Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juin 2024, N° 23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVBM
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D OISE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00047
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D OISE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), Mme [E] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 mai 2022, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 septembre 2022.
Après rejet par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [M] le 27 mai 2022 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 juin 2024
En conséquence,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, en date du 19 septembre 2022, de l’accident du 27 mai 2022 déclaré par Mme [M].
La caisse critique le jugement entrepris qui a écarté la présomption d’imputabilité en retenant que Mme [M] est à l’origine d’insultes sur ses collègues, sans provocation préalable outre le fait que la caisse ne produit pas le questionnaire rempli par la salariée.
La caisse fait valoir que Mme [M] était en poste lorsqu’elle a déclaré avoir subi un accident du travail le 27 mai 2022 à 9H00, ayant indiqué : « épuisement physique et psychique faisant suite à une altercation, qualifié après consultation psychiatrique en burn out ». Elle ajoute que quand bien même la société désigne Mme [M] comme étant à l’origine de l’altercation, la survenance de celle-ci le 27 mai 2022 caractérise la survenance d’un fait accidentel. Elle ajoute que la lésion est apparue des suites immédiates de l’altercation et a été constatée médicalement, précisant que des lésions psychologiques peuvent conduire à la reconnaissance d’un accident du travail.
Elle indique que seule une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sont de nature à renverser la présomption édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse expose qu’il ressort des débats que le seul fait que Mme [M] aurait déclenché une altercation ne suffit pas à justifier une quelconque soustraction de l’autorité de l’employeur. Elle ajoute que la société ne justifie pas d’une quelconque faute intentionnelle commise par Mme [M] et que l’altercation est survenue en raison d’un problème survenu au travail et non en raison d’un problème privé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 juin 2024
En conséquence,
— de constater l’absence de caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M] le 27 mai 2022,
— de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [M] le 17 mai 2022.
La société expose qu’en matière de trouble psychosocial, le lien de causalité peut être retenu lorsque le fait accidentel a causé une brutale altération des facultés mentales du salarié. Or, elle indique qu’il ressort du questionnaire rempli par ses soins qu’elle a précisé que l’accident litigieux a eu lieu alors que Mme [M] était « souvent agressive avec ses collègues sans raison rationnelle ». Elle ajoute que des salariés ont indiqué les difficultés de Mme [M] avec son équipe et ont fait part de sa santé fragile.
Elle estime que l’altercation du 27 mai 2022 s’inscrit dans un climat de tensions alimenté par Mme [M] mais ne peut être qualifié de fait accidentel.
Par ailleurs, la société expose que l’accident déclaré par Mme [M] est la conséquence directe et exclusive de la faute intentionnelle de cette dernière. Elle expose ainsi que Mme [M] a agressé violemment Mme [X], salariée de l’entreprise, tel que cela ressort des différentes attestations produites. L’accident déclaré est donc la conséquence exclusive de la faute intentionnelle de Mme [M] et ne peut être qualifié d’accident du travail selon la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [M] au titre de la législation du travail
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que le fait accidentel ne peut résulter que d’un simple état de choc ressenti par le salarié dans le cadre de son travail.
En outre, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il ressort des débats que le 27 mai 2022, Mme [M] a transmis à son employeur un arrêt de travail initial mentionnant : « syndrome anxiodépressif réactionnel »
La déclaration d’accident du travail en date du 16 juin 2022 fait état de ce que l’accident dont Mme [M] indique avoir été victime a eu lieu le 27 mai 2022 à 9H00, les éléments suivants étant mentionnés :
« épuisement physique et psychique faisant suite à une altercation, qualifié après consultation psychiatrique en burn out. Peut de vacances depuis des années, charge de travail importante et tensions ».
La société produit aux débats des attestations de salariés relatant les circonstances de l’altercation qui a eu lieu le 27 mai 2022 entre Mme [M] et Mme [X] en présence d’autres salariés.
La matérialité de l’altercation verbale avec une autre salariée de l’entreprise sur le lieu et au temps du travail est avérée.
