Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 23/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02701 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG3
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/00075
05 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [P] [N] épouse de Monsieur [R] [N], décédée le 30 août 2022, prise en la personne et représentée à la procèdure par sa succession, veuve de Monsieur [R] [N], décédé le 16 juin 2019
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 23] LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [26] Régulièrement assignée prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ni comparante ni représentée
S.A.S. [21] venant aux droits de la société [20] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 15]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Madame [X] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025;
Le 08 octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [R] [N], né en 1929, a effectué sa carrière dans une cokerie en qualité de maçon fumiste, au sein des sociétés [26] et [21], venant aux droits des sociétés [24] et [25].
Il a déclaré un cancer de la vessie, objectivé par certificat médical du 12 juin 2013, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse), sur avis favorable du Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nancy Nord-Est, saisi pour cause de conditions du tableau 16 BIS C, relatif aux « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon » non remplies.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 16 septembre 2014 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30 %.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [R] [N] a saisi le 12 décembre 2014 les juridictions de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Par jugement définitif du 21 avril 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy a reconnu la faute inexcusable de ses employeurs et a fixé à 93 000 euros le montant total de ses préjudices personnels se décomposant comme suit :
Souffrances physiques : 30.000 euros
Souffrances morales : 30.000 euros
Préjudice d’agrément : 15.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 15.000 euros
M. [R] [N] a déclaré une rechute selon certificat médical du 22 mai 2019, dont il est décédé le 16 juin 2019. La rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 août 2019, la caisse a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 12 juin 2013 et a accordé à sa veuve Mme [P] [N] la rente de conjoint survivant.
Le 6 septembre 2021, ses ayants-droits ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’une demande d’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [N] ainsi que de leur préjudice moral au titre de la faute inexcusable précédemment reconnue.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les consorts [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [N] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires.
Par acte du 21 décembre 2023, les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [N], dument représentés, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et ont sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [R] [N] et de ses ayants droit et rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la matérialité de la rechute de rechute de la maladie professionnelle était contesté et que cette contestation était jugée recevable malgré sa contestation expresse,
— ordonner la nomination d’un « premier » voire d’un « second » CRRMP ;
— fixer la date de consolidation de la rechute à la date du décès soit le 16 juin 2019 ;
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [R] [N] comme suit :
Souffrances physiques : 60 000 euros
Souffrances morales : 70 000 euros
Préjudice d’agrément : 40 000 euros
Préjudice esthétique : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
DFT : 40 000 euros
PEV : 40 000 euros
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes d’indemnisation des souffrances physique et morale et du DFT,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [R] [N] comme suit :
DFP : 114.000 euros
— rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;
— préciser que la CPAM sera tenue de remettre les indemnisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de M. [R] [N] ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [R] [N] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [R] [N] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 16 juin 2019, date du décès et donc nécessairement la date de consolidation de la rechute ;
A titre subsidiaire faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [R] [N] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces;
A défaut,
— constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du code civil, condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de M. [R] [N] au titre de la perte de chance ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant à 77.000 €, le préjudice moral de chaque enfant à 45.000 € et le préjudice moral de chaque petit enfant à 10.000 € et celui de chaque arrière petit-enfant à 5.000 € ;
En conséquence :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [N] épouse de M. [R] [N] à 77.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [Y] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [G] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [V] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [B] [N] à 5.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] [N] à 10.000 €
— préciser que ces indemnisations seront avancées par la CPAM à chacun des ayants droits ;
— condamner la société [21], et plus généralement toute partie succombante, à verser aux ayants droit de M. [R] [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Les consorts font valoir que la rechute de cancer a été prise en charge par la caisse, ainsi que le décès comme y étant imputable. Dès lors et en suite du jugement du TASS de Longwy, pour la période postérieure à cette décision et jusqu’au décès, elle demande l’indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants droits.
