mission et celle du 1er janvier au 5 janvier 2015 et entre la mission du 8 janvier 2015 au 31 janvier 2015 et celle du 1er février 2015 au 13 février 2015. La demande en justice datant du 20 novembre 2020, date d’expédition en recommandé de la requête, la demande de requalification fondée sur le non-respect des délais de carence est prescrite, étant ajouté au jugement.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification
— sur la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
L’article L. 1251-40 du code du travail énonce :
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, Mme [C] verse notamment aux débats :
— une attestation de la société KSI Beauté indiquant son emploi en qualité d’animatrice entre le 27 juin 2014 et le 2 juillet 2019 pour différentes missions d’intérim ;
— ses bulletins de paie de juin 2014 à juillet 2019 ;
— les plannings de Mme [C] qui lui ont été adressés par la société KSI Beauté ;
— ses contrats de mission indiquant comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité lié à diverses circonstances (surcroît dû à une animation parfums liée aux nouveautés ou à la rentrée, ou au nouveau look de l’hiver, ou à la préparation/déroulement de fêtes, ou à l’affluence touristique, ou en vue des soldes, surcroît dû à des formations sur les nouveautés…) ;
— les certificats de travail et les attestations Pôle emploi émis par la société KSI Beauté ;
— une synthèse des missions KSI [F] détaillant les durées de missions, le nombre d’heures déclarées, le motif de recours renseigné, la société utilisatrice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en 2014, Mme [C] a travaillé de manière quasi continue de septembre à décembre 2014, qu’en 2015, elle a travaillé tous les mois sauf en août, qu’en 2016, elle a travaillé tous les mois, qu’en 2017, elle a travaillé tous les mois sauf en avril et mai 2017, qu’en 2018, elle a travaillé tous les mois sauf en mars, juillet et août et qu’en 2019, elle a travaillé tous les mois jusqu’au 2 juillet 2019 sauf en février, Mme [C] ayant toujours occupé le même poste d’animatrice ou animatrice podium en l’espace d’environ 5 ans.
Selon le tableau de synthèse précité, le nombre d’heures travaillées par année par la salariée a été de 693 en 2014, 1 381,75 en 2015, 1 463 en 2016, 1 100 en 2017, 1 040,25 en 2018 et 428,5 en 2019. La société KSI Beauté prétend que ce nombre d’heures a été moindre en 2015 (un peu plus de 1 200 heures) et en 2017 (un petit peu moins de 1 100 heures) mais supérieur en 2014 (700), 2018 (1 160) et 2019 (580 heures). Quelles que soient ces différences, il en ressort que Mme [C] a travaillé un nombre d’heures très important relativement proche du nombre d’heures travaillées pour un salarié travaillant 35 heures par semaine (1 607 heures par an), sauf en 2014 et 2019 mais étant rappelé que sa première mission remonte au 27 juin 2014 et que sa dernière date du 2 juillet 2019 de sorte que pour ces années-là, la comparaison doit se faire non pas au regard de 1 607 heures mais au regard de ce nombre d’heures calculé pro rata temporis.
Il est par ailleurs seulement avéré au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme [C] n’a été mise à la disposition d’une autre société qu’une fois, pour 4 journées en 2017.
En outre, si la société PCD affirme qu’elle est confrontée à d’importantes variations d’activité dépendant d’événements ponctuels tels certaines fêtes ou le lancement de nouveaux produits, la cour considère que le lancement de nouveaux produits qui relève de l’activité normale de l’entreprise ne peut suffire à caractériser un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise de nature à permettre le contrat de mission. De plus, la société PCD, qui supporte la charge de la preuve, ne communique en tout état de cause aucune pièce probante de nature à justifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats, se bornant à produire un tableau du CA 2019 du magasin Sephora des Champs Elysées incluant le CA PCD non étayé par d’autres éléments objectifs tels que des documents comptables et un organigramme ainsi qu’un extrait du site [F] qui n’apportent aucun élément utile.
Dans ces conditions, l’entreprise utilisatrice ne rapportant pas la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats de mission, lesquels apparaissent avoir eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, il convient de requalifier ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société PCD qui a pris effet au premier jour de la première mission, le 27 juin 2014, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire :
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Mais la demande de requalification du salarié pour inobservation, par l’entreprise utilisatrice, des dispositions relatives au cas de recours au travail temporaire ne peut être dirigée que contre celle-ci et non contre l’entreprise de travail temporaire. Il en est de même en cas de méconnaissance de la durée des missions.