Par ailleurs, il résulte des éléments du débat que l’altercation constitue un fait soudain survenu à l’occasion du travail, étant précisé que cette altercation concernait un évènement qui s’était déroulé au travail la veille. En outre, il ressort du certificat médical établi le jour des faits dénoncé les éléments suivants « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
La preuve de la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et sur les lieux de travail de Mme [M] est rapportée.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique en l’espèce et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions invoquées par Mme [M]
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse et notamment du questionnaire employeur rempli par la société les éléments suivants : « L’altercation qui s’est déroulée le 27 mai au matin est la résultante d’un état d’esprit délétère de Mme [M] et cela depuis longtemps. Elle était souvent agressive avec ses collègues sans raison rationnelle. Le matin de l’altercation, Mme [M] est arrivée sur son lieu de travail, particulièrement agressive et vindicative ce qui a provoqué son accès de violence. »
La société a par ailleurs produit des témoignages de salariés. Ainsi, Mme [C] a déclaré que lors de son arrivée en avril 2019 dans la société, elle a constaté une ambiance compliquée due à un conflit entre les salariés cadres, [E] [M], [I] [V], directeur commercial et [Z] [F], responsable logistique. Elle ajoute que les autres salariés de l’entreprise ainsi que les clients et les fournisseurs se plaignaient du comportement de Mme [M]. Elle a précisé : « (') Mme [M] avait des problèmes personnels dus à la maladie de son fils qui bien évidemment est difficile à gérer en parallèle d’un emploi. J’ai toujours été bienveillante à ce sujet, en lui accordant de s’absenter très régulièrement dans la journée pour des rendez-vous, sans contrepartie. (') D’autre part, il faut prendre en considération que Mme [M] a fait une grave dépression nerveuse avant son arrivée chez [5], elle est donc fragile depuis de longues années (').»
Mme [D], salariée de la société, atteste que le comportement de Mme [M] était changeant. Elle a ainsi précisé : « Au travail, je voyais effectivement une forme d’instabilité qui pouvait, à mon sens, s’expliquer par ces épreuves. » Elle explique qu’après 2019, «(') je voyais clairement [E], affaiblie psychologiquement par ses responsabilités personnelles et ses difficultés familiales, réagissait parfois de manière impulsive, pouvant provoquer des tensions soudaines et injustifiées ».
Mme [X], salariée de la société, a écrit dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2022 que le jour des faits, « Mme [M] est arrivée avec un air très tendu et crispé ». Elle précise : « Cette situation explosive était sous-jacente depuis plusieurs mois, ce ne sont que des paroles désobligeantes, des réflexions, tout au long de la journée quand elle ne s’enferme pas dans son bureau. »
M. [A], présent lors de l’altercation, a indiqué : « (') lorsque [E] est arrivé dans le bureau de [Y], je lui ait dit tu m’as oublier elle m’a répondu que ça la faisait pas rire, [Y] sans être agressive lui a dit, tu as pas vu la voiture de [W] sur le parking en plus tu viens fermer la porte du magasin tu aurais pu jetter un coup d''il, la [E] c’est mis à insulte (ferme ta gueule me casse pas les couilles tec') et a jetter tout ce qui avait sur le bureau un moment même cru que [E] allait lui mettre un coup de tête à [Y] la [U] les a séparer. »
M. [K], présent lors de l’altercation, a attesté que « (') (') Mme [M] [E] a dit à Mme [X] [Y] on va pas parler de ça on va s’arrêter tout de suite mais d’un ton très autoritaire alors Mme [X] [Y] a dit « on va pas s’arrêter d’en parler car [W] est resté enfermé dans la société et Mme [M] [E] a dit en regardant Mme [X] [Y] : « toi ferme ta gueule » et Mme [X] [Y] a dit à Mme [M] [E] « non je ne ferme pas ma gueule et Mme [M] [E] est venu à côté du bureau et Mme [X] [Y] et a balancé quelques affaires à ce moment là, je me suis mis entre Madame [Y] [X] et Mme [M] [E] pour que ça se calme (') »
La caisse fait état de la réponse de Mme [M] au questionnaire salarié mais force est de constater que ce questionnaire n’est pas produit aux débats.
Quand bien même il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] présentait des difficultés personnelles et un état psychologique fragile, et que l’altercation a eu lieu dans un climat de tension au travail qui aurait été alimenté par Mme [M], il n’en demeure pas moins que la société ne rapporte pas la preuve que le fait accidentel, à savoir l’altercation verbale dont la matérialité n’est pas contestée, n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état de santé antérieur de Mme [M], au vu des constatations résultant du certificat médical établi le jour de l’altercation.
La société ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée médicalement est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera infirmé.
Sur le moyen tiré de la faute intentionnelle de Mme [M]
L’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit. »
En l’espèce, quand bien même Mme [M] aurait commis une faute à l’origine du fait accidentel, ladite faute ne peut être qualifiée d’intentionnelle en ce que la preuve d’un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions n’est pas apportée par la société au vu des éléments développés précédemment. En effet, il ressort des débats que si le comportement de Mme [M] peut être considéré comme étant à l’origine de l’altercation avec Mme [X], les caractéristiques de cette altercation ne revêtent pas les caractéristiques d’une faute intentionnelle au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
La société ne démontre pas que la lésion constatée est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 03 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société la décision de prise en charge, en date du 19 septembre 2022, de l’accident du 27 mai 2022 déclaré par Mme [M],
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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