Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 juin 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2023, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01754 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHIP
ordonnance du 18 octobre 2023
Président du TJ de [Localité 21]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00112
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [X]
né le 15 juillet 1992 à [Localité 22]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Madame [Z] [C]
née le 13 février 1997 à [Localité 14]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 22154
INTIMEES :
Madame [H] [P], veuve [S] décédée le 28.11.2023
Madame [U] [N] [E] [S]
née le 13 mars 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E0004BHE
S.E.L.A.R.L. [R] ET [T] [Y], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021, M. [I] [X] et Mme [Z] [C] (ci-après les acquéreurs) promettaient d’acquérir auprès de Mmes [U] [S] et [H] [P], veuve [S] (ci-après les venderesses), une maison d’habitation située lieu dit [Localité 26] sur la commune de [Localité 19], cadastrée section AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La promesse était rédigée par Me [T] [Y], notaire à [Localité 17].
Ce dernier recevait la vente, réitérée suivant acte authentique du 1er décembre 2021, moyennant un prix de 60.000 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 19 octobre 2022, les acquéreurs, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitaient auprès du notaire la communication de l’acte de vente et de ses annexes. Ils déploraient la découverte de plusieurs vices affectant le bien acquis, faisant état :
— d’une surface d’habitation enregistrée par les impôts très inférieure à celle mentionnée à l’acte de vente,
— de la construction d’une extension de la maison et de quatre bâtiments sur le terrain sans autorisation préalable ni permis de construire,
— du caractère non constructible du terrain,
— du non-raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement.
Aucun accord amiable n’étant intervenu, les acquéreurs ont fait assigner, suivant actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, les’venderesses, le notaire en charge de la vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise de M. [X] et Mme [C],
— rejeté la demande de M. [X] et Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [X] et Mme [C] seront tenus au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, les acquéreurs ont interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, intimant les venderesses et le notaire.
Mme [H] [S] est décédée le 28 novembre 2023, laissant sa fille, Mme [U] [S], comme unique ayant-droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 17 février 2025, les’acquéreurs demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023,
— ordonner une expertise et confier à l’expert la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées au besoin de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— Dire si l’extension de la maison d’habitation située [Adresse 27] à [Localité 18] a été réalisée en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur ;
— Le cas échéant, préciser s’il est possible de régulariser cette situation ;
— Se prononcer sur le caractère constructible des biens objet de la vente';
— Chiffrer la moins value de ce bien au regard de son caractère non constructible ;
— Dire si le réseau des eaux usées est totalement ou partiellement raccordé ;
— À défaut préciser et évaluer les préjudices et les coûts induits par ces remises en état et les solutions possibles pour y remédier ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Se prononcer sur les responsabilités de chacun ;
— Permettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, aux’parties de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
— débouter la société [B] [Y] ainsi que Mme [U] [S] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Me [Y], Mme [U] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [Y], Mme [U] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 5 mars 2024, la’venderesse demande à la cour de :
— débouter M. [I] [X] et Mme [Z] [C] de leur appel,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023,
— condamner M. [I] [X] et Mme [Z] [C] à lui payer solidairement une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 février 2024, le’notaire demande à la cour de :
— juger M. [X] et Mme [C] non fondés en leur appel, et non recevables en tout cas non fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— les en débouter ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Laval le 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
— juger n’y avoir lieu à expertise à l’encontre de la SELARL [R] [Y], notaire ;
— débouter Mme [Z] [C] et M. [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— condamner Mme [Z] [C] et M. [I] [X] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [C] et M. [I] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande d’expertise
Le juge des référés a retenu que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime à leur demande d’expertise en ce que leurs reproches aux vendeurs sur une indication erronée de surface et sur un défaut d’information de l’état du réseau des eaux usées sont insusceptibles de conduire à un litige potentiel et crédible. S’agissant de la surface de la maison d’habitation, le juge a relevé que la description intégrée dans l’acte de vente ne mentionne pas, comme prétendu par les acquéreurs, une surface de 125 m², cette indication correspondant à la surface de la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. Il a observé que les pièces annexées à l’acte de vente, en particulier le diagnostic de performance énergétique, font état d’une surface de la maison de 68,70 m². Le juge a indiqué que même dans l’hypothèse d’une indication erronée de la surface de la maison d’habitation dans l’acte de vente, les acquéreurs ne disposeraient pas des moyens de le reprocher aux venderesses en raison de la clause de non-garantie stipulée sur ce point à l’acte de vente. Il a encore constaté que l’allégation des acquéreurs relativement à une extension non autorisée de la maison est fondée sur une lecture erronée de leur part du contenu de l’acte de vente et n’est confirmée par aucun autre élément. S’agissant du défaut d’information sur l’état du réseau des eaux usées, le juge des référés a relevé que l’acte de vente comporte un paragraphe intitulé 'assainissement’ qui mentionne expressément le contenu du courrier du service des eaux et assainissement du 15 décembre 2020, que les acquéreurs ont prétendu ne pas avoir reçu et qui fait précisément mention de l’état réel du réseau des eaux usées.
