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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 juil. 2022, n° 22/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 1 décembre 2020, N° 16/01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°22/02808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 juillet 2022
Dossier N°
N° RG 22/00981 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQT
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. STEPHANE SARRE FINANCEMENTS
C/
Société civile DG FINANCES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. STEPHANE SARRE FINANCEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARBES, en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/01841
ET :
Société civile DG FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Tarbes en date du 29 mars 2022, la SARL Stéphane Sarre Financements qui a été condamnée à payer à la société civile DG Finances la somme en principal de 60 000 € représentant le solde du prix de ses parts qu’elle lui a achetées par jugement assorti de l’exécution provisoire dont elle a relevé appel prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er décembre 2020 demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 526 du code de procédure civile, de l’autoriser à procéder à la consignation du solde de cette somme soit 42 643,67 € dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Pour ce faire, elle précise qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme précitée, déduction faite du montant de la saisie diligentée sur son compte mais émet des réserves sur la solvabilité de la défenderesse qui s’expose à voir sa responsabilité engagée dès lors que son gérant [G] [E] a proposé dans les structures dans lesquelles il était associé un montage fiscal qui s’est révélé être une source importante de contentieux ; elle ajoute qu’elle craint de ne jamais pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision attaquée.
La société civile DG Finances conclut à titre principal au rejet des prétentions de la SARL Stéphane Sarre Financements, rappelle les différentes actions judiciaires que celle-ci a initiées et dont elle a été déboutée alors que le contentieux qui l’oppose à la SAS LexiFrance est étranger à ce litige et que suite à l’obtention par [G] [E] de son diplôme d’avocat, il a cessé toute activité incompatible avec l’exercice de cette profession ; à titre subsidiaire, elle sollicite que le séquestre porte sur la somme de 52 388,20 € dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, la SARL Stéphane Sarre Financements étant en outre condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière rétorque que la défenderesse et la SAS LexiFrance ont un dirigeant commun, [G] [E], la défaillance de celui-ci peut conduire la défenderesse à une situation d’insolvabilité alors qu’elle n’a plus aucune activité à ce jour.
La société civile DG Finances conteste les dernières écritures de la demanderesse, et rappelle que la SAS LexiFrance a été bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire alors que [G] [E] n’en était plus gérant, sachant que les prétendues fautes alléguées à sa charge ne sont pas démontrées.
SUR QUOI
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, fondement invoqué par la demanderesse, il appartient à la partie qui sollicite l’autorisation de consigner une somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par une décision assortie de l’exécution provisoire d’établir les risques d’insolvabilité que présente le créancier.
Or, en la cause, il sera relevé que la SARL Stéphane Sarre Financements ne justifie pas les risques qu’elle allègue, invoquant des éventuelles actions en responsabilité qui pourraient être diligentées à l’encontre de la défenderesse du fait des défaillances dont serait à l’origine [G] [E].
Par suite, la demanderesse échouant dans la démonstration des risques qu’elle invoque, ses demandes seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de la SARL Stéphane Sarre Financements, la société civile DG Financements a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, la SARL Stéphane Sarre Financements de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 1er décembre 2020,
Condamnons la SARL Stéphane Sarre Financements à payer à la société civile DG Finances la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Stéphane Sarre Financements aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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