Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 juin 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02447 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5X
N° de minute : 274/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [X] [B], greffier stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [R] [S]
né le 13 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [R] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [R] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
VU le recours de M. X se disant [Z] [R] [S] daté du 24 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [R] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Juin 2025 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [R] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [R] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [R] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juin 2025 à 17h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 juin 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [R] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [R] [S] formé par écrit motivé le 27 juin 2025 à 17 h 07 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 27 juin 2025 à 11 h 24 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [Z] [R] [S] conteste à la fois l’arrêté de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
sur la légalité externe de l’arrêté :
sur l’irrégularité de la notification des droits au regard de l’article R 751-8 du CESEDA :
M. X… se disant [Z] [R] [S] soutient que contrairement aux dispositions de l’article R 751-8 du CESEDA, il n’a pas été informé de la possibilité de saisir l’agent de l’OFII ou le médecin de l’unité médicale de la possibilité de réclamer un examen de vulnérabilité.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Quant à la notification des droits exigée par la combinaison des articles L 741-9 et L 744-4 du CESEDA, l’information qui doit être fournie à l’étranger dans les meilleurs délais consiste dans le droit, dont il bénéficie à l’intérieur du centre, de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, d’un médecin et de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.
Enfin, l’article R 741-8 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention peut, indépendemment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’OFII et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les droits dans le cadre du placement en rétention que l’administration est tenue de notifier à l’étranger sont énumérés de manière précise et qu’en l’espèce, il ressort clairement du registre du centre et de la notification de la décision de placement en rétention que la totalité de ces droits ont été notifiés à l’intéressé à deux reprises, lors de la garde à vue s’agissant du la décision de placement en rétention, puis à l’entrée au centre de rétention.
D’autre part, à l’occasion de la notification de la décision de placement en rétention, il a été rappelé à l’intéressé le rôle de l’OFII sans se cantonner à la seule question de l’aide au retour. Enfin, dans la motivation de la décision de placement en rétention, il a été clairement indiqué que l’intéressé a la possibilité de demander un examen de son état de vulnérabilité au centre de rétention.
Par ailleurs, M. X… se disant [Z] [R] [S] n’a, à aucun moment, ni lors de l’interrogatoire sur l’état de vulnérabilité à l’occasion de son placement en garde à vue, ni devant le juge lors de l’audience d’examen de la demande de prolongation de la mesure de rétention, fait état d’un état de vulnérabilité, mentionnant simplement un problème cardiaque faisant l’objet d’un traitement médicamenteux et assurant qu’il disposait de son traitement depuis son placement en rétention.
Dès lors, aucune irrégularité n’est constatée au niveau de la notification des droits. Ce moyen sera rejeté.
sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité notamment au regard du passage par la Libye dans le cadre du parcours migratoire :
L’intéressé soutient que l’administration n’a pas procédé à une étude suffisamment approfondie de son état de vulnérabilité, notamment du fait de son passage en Libye lors de son parcours migratoire avec les sévices dont il a potentiellement été victime.
En l’espèce et sur la seule question de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’administration mentionne qu’elle a fait procéder à un examen de vulnérabilité avant le placement en rétention et elle en justifie. L’administration a fait état, dans sa décision de placement en rétention, qu’il ne ressortait d’aucun élément ou déclarations qu’il a fournis que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention. En effet, dans le formulaire sur l’état de vulnérabilité qu’il a rempli, il a mentionné qu’il présente un problème cardiaque qui est traité au moyen de prise médicamenteuse, fournissant d’ailleurs l’ordonnance qu’il détenait. Cette simple mention n’entraîne pas à elle seule une incompatibilité avec le placement en rétention dès lors qu’il ressort de ses déclarations à l’audience de première instance qu’il bénéficie de son traitement au centre de rétention.
Quant à une vulnérabilité éventuelle tirée de son parcours migratoire, il fait état de son passage par la Libye pour la première fois devant cette Cour. Il ne l’a nullement évoqué dans le cadre de la procédure judiciaire lors de son placement en garde à vue. De surcroît, un simple passage par la Libye ne suffit pas à entraîner la nécessité d’un examen plus approfondi sur l’état de vulnérabilité dès lors que l’intéressé en fait pas état de manière précise de circonstances particulières qui auraient influé sur son état de santé, M. X… se disant [Z] [R] [S] n’évoquant que des sévices qu’il aurait potentiellement subis.