En l’absence de contrat écrit, le salarié temporaire peut demander la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, il a été jugé que la demande de requalification fondée sur l’absence d’écrit est prescrite pour tout contrat antérieur au 18 novembre 2018, étant rappelé que Mme [C] se plaint notamment de l’absence d’écrit d’avril à décembre 2018, du 17 juin au 20 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 2 juillet 2019.
La société KSI Beauté ne produit aucun contrat de mission, seule Mme [C] en communiquant. Le dernier contrat de mission de 2018 fourni date de février 2018. Or, il résulte de l’attestation Pôle emploi produite aux débats par l’entreprise de travail temporaire que sur la période non prescrite, la première période travaillée a commencé le 22 novembre 2018. La société KSI Beauté indique produire une extraction du logiciel informatique et une capture d’écran démontrant que les contrats ont bien été générés et adressés à la salariée mais outre que la société KSI Beauté s’en prévaut pour des missions de 2019 et non de 2018, ces éléments ne sont pas probants faute d’établir la remise pour signature à Mme [C] et le fait qu’elle aurait refusé de signer les contrats par mauvaise foi ou frauduleusement. A ce titre, Mme [C] est fondée à revendiquer la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société KSI Beauté à compter du 22 novembre 2018, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la fin des relations contractuelles
Sur la demande visant à juger que la rupture des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de gains professionnels
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [C] de ses demandes en retenant notamment dans les motifs du jugement, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, que la saisine date du 25 novembre 2020 et que sur 'la rupture du contrat de travail le 2 juillet 2019, dernier jour travaillé (…), les faits sont prescrits'.
Mme [C] s’oppose à toute prescription en faisant valoir que le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et que retenir un délai de deux ans pour demander la requalification n’a aucun sens si les demandes financières en découlant se prescrivent par un an.
Les sociétés PCD et KSI Beauté concluent à la confirmation du jugement, arguant du délai de prescription de 12 mois.
Les termes de l’article L. 1471-1 du code du travail ont été rappelés ci-dessus. Le délai de prescription d’un an s’applique aux actions en contestation d’un licenciement ainsi qu’à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de licenciement. Conformément au dernier alinéa de cet article, le délai d’un an ne s’applique pas aux actions exercées conformément aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations.
En l’espèce, la rupture des relations contractuelles a eu lieu le 2 juillet 2019, date du dernier jour travaillé.
Mme [C] expose que cette rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur en violation des règles du code du travail, notamment sans lettre de licenciement, et que 'l’employeur doit donc indemniser son ancienne salariée sur le fondement des articles L. 1235-2 et suivants du code du travail et ce, sur la base d’un contrat rétroactivement réputé à durée indéterminée, en lui versant les indemnités pour licenciement irrégulier et injustifié'.
Or Mme [C] n’a saisi la juridiction prud’homale qu’en novembre 2020, à une époque où le délai de douze mois prévu à l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail était déjà expiré. La circonstance que la requalification en contrat à durée indéterminée n’intervienne que par le présent arrêt est sans effet sur le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la rupture, étant souligné qu’il a été jugé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824
La cour souligne que si Mme [C] fait référence à une discrimination, disant que des collègues intérimaires plus jeunes et moins expérimentées qu’elle ont été embauchées en contrat de travail à durée indéterminée et par rapport à sa santé en ce que les deux sociétés ne lui ont plus rien proposé après l’annonce de sa maladie, elle ne l’évoque que pour justifier de l’ampleur de son préjudice mais non comme un moyen de contestation de la rupture de son contrat. Elle ne soutient pas que son licenciement procède d’une discrimination, ne conclut pas à la nullité de son licenciement, ni ne forme de demande d’indemnité pour licenciement nul.
Par suite, le délai de 12 mois est bien applicable et Mme [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après après la rupture, sa demande visant à juger que la rupture des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de gains professionnels sont irrecevables comme prescrites, étant ajouté au jugement qui n’a pas statué dans son dispositif sur la prescription.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Mme [C] s’oppose à la prescription pour les motifs ci-dessus exposés.
