Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 22/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 janvier 2022, N° F19/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT c/ Société SEMITAN |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°291
N° RG 22/00917 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPDT
— M. [L] [X]
— SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT
C/
Société SEMITAN
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 9] du 14/01/2022
RG : F19/01188
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eladia DELGADO,
— Me Louis-Georges BARRET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
En présence de Madame [J] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [X]
né le 30 Octobre 1963 à [Localité 7] (91)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, Avocat au Barreau de LYON
Le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VERRANDO, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, Avocat au Barreau de LYON
…/…
INTIMÉE :
La SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 8] (SEMITAN) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MASSÉ-TISON substituant à l’audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [L] [X] a été engagé par la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération [Localité 8] (SEMITAN) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2012 en qualité de conducteur Autobus et Tramway à temps plein.
La société emploie plus de dix salariés.
Au cours de la relation de travail, M. [X] a fait l’objet de différents arrêts maladie, certains motivés par un accident du travail ou une rechute de maladie professionnelle et d’autres liés à une maladie non-professionnelle. Cette maladie professionnelle était antérieure à l’entrée de M. [X] à la Semitan.
Pour les années 2016 et 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail à hauteur de 108 jours pour l’année 2016 et 195 jours pour l’année 2017.
De nouveau, à compter du 18 juillet 2019, M. [X] a été placé en arrêt maladie en raison d’une rechute. Son arrêt s’est prolongé jusqu’au 4 novembre 2020.
Le 5 novembre 2020, s’est tenue la visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel a conclu à l’inaptitude de M. [X] en ces termes : « Inapte à la conduite prolongée de véhicule, étude de poste réalisée le 03 novembre 2020, échange avec l’employeur le 14 octobre 2020, restriction sur le mouvement répétitif de rotation des épaules, peut exercer un autre travail, un reclassement professionnel est possible. »
Par courrier du 14 décembre 2020, la société Semitan a informé M. [X] de son impossibilité de le reclasser.
Par une lettre en date du 15 décembre 2020 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement prévu le 24 décembre 2020.
Le 30 décembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la Semitan a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 décembre 2018, M. [X] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu’il lui était dû un jour de congé payé sur l’année 2016 et vingt jours de congé payé sur l’année 2017.
Par courrier du 7 janvier 2019, la société Semitan lui a répondu que pour l’ensemble des arrêts maladie depuis 2017, il n’avait pas acquis de congé payé sur la période d’arrêt de travail.
Le 06 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Juger que la Semitan, en sa qualité de délégataire de l’exploitation d’un réseau de transport en commun intérieur, assure un service public dont l’étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l’autorité publique organisatrice, et dont les agents sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes
— Juger en conséquence que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est directement opposable à la société Semitan
— Juger que l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est directement opposable à la société Semitan
— Juger que M. [X] a droit en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle
En tout état de cause
— Indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2017, soit l’équivalent de 19 jours ouvrés : 1 976,19 €
— Dommages-intérêts pour la privation des droits à congés payés : 2 000,00 €
— Dire et juger recevable l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession : 3 000,00 €
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire de l’entière décision à intervenir
— Article 700 du code de procédure civile versés à M. [X] :1 000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile versés au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT : 1 000,00 €
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT,
— Dit que la SA SEMITAN, en sa qualité de délégataire de l’exploitation d’un réseau de transport en commun intérieur, assure un service public dont l’étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l’autorité publique organisatrice et dont les agents sont habilités par la loi et le règlement à constater les infractions afférentes,
— Déclaré inopposables à la SA SEMITAN l’article 7 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
En conséquence,
— Débouté M. [X] et le Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT du surplus de leurs demandes,
— Condamné solidairement M. [X] et le Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT à verser à la SA SEMITAM la somme de 100 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [X] et le Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT ont interjeté appel le 14 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, l’appelant M. [X] sollicite de :
— Juger M. [X] et le syndicat SNTU CFDT recevables en leur appel et leurs demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré inopposables à la SA SEMITAN l’article 7 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Débouté M. [X] et le Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT du surplus de leurs demandes ;
— Condamné solidairement M. [X] et le Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT à verser à la SA SEMITAN la somme de 100€ nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Juger que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est directement opposable à la société SEMITAN ;
— Juger l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne directement opposable à la société SEMITAN ;
— Juger que M. [X] a droit, en application de l’article de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et de l’article L. 3141-5-1 du code du travail à l’acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
En conséquence,
— Condamner la société SEMITAN à payer à M. [X] la somme de 1.144,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2017, soit l’équivalent de 11 jours ouvrés ;
— Condamner la société SEMITAN à verser à M. [X], la somme de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés ;
— Condamner la société SEMITAN à verser au Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner la société SEMITAN à verser à M. [X] et au Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT la somme de 2.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 octobre 2024, l’intimée la SEMITAM sollicite de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 14 janvier 2022.