La société [26] ne s’est ni présentée, ni fait représentée, la convocation étant revenue avec la mention « Inconnue à l’adresse », étant précisé que l’acte de convocation en première instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [21], venant aux droits de la société [20], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre elle;
— condamner les appelants aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes d’indemnisation des consorts [N] à de plus justes proportions.
La société conteste les demandes indemnitaires des consorts [N], dans leur principe et dans leur quantum, tant en ce qui concerne les demandes d’indemnisation du préjudice moral de ses ayants-droits, [R] [N] étant décédé à l’âge de 90 ans, que des préjudices personnels de [R] [N], déjà indemnisé sur la période antérieure au 21 avril 2016 à hauteur de 93 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 décembre 2023,
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
A défaut,
— ramener ces demandes à de plus justes proportions.
La caisse soutient notamment que les demandes d’indemnisation complémentaires au titre de la rechute sont pour partie irrecevables, étant déjà indemnisées, que rien ne vient étayer un préjudice complémentaire concernant d’autres chefs de demandes concernant la période allant de 2016 à 2019, période durant laquelle [R] [N] était âgé de 87 à 90 ans.
En cas de condamnation, elle sollicite à l’audience le bénéfice de son action récursoire.
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2025 les débats ont été rouverts par la cour pour préciser la situation de madame [P] [N], indiquée comme décédée dans une pièce du dossier.
Les consorts [N], dument représentés, ont repris leurs conclusions en réouverture des débats reçues au greffe le 23 janvier 2025 et ont sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [R] [N] et de ses ayants droit et rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la matérialité de la rechute de rechute de la maladie professionnelle était contesté et que cette contestation était jugée recevable malgré sa contestation expresse,
— ordonner la nomination d’un « premier » voire d’un « second » CRRMP ;
— fixer la date de consolidation de la rechute à la date du décès soit le 16 juin 2019 ;
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [R] [N] comme suit :
' Souffrances physiques : 60.000 euros
' Souffrances morales : 70.000 euros
' Préjudice d’agrément : 40.000 euros
' Préjudice esthétique : 5.000 euros
' Préjudice sexuel : 3.000 euros
' DFT : 40.000 euros
' PEV : 40.000 euros
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes d’indemnisation des souffrances physique et morale et du DFT,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [R] [N] comme suit :
' DFP : 114.000 euros
— rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;
— préciser que la CPAM sera tenue de remettre les indemnisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de M. [R] [N] ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [R] [N] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [R] [N] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 16 juin 2019, date du décès et donc nécessairement la date de consolidation de la rechute ;
A titre subsidiaire faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [R] [N] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ;
A défaut,
— constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du code civil, condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de M. [R] [N] au titre de la perte de chance ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant à 77.000 €, le préjudice moral de chaque enfant à 45.000 € et le préjudice moral de chaque petit enfant à 10.000 € et celui de chaque arrière petit-enfant à 5.000 € ;
En conséquence :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [N] épouse de M. [R] [N] à 77.000 € et dire cette indemnisation dévolue à la succession,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [Y] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [G] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [V] [N] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [N] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [B] [N] à 5.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] [N] à 10.000 €
— préciser que ces indemnisations seront avancées par la CPAM à chacun des ayants droits ;
— condamner la société [21], et plus généralement toute partie succombante, à verser aux ayants droit de M. [R] [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Aucune autre écriture n’a été prise après réouverture des débats.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 23 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
1 – Sur l’action successorale de monsieur [R] [N]
Sur la situation de rechute
Le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a estimé qu’aucun élément ne démontre que le cancer qui a emporté monsieur [N] soit une rechute du premier déclaré, celui pour lequel la faute inexcusable de ses employeurs a été retenue ; qu’en outre il n’est pas établi que ce qui est qualifié de second cancer soit à l’origine du décès ; qu’il est ajouté que monsieur [N] est décédé « à un âge plus qu’honorable ».
