Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNKZ
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] du 9 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de dossier RG 25/9 ;
Vu la constitution d’intimé de la SAS DHL Freight France le 30 janvier 2025 dans le dossier RG 25/9 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe dans le dossier RG 25/9 le 28 mai 2025 pour examen à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] du 14 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de dossier RG 25/19 ;
Vu la constitution d’intimée de la SAS DHL Freight France le 30 janvier 2025 dans le dossier RG 25/19 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe dans le dossier RG 25/19 le 28 mai 2025 pour examen à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident n°3 adressées par la SAS DHL Freight France par RPVA le 1er octobre 2025 dans les deux dossiers ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives adressées par M. [Y] [Z] par RPVA le 25 septembre 2025 dans les deux dossiers ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS DHL Freight France demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la SAS DHL Freight France soutient que l’appelant devait conclure dans le délai de 3 mois à compter de la première déclaration d’appel du 9 janvier 2025, soit jusqu’au 9 avril 2025 en application de l’article 908 du code de procédure civile. Il souligne que l’appelant a communiqué ses conclusions et pièces en les signifiant par RPVA le 12 avril 2025. Il affirme que la première déclaration d’appel du 9 janvier 2025 est régulière et que la seconde déclaration d’appel a eu pour effet de régulariser la première qui était affectée d’une simple erreur matérielle. Il considère que le délai de dépôt de conclusions fixé par l’article 908 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel soit à compter du 9 janvier 2025. Il conteste toute hypothèse de force majeure au sens des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
**
Par conclusions d’incident récapitulatives reçues au greffe le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Y] [Z] conclut :
à titre principal :
— que soit jugée l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 9 janvier 2025 ;
— que soit jugée en conséquence la recevabilité de la déclaration d’appel du 14 janvier 2025 et que celle-ci se substitue à la déclaration d’appel du 9 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire :
— que soit jugé que la panne du RPVA du 9 avril 2025 a bien constitué une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ;
— que soit jugé que l’état de santé de son conseil a bien constitué une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ;
— que soit écartée l’application de la caducité de la déclaration d’appel du 9 janvier 2025;
en conséquence :
— que soit ordonnée la jonction des affaires RG 25/9 et RG 25/19 ;
— que soient laissés à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle.
Au soutien de ses intérêts, M. [Y] [Z] fait valoir qu’il a régularisé deux déclarations d’appel dans le délai pour faire appel et qu’il sollicite par conséquent la jonction des deux affaires. Il affirme que la première déclaration d’appel était irrecevable en ce qu’elle ne comportait aucune prétention en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Il considère que seule la seconde déclaration est recevable et fait courrir le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Il invoque par ailleurs un incident sur le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril entre 9h32 et 16h02, et l’état de santé de son conseil pour justifier un cas de force majeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déclaration d’appel du 9 janvier 2025
Selon l’article 901 du code de procédure civile :
«La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [Z], la déclaration d’appel du 9 janvier 2025 comportait bien des chefs du jugement critiqués. Mais par comparaison avec la déclaration d’appel du 14 janvier 2025, il en manquait une partie. La dernière déclaration est plus complète que la première dans la rubrique « objet/portée de l’appel ».
Par conséquent, la première déclaration d’appel n’encourait pas la caducité.
En tout état de cause, il convient de considérer qu’elle a été simplement complétée ou rectifiée par la déclaration d’appel du 14 janvier 2025.
Sur la jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des dossiers RG 25/9 et RG 25/19 sous le numéro RG 25/19, puisqu’ils concernent la même décision du conseil des prud’hommes et les mêmes parties dans le même litige.
Sur le délai pour conclure
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Une seconde déclaration d’appel, formée dans le délai d’appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel ( 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796).
Sur le fondement de l’article 900 du code de procédure civile, l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.186).
En l’espèce, M. [Z] avait donc jusqu’au 9 avril 2025 pour transmettre ses conclusions au greffe, le délai commençant à courir à compter de la date de la première déclaration d’appel.
Il n’a conclu que le 12 avril 2025.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue.
Toutefois, M. [Z] invoque deux circonstances qui ne lui sont imputables et qui ont pour lui un caractère insurmontable : un incident sur le RPVA le 9 avril 2025 entre 9h32 et 16h02 et la situation de santé de son conseil.
Aux termes des dispositions de l’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article»
S’agissant de l’incident technique, celui-ci a été résolu à 16h02 de sorte que le conseil de l’appelant pouvait parfaitement adresser ses conclusions dès lors que la perte d’accès à l’ensemble des juridictions civiles via e-barreau a été résolu à partir de cet horaire. Cet incident ne rentre pas dans les prévisions de l’article 911 dernière alinéa en ce qu’il n’a aucun caractère insurmontable.
S’agissant de l’état de santé de son conseil, M. [Z] verse aux débats deux certificats médicaux. L’un a été établi le 27 juin 2025 et indique que son conseil souffrait d’une asthénie importante « qui a pu avoir un effet délétère sur son activité professionnelle sur le mois d’avril 2025. » Le second est daté du 22 septembre 2025 et évoque une incapacité de travail à partir du dimanche 6 avril 2025, avec nécessité d’une hospitalisation en urgence au centre hospitalier de [Localité 5] le dimanche 20 avril 2025 (avec passage initial dans le service de réanimation). »
Mais, dans la mesure où le conseil de M. [Z] a pu établir des conclusions qu’il a adressées le 12 avril 2025, il n’est pas démontré non plus que son état de santé a été une circonstance insurmontable pouvant justifier que soit écartée l’application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité des deux déclarations d’appel, celle du 9 janvier 2025 et celle du 14 janvier 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la SAS DHL Freight France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des dossiers RG 25/9 et RG 25/19 sous le numéro RG 25/19 ;
Prononçons la caducité des déclarations d’appel des 9 et 14 janvier 2025 ;
Rejetons la demande présentée par la SAS DHL Freight France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [Z] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Liquidation judiciaire ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Créance
- Demande en paiement de prestations ·
- Pension de réversion ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Révision ·
- Conjoint ·
- Décret ·
- Conjoint survivant
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Délaissement ·
- Adresses ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Emploi ·
- Maintien ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Rétablissement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Paix ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Jeune ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Portugal ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Prix de vente ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Consorts
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Bovin ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.