La société PCD conclut à la prescription des demandes en vertu du délai de prescription de 12 mois. La société KSI Beauté conclut à la confirmation du jugement
En réponse à la demande d’observations sur l’éventuelle application du délai de prescription de 3 ans à la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents, la société PCD a, dans sa note, indiqué que les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents devraient être jugées recevables et la KSI Beauté s’est associée, dans sa note, aux observations de la société PCD.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le délai de prescription de 3 ans est applicable à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents réclamés par Mme [C] et ce délai a commencé à courir le 2 juillet 2019 alors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en novembre 2020. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant ces demandes, étant ajouté au jugement.
— sur le fond :
La demande de Mme [C] visant à juger que la rupture des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant prescrite, elle ne justifie pas remplir la condition nécessaire à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis, à savoir avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement. Elle est déboutée de sa demande et de celle portant sur les congés payés afférents, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, la requalification ayant été ordonnée, il doit être accordé à Mme [C] une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette indemnité étant à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Cette indemnité n’étant pas subordonnée à une demande du salarié et le juge devant l’octroyer d’office, il n’y a pas lieu d’examiner la prescription de la demande et il convient de condamner la société PCD à payer à Mme [C] cette indemnité. Elle doit être calculée sans tenir compte de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de la salariée mais en prenant en considération les rémunérations pour travail le dimanche et les jours fériés. En considération de ces éléments et au vu des bulletins de salaire, la société PCD est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 208,75 euros à titre d’indemnité de requalification représentant un mois de salaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum des deux sociétés
La somme précitée est à la charge de la société PCD en application de l’article L. 1251-41 susvisé.
Mais Mme [C] estime que la responsabilité financière de l’entreprise de travail temporaire est également engagée. Elle expose qu’il en est ainsi en cas d’entente entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice, faisant valoir que la société KSI Beauté l’a systématiquement mise à disposition de la société PCD et la réservait pour cette société. Elle énonce aussi que la société KSI Beauté a manqué à ses propres obligations.
L société KSI Beauté conteste notamment toute entente avec l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’exception d’une mission très courte de quelques jours, la société KSI Beauté a systématiquement proposé pendant 5 années à Mme [C] des missions au sein de la société PCD, réservant ainsi la salariée à l’usage quasi exclusif et régulier de la société PCD. La société KSI Beauté ne pouvait ignorer qu’elle participait ce faisant à l’interdiction pesant sur l’entreprise utilisatrice de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente au regard de la durée de la collaboration, du nombre d’heures de travail très important accomplies par Mme [C] pour la société PCD, de l’intitulé des missions (comme le lancement de nouveaux produits) et du fait justifié par les échanges de mails produites par l’appelante que celle-ci participait régulièrement à des formations [F] en toute connaissance de cause de l’entreprise de travail temporaire qui convoquait Mme [C] à ces formations.
Ainsi, la société KSI Beauté a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette dernière de sorte qu’elle doit supporter les conséquences financières de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société PCD. En conséquence, la société KSI Beauté est condamnée in solidum avec la société PCD au paiement de la somme précitée en faveur de Mme [C].
Sur les intérêts au taux légal
Les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à chacune des sociétés KSI Beauté et PCD de remettre à Mme [C] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés sont in solidum condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [C] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant déboutées de leur propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et les sociétés Parfums [N] [F] et KSI Beauté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la demande de requalification fondée sur l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice n’est pas prescrite ;
Dit que la demande de requalification fondée sur le dépassement du délai du contrat de mission est prescrite en ce qu’elle se rapporte à l’exécution du contrat antérieure au 20 novembre 2018 ;
Dit que la demande de requalification fondée sur l’absence d’écrit est prescrite pour tout contrat antérieur au 18 novembre 2018 ;
Dit que la demande de requalification fondée sur le non-respect des délais de carence est prescrite ;
Dit que la demande visant à juger que la rupture des relations produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de gains professionnels sont prescrites ;
Dit que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas prescrites ;
Requalifie les contrats de mission de Mme [C] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Parfums [N] [F] à effet du 27 juin 2014 ;
Requalifie les contrats de mission de Mme [C] en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société KSI Beauté à effet du 22 novembre 2018 ;
Condamne in solidum les sociétés Parfums [N] [F] et KSI Beauté à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2 208,75 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à chacune des sociétés KSI Beauté et Parfums [N] [F] de remettre à Mme [C] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés Parfums [N] [F] et KSI Beauté aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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