La société [19] ne conteste pas l’existence d’une rechute du cancer pris en charge par la caisse, laquelle a également pris en charge le décès comme consécutif à la récidive de carcinome urothélial de monsieur [N], ayant conduit à son décès.
En revanche la caisse fait valoir que la preuve d’une rechute n’est pas médicalement constatée.
Elle ne commente pas cependant ses propres décisions, qui contredisent son allégation dans le cadre de la présente instance, puisque le 4 juillet 2019 elle a pris en charge cette rechute puis le 9 août 2019 le décès (pièces 36 et 37 consorts [N]).
Au demeurant la pièce 34, constituée d’un certificat médical de rechute communiquée par les appelants, en date du 22 mai 2019, caractérise sans ambages la rechute en question.
De la même façon le certificat médical du 24 juin 2019 du Dr [J] établit que le décès de la victime est consécutif aux suites d’un carcinome urothéliale de haut grade évolutif au niveau local (pièce 35 consorts [N]).
Il est donc établi que monsieur [N] a subi une rechute du cancer reconnu comme résultant de la faute inexcusable des ses employeurs par le jugement du TASS de LONGWY le 21 avril 2016 et qu’il en est décédé.
Il n’importe aucunement au débat judiciaire de savoir si l’âge de son décès, ici 90 ans, doit être considéré comme un âge honorable, ou très supérieur à l’espérance de vie des hommes en France comme l’indique régulièrement dans ses écritures la société [21] , dès lors qu’il est établi objectivement que la pathologie en examen est bien en lien avec l’exercice professionnel, de surcroit causée par la faute inexcusable de ses employeurs, et qu’elle a causé son décès.
Ces éléments de pathologie récidivante et décès consécutifs sont exclusivement dus à l’exposition professionnelle fautive, et nul ne peut supposer quelle aurait été la trajectoire sanitaire et d’existence de monsieur [R] [N] ou considérer qu’ayant atteint un grand âge il ne pourrait être allégué un quelconque préjudice.
Dès lors le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de VAL DE BRIEY sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera statué à nouveau ainsi qu’il suit.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur sont susceptibles d’être indemnisés les chefs de préjudice suivants :
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
Préjudice esthétique,
Préjudice d’agrément,
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation :
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Par ailleurs, l’autorité de chose jugée attachée à une décision ayant antérieurement alloué une indemnisation ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande indemnitaire fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation.
De plus, le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime implique d’une part que seuls les préjudices en lien avec l’aggravation constatée de son état de santé résultant d’une exposition notamment à des substances cancérigènes soient indemnisés, et d’autre part que l’évaluation de chaque poste de préjudice invoqué prenne en compte les indemnisations déjà accordées.
Il convient ainsi de déterminer si la rechute a accru les préjudices extrapatrimoniaux de la victime par rapport à ce qu’ils étaient avant cette situation.
M. [N] ayant été victime d’une rechute de son cancer de la vessie, suivie d’un décès, les consorts [N] sollicitent une indemnisation complémentaire des postes de préjudices suivant : souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, esthétique et sexuel, déficit fonctionnel temporaire et préjudice pour pathologie évolutive, indiquant qu’avant même la récidive de 2019, il a lutté contre cette maladie invalidante et douloureuse et qui affectait son physique et son psychisme.
La société [21] s’oppose à ces demandes. Elle rappelle que M. [N] est décédé à l’âge de 90 ans, qu’il a été indemnisé de ses préjudices pour la période antérieure au 21 avril 2016 et qu’il appartient aux demandeurs de justifier des éventuels nouveaux préjudices causés par la rechute sur la période de 2016 à 2019, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, et demande que les pièces médicales antérieures à 2016 soient écartées.
La caisse rappelle que M. [N] a déclaré une rechute qui constitue une réapparition des symptômes, déjà indemnisés par jugement du 21 avril 2016, et qui ne peuvent donner lieu une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, il convient donc d’apprécier les chefs de préjudice dont l’aggravation est invoquée par les appelants sur la période comprise entre la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable du 21 avril 2016, et la date du décès de M. [N], le 16 juin 2019.
