Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 janv. 2025, n° 24/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05097 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXWL
indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [W]
Chez Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise BELLOUERE substituant Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE, Avocat Général
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2021, [F] [W] a été mis en examen du chef de vol avec violence et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 6] du 19 juin 2021.
Par jugement du tribunal pour enfants du 24 novembre 2021, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Lyon l’a relaxé des fins de la poursuite. Par arrêt du 12 février 2024, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de relaxe.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 115 jours.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024 , M. [W] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 30.000 euros euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 3.380 euros au titre de son préjudice matériel et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la détention provisoire a eu des incidences sur sa formation professionnelle et sa scolarité puisqu’il était inscrit en CAP dans un lycée, et avait déjà effectué un stage en cuisine en vue d’un apprentissage à la rentrée de septembre 2021,
— il n’ a pu trouver un nouveau contrat d’apprentissage et a dû s’insérer professionnellement sans diplôme, il travaille en contrat à durée indéterminée dans la restauration rapide, il existe donc une perte de chance d’avoir mené à bien sa formation,
— il a exposé des frais d’avocat pour 380 euros pour sa défense relativement à la détention provisoire,
— il a subi un sentiment d’injustice particulièrement fort à son incarcération, alors qu’il était mineur, et il a subi une séparation brutale avec sa famille, il n’a reçu qu’une seule visite familiale de son père, et sa mère a réagi avec colère et n’est pas venue le voir,
— il souffrait d’une sciatique et n’a pu bénéficier des soins nécessaires pendant sa détention, il ne pouvait participer aux activités,
— sa première incarcération était dans un établissement pour mineurs aux conditions moins dures,
— les conditions d’incarcération étaient difficiles, les conditions de détention sont indignes.
Il fait valoir que :
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande :
— de fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 7.500 euros l’indemnisation au titre du préjudice moral,
— de fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 380 euros l’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— de débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [W] délivré le 29 juillet 2024, comporte, à cette date, 10 mentions, dont une condamnation à une peine de 6 mois dont 4 mois avec sursis probatoire exécutée du 13 février au 11 juin 2021, il aurait ainsi vécu, à tout le moins, 4 mois d’incarcération préalablement à la détention qu’il a subie dans la procédure concernée par la présente demande d’indemnisation, ce qui est de nature à minorer de manière significative l’impact psychologique de cette détention,
— il était mineur durant sa détention, ce qui est un élément de majoration du préjudice moral,
— M. [W] fait état de conditions de détention particulièrement difficiles et se fonde sur les rapports du contrôleur général des lieux de détention pour asseoir sa demande d’indemnisation mais il ne produit aucune pièce pour établir ses conditions de détention personnellement subies,
— il ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un quelconque problème de santé durant son incarcération et, encore moins, qu’il n’aurait pu recevoir les soins que cet hypothétique état nécessitait,
— il n’est versé aucun élément probant justifiant que sa détention l’ait privé de relation avec sa famille et il indique lui-même que sa mère, en colère contre son fils, a refusé de venir le visiter en détention.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 7.000 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que l’état de minorité est susceptible d’aggraver le préjudice moral, que cependant, M. [W] a été incarcéré du 13 février au 11 juin 2021 et que le préjudice économique n’est pas justifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [W], M. [W], présent à l’audience, qui ont eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat, et le représentant du ministère public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’arrêt confirmant la relaxe dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé soit 115 jours.
[F] [W] avait déjà été incarcéré une fois, avant celle donnant droit à indemnisation, ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Par contre, il était âgé de 17 ans et donc encore mineur au moment de son placement en détention, ce qui doit être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral.
[F] [W] ne justifie nullement d’un problème de santé au moment de son incarcération ni de ce qu’il n’aurait pas reçu les soins adéquats à son état. Cet élément ne peut donc être pris en compte. Il n’est pas démontré non plus qu’il ait été privé de relations avec sa famille, sa mère ayant seulement refusé de lui rendre visite.
M. [W] verse ensuite aux débats un rapport de visite (juillet 2023) du contrôleur général des lieux de privation de liberté du centre pénitentiaire de [Localité 5] Varces où il était détenu. Il en résulte clairement, sans qu’il ne soit nécessaire d’en reprendre les termes de manière exhaustive, que la vétusté et la dégradation du bâti entraînent des conditions de détention indignes au quartier hommes de la maison d’arrêt, engendrant un manque criant d’effectifs dans tous les services, que le quartier des hommes est également confronté à une surpopulation endémique qui n’arrive pas à être endiguée.
Ce rapport est certes postérieur de plus de un an et demi après la fin de l’incarcération. Mais il est notamment fait état de contrôles antérieurs dont un en 2016, qui dénonçaient déjà des conditions indignes de détention ainsi que la surpopulation endémique et n’ont pas été pris en compte. Le requérant a ainsi nécessairement souffert de ces conditions qui concernent tous les hommes de la maison d’arrêt sur une période comprenant la détention provisoire de M. [W], ce qui n’a pu que contribuer à l’aggravation de son préjudice moral.
Pour le surplus, il n’est pas justifié d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 13.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Il est rappelé que la perte de chance n’est indemnisable que si elle présente un caractère sérieux tenant compte d’un faisceau d’indices comme le passé professionnel, la qualification, le fait d’avoir rapidement trouvé un emploi après remise en liberté.
En l’espèce, M. [W] justifie avoir été inscrit et avoir suivi les cours en classe 1CA (CAP cuisine) du 1er septembre 2020 au 7 juillet 2021 et il produit un certificat de scolarité en ce sens.
Cependant, outre que l’incarcération en cause est postérieure à cette année scolaire, il est relevé que M. [W] s’est trouvé incarcéré pour une autre affaire du 13 février au 11 juin 2021 de sorte que l’échec supposé de la formation ne peut être imputé à la détention provisoire injustifiée et il n’est par ailleurs nullement justifié que M. [W] était inscrit pour une nouvelle formation à la rentrée de septembre 2021.
Il produit également une convention de formation en milieu professionnel pour la période allant du 21 juin au 9 juillet 2021 soit antérieurement à la détention provisoire injustifiée et aucune pièce ne caractérise par ailleurs l’échec ou l’effectivité de cette formation de sorte que cette pièce est également inopérante.
Enfin, les bulletins de salaire produits sont de 2023 et sans effet sur la demande.
Aucune perte de chance d’avoir mené à bien une formation professionnelle. La demande de dommages intérêts au titre de ce préjudice matériel allégué est en conséquence rejetée.
Il est justifié par M. [W] du paiement de la somme de 380 euros pour frais d’avocat (la facture est au nom de la mère mais il était mineur) et le remboursement demandé qui correspond à sa défense devant la chambre de l’instruction n’est pas contesté, se rapportant à la détention provisoire. Il est donc fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [F] [W],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 380 euros au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile :
Rejetons le surplus des demandes de M. [F] [W],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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