Statuant de nouveau :
Vu l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 (dite loi DDADUE 2),
Vu les pièces produites aux débats,
— Décerner acte à la SEMITAN du règlement à M. [X] d’une indemnité compensatrice correspondant à 6 jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour l’année 2017.
— Débouter M. [X] de ses autres demandes.
— Juger irrecevable l’action du Syndicat National de Transport Urbain CFDT à l’encontre de la SEMITAN.
— Débouter le Syndicat National de Transport Urbain CFDT de ses demandes.
— Condamner solidairement M. [X] et le Syndicat National de Transport Urbain CFDT à payer à la SEMITAN la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels d’indemnités de congés payés
Les appelants, M. [X] et le syndicat national des transports urbains SNTC-CFDT soutiennent que leur demande intervient dans le cadre d’une évolution jurisprudentielle claire de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ils prétendent que tout salarié en arrêt pour cause d’accident ou de maladie acquiert des congés payés.
M. [X] affirme avoir été placé en arrêt pour cause de maladie en 2017, et avoir été injustement privé de son droit à acquisition de congés durant cette période. Les appelants soutiennent que le texte national sur les congés payés doit être écarté du fait de son inconventionnalité, peu important la qualité de personne de droit public ou de droit privé de la Semitan.
La société intimée soutient notamment qu’elle est une société anonyme de droit privé et ne peut être considérée comme une entreprise publique. Elle soutient que l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne étaient inopposables à la Semitan et que seules les dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail s’appliquaient au contrat de travail en cause.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Les arrêts prononcés par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (Cass.Soc. 22-17.340, 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529, 22-11.106) mettent en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par tout salarié placé en maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle sans limitation de durée, pendant toute la durée de l’ arrêt de travail.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 en son article 37 a mis en conformité le droit national avec le droit européen en supprimant la limitation de la période d’acquisition de 2,5 jours de congés par mois lors d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle au 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail et a instauré l’acquisition de deux jours ouvrables de congés payés par mois pour le salarié en arrêt de travail pour un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (7° de l’article L. 3141-5 du code du travail).
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions nouvelles de la loi s’appliquent rétroactivement pour les congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt de travail hors accident du travail et maladie d’origine professionnelle.
L’article L. 3141-5 alinéa 5 du code du travail pris dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que : sont 'considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :'.
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ''.
Cependant, ces dispositions, relatives aux arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, dépourvues de tout caractère rétroactif, ne valent que pour les situations postérieures au 24 avril 2024, date de leur entrée en vigueur.
Les situations antérieures au 24 avril 2024 sont, quant à elle, exclusivement régies par les règles jurisprudentielles dégagées par l’arrêt prononcé le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation qui permet 'sur le fondement de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux’ au salarié en arrêt maladie pour accident du travail et maladie professionnelle au ' delà d’un an de bénéficier de tous les congés payés auxquels il pouvait prétendre sur toute la période antérieure au 13 septembre 2023.
L’article L. 3141-5 du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3141-5-1 du même code que s’agissant des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, la durée du congé auquel le salarié a droit est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution à ce titre de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, qui est la période d’acquisition des congés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ces nouvelles règles, relatives aux arrêts de travail hors accident et maladie professionnelle, s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 en vertu de l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024.
L’article L. 1111-1 du code du travail énonce que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
En l’espèce, la société Semitan expose à juste titre que ses salariés sont soumis aux dispositions du code du travail, étant une entreprise de droit privé assurant un service public.
C’est toutefois à tort qu’elle en déduit qu’elle ne peut ainsi se voir appliquer que les dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5° du code du travail, dans leur version applicable au litige sans tenir compte de l’interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation et du contrôle de conventionnalité desdites dispositions.