Dès lors, la motivation sur l’état de vulnérabilité apparaît suffisante et le moyen sera donc écarté.
sur la légalité interne de l’arrêté :
sur l’erreur de fait quant à l’absence d’examen de la vulnérabilité :
Comme il a déjà été relevé précédemment, l’administration a fait procédé à un examen de vulnérabilité à travers un formulaire dans lequel les questions lui étaient posées sur les pathologies dont il pourrait souffrir et les traitements qui en découleraient. Il a donc été clairement interrrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et les indications qu’il a fournies n’entraînent pas de facto une incompatiblité avec une mesure de rétention. Il n’en a d’ailleurs pas plus fait état devant le juge de première instance.
Dès lors, non seulement l’administration a effectivement procédé à un examen de vulnérabilité mais il a, en outre, pu constaté, à raison, que les problèmes de santé dont l’intéressé souffre ne sont pas incompatibles avec le placement en rétention. L’erreur de fait prétendue n’est donc pas démontrée.
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. X… se disant [Z] [R] [S] invoque une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable et continu aurpès de l’association Emaüs.
Cependant, les garanties de représentation ne s’apprécient pas, dans le cadre de l’application du CESEDA, au seul motif de l’existence d’un domicile fixe.
S’il est incontestable, au regard des pièces produties que M. X… se disant [Z] [R] [S] dispose d’un domicile fixe, nonobstant le fait qu’il s’agit d’un hébergement fourni par une association, il n’en reste pas moins qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, d’autre part, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement établie le 9 décembre 2022.. Ces deux éléments suffisent pour établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement en attente de son exécution au sens des articles combinés L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation doit être écartée.
sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
Sur la menace qu’il représente pour l’ordre public, il ressort de l’examen du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 3 reprises entre le 22 octobre 2018 et le 15 septembre 2021 dont notammen, à chaque fois, pour des faits de violence aggravé et que les peines prononcées respectivement les 26 mars 2019 et 15 septembre 2021 à un an et 3 ans d’emprisonnement sont lourdes ce qui démontre la gravité des violences perpétrées, outre l’état de récidive retenu à chaque fois.
Enfin, il a été à nouveau interpellé le 22 juin 2025 en possession d’un couteau à cran d’arrêt et d’une bombe lacrymogène alors qu’il lui était fait interdiction de porter une arme pendant 5 ans suite à la dernière condamnation.
Ces éléments suffisent à caractériser la menace actuelle et persistante à l’ordre public que l’intéressé représente. Le moyen sera donc écarté.
sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. X… se disant [Z] [R] [S] soutient que son placement en rétention est injustifié dès lors qu’il n’y aurait aucune effectivité de son renvoi vers le Tchad. Il ajoute qu’il suppose ne disposer d’aucune nationalité.
Cependant, il s’est toujours reconnu comme né au Tchad bien qu’il soit à l’heure actuelle et depuis son entrée en France dépourvu de toute pièce d’identité. S’il n’a pas encore été reconnu par les autorités tchadiennes, cet arguement est prématuré dès lors que les démarches vers les autorités tchadiennes viennent seulement de démarrer et qu’il ne justifie pas d’un précédent refus de reconnaissance par ces mêmes autorités. Dès lors, l’intéressé procède par simples affimrations sans rien démontrer.
Le moyen sera donc écarté.
2. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [H] [U] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention :
M. X… se disant [Z] [R] [S] soutient que le juge n’aurait pas procédé à un contrôle poussé de la rétention, ne faisant pas usage de ses pouvoirs renforcés.
Cependant, le juge, qui dispose de pouvoirs renforcés pour procéder à un contrôle de la régularité de la rétention, n’a à faire état d’un moyen d’illégalité affectant la décision de rétention que s’il en existe en l’espèce. Or, comme cela a été précédemment démontré, aucun des moyens soulevés n’était justifié.
Dès lors, cet argument sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [Z] [R] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [R] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Juin 2025 à 16h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Z] [R] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Juin 2025 à 16h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. X se disant [Z] [R] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Z] [R] [S]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [R] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- De cujus ·
- Successions ·
- Mère ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Contrainte ·
- Taxation ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Rôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délais
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Syndic de copropriété ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Rapport d'expertise ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Avantage acquis ·
- Licenciement pour faute ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise à pied
- Banque ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Liberté ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Public ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Contrats ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.