Les acquéreurs concluent à l’infirmation de l’ordonnance, indiquant que le bien vendu ne paraît pas conforme à sa description. Ils font ainsi valoir que :
— le juge des référés a statué ultra petita en rejetant leur demande d’expertise alors même que les défendeurs ne s’y étaient pas opposés et avaient uniquement, s’agissant des venderesses, formulé des réserves ; c’est en cause d’appel, pour la première fois, que les intimés sollicitent le rejet de cette mesure d’instruction ;
— si l’acte de vente mentionne que la maison d’habitation cadastrée numéro [Cadastre 6] est d’une surface de 125 m², les services des impôts ont enregistré ce bien pour une surface de 45 m² et deux pièces ou 60 m² ; les services compétents leur ont indiqué que l’extension de la maison, ainsi que les bâtiments présents sur les terrains vendus ont été construits sans autorisation préalable ni permis de construire ;
— le terrain qu’ils ont acquis s’avère en définitive non constructible, ayant reçu, le'2'mars 2023, un certificat d’urbanisme concluant à une opération d’extension non réalisable dans la mesure où le terrain est situé sur une commune dotée d’un plan local d’urbanisme intercommunal zone UE quartier spécialisé pour l’accueil des activités économiques ; le certificat d’urbanisme du 27 septembre 2019, mentionné au projet d’acte de vente, n’était en réalité plus valable au moment de la vente comme datant de plus de 18 mois avant la signature de la vente ; la’clause relative à l’urbanisme, insérée dans l’acte de vente définitif, n’exonère pas la venderesse de son devoir de délivrer une information complète ; alors qu’ils sont néophytes en la matière, il appartenait au notaire de les conseiller et de les informer de la non constructibilité des biens achetés mais également du caractère illégal de l’extension réalisée, soulignant qu’ils n’ont pas été destinataires du projet modifié et n’ont pris connaissance de l’acte définitif qu’au moment de sa signature ; le premier juge n’a pas évoqué le caractère inconstructible du terrain alors même qu’il s’agit d’une qualité substantielle du bien acheté au regard de l’importante taille du terrain et de la petite superficie de la maison ;
— le rapport de visite établi le 15 décembre 2020 par le service des eaux et de l’assainissement, cité dans le projet d’acte et dans l’acte définitif de vente, fait état d’un raccordement partiel au réseau d’assainissement collectif des eaux usées alors même qu’il semble que ce ne soit pas le cas, au regard du devis qu’ils ont fait établir le 9 mars 2023.
La venderesse approuve le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, exposant que toute action au fond qu’elle sous-tend serait manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir que :
— les acquéreurs semblent avoir découvert des désordres dans la maison alors qu’ils l’ont occupée à titre précaire pendant près de deux mois avant la signature de l’acte définitif et connaissaient donc très bien l’état du bien ;
— la surface de la maison a été parfaitement précisée dans l’avant-contrat et dans les divers diagnostics annexés à l’acte authentique ; les acquéreurs qui ont habité la maison pendant deux mois avant la signature de la vente connaissaient parfaitement sa dimension ;
— s’agissant de la situation du bien au regard des règles de l’urbanisme, elle s’associe à l’argumentation du notaire.
Le notaire conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, la mesure d’expertise sollicitée n’étant ni utile ni légitime. Il fait valoir que :
— les acquéreurs n’établissent pas que l’immeuble acquis aurait fait l’objet d’extensions non autorisées puisque d’une part l’acte authentique ne mentionne pas que la maison d’habitation ferait une surface de 125 m², laquelle concerne la parcelle [Cadastre 24] ; le cadastre est en outre un document administratif dont la fonction est fiscale et dénuée de toute valeur juridique obligatoire, ne valant pas preuve de la propriété ; l’acte de vente comporte au surplus une clause de non garantie de contenance ; d’autre part, le grief des acquéreurs fondé sur la découverte du caractère non constructible du terrain est voué à l’échec puisque leur volonté de procéder à des travaux d’extension n’est pas entrée dans le champ contractuel ; au contraire, l’acte de vente stipule que les acquéreurs n’ont pas fait de l’obtention préalable d’une quelconque autorisation d’urbanisme une condition de réalisation de ladite vente ; le projet d’acte modifié, contenant cette clause, a bien été adressé par courriel du 26 novembre 2021 aux acquéreurs, lesquels étaient également présents le jour de la signature de la vente au cours de laquelle aucune réserve n’a été formulée ;
— les acquéreurs ne peuvent davantage lui faire reproche concernant l’absence de raccordement, même partiel, du réseau d’assainissement au réseau public, dès lors qu’il a relaté les déclarations des venderesses, annexé et relaté à l’acte les conclusions du diagnostic d’assainissement non collectif ; il ne lui appartenait pas de contester les conclusions du diagnostic ; les acquéreurs ont été informés du fait qu’il faudrait effectuer des travaux de mise en conformité dans un délai d’un an à compter de la vente.