C’est encore en vain que la société Semitan affirme que ces dispositions ont été déclarées conformes au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 par le Conseil constitutionnel dans deux décisions QPC du 17 novembre 2023.
La cour rappelle que la Conseil constitutionnel se déclare incompétent en matière de contrôle de conventionnalité et que la déclaration de conformité de dispositions à la Constitution est sans incidence sur le contrôle de conventionnalité effectué par le juge.
En l’espèce, si les parties ne précisent pas dans leurs conclusions respectives si les onze jours litigieux concernent des congés pour maladie non-professionnelle ou pour maladie d’origine professionnelle, il ressort de la pièce n°2 de l’employeur telle que résumée en page 4 de ses conclusions que les 198 jours d’arrêt de M. [X] au titre de l’année 2017 relèvent de la maladie non professionnelle. Il ressort en outre du décompte du nombre de jours de congés pour l’année 2017 versé par le salarié en pièce n°4-2 que lesdits arrêts relèvent de la maladie non-professionnelle, étant comptabilisés en 'maladie ordinaire’ au titre dudit document de synthèse.
Aussi, en application des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, rétroagissant à la présente situation, le salarié peut prétendre à l’acquisition de deux jours de congés payés par mois dans la limite de 24 jours par an durant un arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il résulte des pièces du dossier que M. [X] a été en arrêt pour maladie d’origine non-professionnelle 195 jours en 2017, et qu’il a acquis trois jours ouvrés sur la période.
Par ailleurs, la société ne justifie pas d’un report des congés payés à hauteur de 11 jours sur l’année 2018 comme elle l’affirme vainement.
Le solde des années précédentes, reporté sur les années suivantes ne peut être comptabilisé comme des jours acquis au titre de l’année 2017.
Sur la période de janvier 2017 au 31 décembre 2017 le salarié est ainsi fondé à solliciter un reliquat de 17 jours ouvrés.
Il ressort du bulletin de salaire et du chèque CARPA en dates du 26 septembre 2024 que la société Semitan a opéré une régularisation à hauteur de 6 jours ouvrés.
M. [X] est donc bien fondé à solliciter un reliquat de 11 jours.
Le taux de salaire journalier de M. [X], non utilement contesté, étant fixé à 104,01 euros (14,859 x 7), il est bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant 1.144,11 euros.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef, et de condamner la société Semitan au versement d’une somme de 1.144,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
***
Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice né de la privation du droit effectif au repos
Le salarié expose qu’il a été privé, en sus de la rémunération des congés payés, à un droit effectif au repos.
La société intimée considère qu’en 2017, M. [X], par application de la loi française en vigueur, n’a pas été privé d’un droit effectif au repos.
En l’espèce, l’employeur a fait application de la législation alors en vigueur, dans des conditions non remises en cause jusqu’aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 et n° 22-17.638) relatifs aux congés payés.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la CJUE (notamment CJUE, 22 nov. 2011, C-214/10, KHS AG) que les congés payés ont 'une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part'.
Par conséquent, le salarié ayant été privé de son droit au repos effectif, même en l’absence de mauvaise foi de son employeur, il sera indemnisé de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat national des transports urbains CFDT
Le syndicat national des transports urbains CFDT soutient que ce litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents du Syndicat National des Transports Urbains CFDT, est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
L’employeur affirme que n’existe aucun préjudice à l’intérêt de la profession.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’action syndicale relève d’une défense de l’intérêt collectif de la profession et le non-respect au droit au congés édicté par le droit de l’Union a porté atteinte à la catégorie des salariés en arrêt de travail.
Il sera par conséquent alloué au Syndicat National des Transports Urbains CFDT la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat représente.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] et du syndicat SNTU-CFDT les frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
Aussi, la cour condamne la société Semitan à verser à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel confondues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y additant,
Juge que M. [X] a droit à l’acquisition de congés payés pendant ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle ;
Condamne la société Semitan à payer à M. [X] la somme de 1.144,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2017, soit l’équivalent de 11 jours ouvrés ;
Condamne la société Semitan à verser à M. [X], la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation du droit au repos effectif ;
Condamne la société Semitan à verser au Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT 2.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamne la société Semitan à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes d’instance confondues ;
Condamne la société Semitan à verser au Syndicat National des Transports Urbains SNTU-CFDT 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes d’instance confondues ;
Déboute la société Semitan de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Semitan aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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