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie et des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Les souffrances morales sont caractérisées par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une telle exposition et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic.
Il n’est pas contesté que M. [N] est décédé avant d’avoir été consolidé au titre de sa rechute et qu’il a été victime avant sa rechute de plusieurs récidives, sans prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle.
Les consorts [N] sollicitent une somme de 60 000 € au titre des souffrances physiques endurées, et une somme de 70 000 € au titre des souffrances morales endurées.
La société [21] s’y oppose en indiquant qu’aucun élément médical versé n’est probant sur la période en examen.
En l’espèce les appelants justifient des périodes d’hospitalisation suivantes : le 30 septembre 2016 ( pièce 145), du 3 novembre 2018 au 13 décembre 2018 ( pièce 158), du 7 février 2019 au 9 février 2019 ( pièce 160), puis du 31 mai au 16 juin 2019.
Les certificats médicaux produits (12 décembre 2018 , pièce 159 ' 9 mai 2019, pièce 163) font état d’une hématurie avec globe vésical, soit un blocage urinaire avec une présence de sang dans les urines, et d’une perte d’autonomie lié à la pathologie vésicale.
Il est dès lors justifié de fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques endurées à hauteur de 30 000 € pour la période en examen.
S’agissant des souffrances morales la société [21] s’y oppose en faisant valoir que les éléments probants sont uniquement des attestations des parties à l’instance.
Cependant la nature même du préjudice examiné induit le fait que seuls des très proches sont à même de pouvoir témoigner de moments intimes relativement à une maladie dégénérative, et que dès lors, sauf à rendre impossible de rapporter la preuve en la matière, la circonstance qu’il s’agisse de parties elles-mêmes à l’instance ne prive pas leurs témoignages de toute validité.
[C] [N], fils de la victime, évoque la dégradation totale de son père, et le fait qu’il était psychologiquement détruit en conséquence des souffrances terribles lors des traitements médicaux et de sa perte d’autonomie urinaire ( pièce 86).
[G] [N] , fils de la victime, indique que la fin de vie de son père fut atroce, qu’il pleurait de douleur et qu’il déprimait de se voir ainsi ( pièces 92, 93).
[H] [N], petite-fille, indique avoir vu dans ses yeux le déshonneur à son statut d’homme, car tout le monde devait l’aider à aller au petit coin ( pièces 98, 99).
Il convient en conséquence de fixer son préjudice pour souffrances morales endurées à la somme de 25 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure
Les consorts [N] indiquent que [R] [N] n’a pu, sur la période examinée entre 2016 et 2019, exercer une quelconque activité sportive mais qu’il « conservait quelques agréments malgré les souffrances, tels que jouer aux cartes avec des amis ou jouer avec ses petits-enfants, etc.. ».
Dès lors la cour constate qu’il n’est pas exposé sur la période examinée, les activités de loisir qu’il n’effectuait plus comme auparavant ou qui s’en trouvait limitées, puisque le seul exposé factuel concerne ce qu’il a pu poursuivre en dépit de la maladie.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie due à son cancer de la vessie.
A l’appui de cette demande, les consorts [N] indiquent que M. [N] avait fortement maigri et qu’il devait porter des couches, ce qui altérait son image.
Aucune pièce probante n’est produite à l’appui de cette demande, laquelle sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Les consorts [N] n’objectivant pas de nouveau préjudice, en l’absence de pièce probante s’y rapportant, au-delà de l’indemnisation reçue par jugement du 21 avril 2016, cette demande, qui ne peut se déduire du seul constat médical, sera rejetée.
Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les appelants font valoir que monsieur [N] a subi sur toute la période en examen une perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, qu’elle sollicite d’indemniser à hauteur de 40 000 €, indiquant que via une autre approche, consistant à fixer à 33 € par jour sur une période de 1 207 jours le total équivaut à 39 831 €.