Réponse de la cour
L’article 145 du code de procédure civile dispose 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, il convient préalablement de relever que le premier juge n’a pas statué 'ultra petita’ en rejetant la demande d’expertise judiciaire tandis que les venderesses formulaient leurs plus expresses réserves sur cette prétention et le notaire ne s’y opposait pas. Il ne peut être reproché à la décision attaquée d’avoir recherché, en application de l’article 145 précité, si les requérants à la mesure d’instruction rapportaient la preuve d’un motif légitime à voir ordonner ladite mesure.
Les appelants fondent leur demande d’expertise sur trois éléments : une’surface réelle de la maison d’habitation inférieure à celle portée sur l’acte de vente, le caractère non-constructible du terrain acquis et l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Indiquant aux termes de leurs écritures que 'le bien vendu ne paraît pas conforme à sa description’ et qu’ils 'n’ont pas été alertés sur le caractère non constructible du terrain', les fondements du litige potentiel qui pourrait les opposer aux intimés ressortent du défaut de délivrance conforme et de manoeuvres dolosives à l’égard de la venderesse et d’un manquement au devoir de conseil et à obligation d’efficacité de ses actes à l’égard du notaire.
En premier lieu, l’acte notarié de vente signé le 1er décembre 2021 en’présence des acquéreurs désigne, en page 4 au paragraphe 'identification du bien', le bien immobilier vendu et situé à [Adresse 20], comme’suit :
'Une maison d’habitation de plain-pied sise audit lieu construite en parpaings, couverte en ardoises, comprenant : séjour-cuisine, trois chambres, couloir, salle d’eau et WC, cave.
Grenier au-dessus.
Dépendances.
Terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
AB
[Cadastre 6]
[Localité 26]
00 ha 01 a 25 ca
AB
[Cadastre 8]
[Adresse 23]
00 ha 43 a 59 ca
AB
[Cadastre 9]
[Adresse 25]
00 ha 90 a 06 ca
AB
[Cadastre 10]
[Adresse 25]
00 ha 49 a 29 ca
Total Surface : 01 ha 84 a 19 ca'.
Il résulte de l’acte de vente et du cadastre que la superficie de 125 m² évoquée par les acquéreurs comme correspondant à la surface de la maison d’habitation se rapporte en réalité à la surface de la parcelle AB n°[Cadastre 6], ainsi que précisé ci-avant '00 ha 01 a 25 ca'. Aucune des mentions figurant à l’acte ne permet de considérer que la maison d’habitation a été cédée pour la superficie alléguée par les appelants.
En outre, parmi les annexes qui font partie intégrante de l’acte de vente, figurent:
— un extrait du plan cadastral montrant que la parcelle AB [Cadastre 6] n’est pas bâtie sur la totalité de son assiette ;
— le diagnostic de performance énergétique établi le 13 novembre 2019 et dont il n’est pas discuté qu’il est bien annexé à l’acte de vente, mentionne une surface habitable de 68,70 m².
Si les appelants font état d’une extension non autorisée de la maison d’habitation, qui expliquerait la différence entre les surfaces réelles et déclarées et indiquent à leurs écritures que 'les services compétents’ interrogés par leurs soins, ont 'indiqué que l’extension de la maison ainsi que les bâtiments présents sur les terrains vendus ont été construits sans autorisation préalable, ni permis de construire', ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs dires. Les’données qu’ils versent aux débats, obtenues auprès des services fiscaux, ne’font que rappeler la contenance de la parcelle [Cadastre 12], soit 125 m² et la surface de l’habitation principale, soit 45 m² (à une date ignorée) et 60 m² le'20'septembre 2022.
En outre, il n’est pas inutile de rappeler que figure à l’acte de vente, en page 10, une clause de non-garantie de la contenance qui stipule : 'le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions'.
L’application de cette clause ne pourrait être écartée par les acquéreurs qu’en démontrant la mauvaise foi de la venderesse, ce qui au vu de ce qui précède ne peut être sérieusement soutenu, étant observé qu’il leur a été permis d’habiter pendant deux mois dans le bien avant la signature de la vente, ce qui n’est pas compatible avec une volonté de dissimulation de l’état réel de la maison par les venderesses.
En deuxième lieu, les acquéreurs ne sauraient reprocher au notaire d’avoir annexé au projet d’acte authentique un certificat d’urbanisme en date du '27'septembre 2019 (sic)' (le projet d’acte mentionnant un certificat d’urbanisme délivré le 1er octobre 2019) qui n’était plus valable au jour de la réitération de la vente, intervenue plus de 18 mois après. En effet, l’acte définitif stipule en page 14, au paragraphe 'Dispositions relatives à l’urbanisme’ que 'L’acquéreur reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d’obtenir préalablement les renseignements d’urbanisme d’usage, il a néanmoins demandé l’établissement de l’acte sans leur production, déclarant s’être lui-même renseigné des dispositions en vigueur. L’acquéreur ne fait pas de l’obtention préalable d’une quelconque autorisation d’urbanisme une condition de la réalisation de la vente'.
Si les acquéreurs affirment qu’ils ne sont pas à l’origine de la clause précitée, qu’ils n’ont jamais reçu le projet d’acte modifié, force est de constater que le notaire justifie le leur avoir adressé par courriel du 26 novembre 2021, soit’quelques jours avant la régularisation de la vente et qu’ils étaient présents lors de celle-ci, ayant loisir de questionner le notaire sur ladite clause si celle-ci ne correspondait pas à leur volonté.
De même, les appelants ne démontrent pas avoir fait part au notaire de leur volonté d’effectuer des travaux d’agrandissement du bâti ou de construction sur le terrain, cela se trouvant confirmé par la clause précitée puisqu’ils n’ont pas demandé au notaire de faire les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel favorable à l’extension de l’immeuble à usage d’habitation.
Il était déjà précisé à la promesse d’achat du 2 juillet 2021 que les acquéreurs ne faisaient pas de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire, une condition de la vente. Le certificat d’urbanisme du 1er octobre 2019 mentionnant que le bien était situé en zone UE (zone d’activité) se trouvait déjà annexé à ladite promesse.
En dernier lieu, il résulte de l’acte de vente (page 18) que le vendeur a expressément déclaré au paragraphe 'Assainissement’ que 'l’immeuble est raccordé partiellement à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestique’ et qu’ 'une lettre délivrée le 15 décembre 2020 par le service communal, dont l’original est annexé, constate ce raccordement'. Un extrait du rapport de contrôle, effectué par l'[Localité 15] Eau et Assainissement est retranscrit dans l’acte comme suit :
'Conclusion de cet état des lieux est la suivante :
Les éléments suivants ont été constatés :
— une partie des eaux usées s’écoule dans le réseau public des eaux pluviales, l’autre partie s’écoule dans l’ancienne fosse sur le terrain,
— une partie des eaux pluviales s’écoule dans le réseau public des eaux pluviales, l’autre partie se déverse dans le milieu nature.
Au vue de ces éléments, il est impératif de raccorder les eaux usées au réseau public des eaux usées et de supprimer le rejet des eaux usées de la cuisine du réseau public d’eaux pluviales'.
Ces éléments figuraient déjà de la même façon, en annexe et pour partie reproduits, à la fois à la promesse d’achat et au projet d’acte authentique.
C’est à juste titre que le notaire souligne qu’il n’avait pas lieu de remettre en cause ces conclusions techniques établies par le service compétent.
Par ailleurs, il ne résulte pas du devis établi le 9 mars 2023 par la société Beaumont TP et produit par les acquéreurs que l’immeuble ne serait pas raccordé même partiellement au réseau d’assainissement, la mention 'la sortie eaux usées étant remplie de terre, une vérification du bon fonctionnement du réseau devra être réalisée avant les travaux’ ne permettant pas d’arriver à une telle conclusion.
De ce qui précède, il apparaît que les éléments dont se prévalent les acquéreurs ne sont pas susceptibles de caractériser un motif légitime justifiant les diligences d’un expert judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit du notaire et de la venderesse qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros pour chacun. Les appelants seront pour leur part déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval en date du 18 octobre 2023
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [Z] [C] à payer à la SELARL [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [Z] [C] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [Z] [C] aux dépens d’appel
ACCORDE aux conseils de la SELARL [R] [Y] et de Mme [U] [S] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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