La société [21] fait valoir que « malade ou pas sa qualité de vie était forcément impactée de manière négative par son âge avancé », et qu’il n’est pas démontré une éventuelle incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, pas plus qu’un temps d’hospitalisation.
La cour constate qu’il n’existe pas d’éléments établissant, hors périodes d’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire total, et pas mieux partiel.
Il convient de retenir 63 jours d’hospitalisation, détaillés plus haut et d’octroyer ainsi : 63 x 30 €= 1 890 €.
Sur le préjudice moral lié à une pathologie évolutive
Il est soutenu qu’il convient d’indemniser le préjudice lié à la maladie incurable et susceptible d’évoluer, à hauteur de 40 000 €.
La société [19] s’oppose à cette demande, qu’elle considère comme une nouvelle façon de demander un préjudice moral selon des développements purement abstraits.
En l’espèce les appelants ne caractérisent pas dans leurs écritures en quoi la victime aurait souffert d’un tel préjudice, qui se caractérise par l’angoisse inhérente à la potentialité d’évolution d’une pathologie et non pas aux souffrances morales endurées lors de l’évolution de la maladie cancéreuse, déjà prises en compte.
Cette demande sera rejetée.
Sur le récapitulatif des préjudices retenus comme subis par [R] [N]
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
' Souffrances physiques : 30 000 euros
' Souffrances morales : 25 000 euros
' DFT : 1 890 euros
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Lorsque le taux n’a pas été fixé, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge, par une appréciation souveraine, de se prononcer pour déterminer si la victime présentait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à une date déterminée (Civ.2ème, 4 décembre 2008, pourvoi n 07-17.601, Bull.,II, n 258 ; Civ. 2ème, 15 mars 2012, pourvoi n 11-12.534 ; – Civ.2ème, 28 mai 2014, pourvoi : 13-17.375 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740).
Les consorts [N] soutiennent que le taux d’IPP de M. [N] ressort à 100 % le jour de son décès.
La caisse s’oppose à cette demande, le taux d’IPP de M.[N] suite à sa rechute n’ayant pas été fixé et soutient que celui-ci ne s’élève pas nécessairement à 100 %.
La cour dit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, que le taux d’IPP de M. [N], reconnu imputable à sa maladie professionnelle, compte tenu de son état dégradé attesté par certificat médical, notamment de rechute, mais également celui de décès, est de 100% au jour de son décès.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des consorts [N] et cette indemnité forfaitaire sera versée par la caisse à la succession de M. [R] [N].
Il convient de préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 16 juin 2019, date du décès.
2- Sur les demandes d’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [N]
Les consorts [N] soutiennent que tant sa veuve que ses enfants et petits-enfants ont subi un préjudice moral important, étant témoins impuissants des terribles douleurs de M. [R] [N].
Ils font état de la dégradation totale de la personne de M. [R] [N], évoquant avoir été témoin d’atroces douleurs, de sa perte d’autonomie, puisqu’il s’urinait dessus, et des souffrances lors de ses traitements médicaux.
Concernant les petits-enfants, ils évoquent les séquelles psychologiques causées chez l’enfant par la mort d’un proche.
La société [21] s’y oppose car M. [N] est décédé à 90 ans, alors que selon l’INSEE, en 2018, l’espérance de vie à la naissance est de 79,4 ans pour les hommes.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation de l’arrière-petit-fils de M. [N], âgé de 3 ans au moment de son décès, ainsi que des autres indemnisations, le montant demandé étant fixé sans distinction entre la situation personnelle de chacun des enfants et petits-enfants.
A l’examen des documents produits, certificats médicaux et attestations il résulte un fonctionnement familial soudé entre tous les membres et faisant corps au soutien des perturbations lourdes causées par la maladie et la dégénérescence choquante de la victime, se manifestant notamment par une atteinte à l’intimité des fonctions corporelles d’élimination.
Il a été porté à la connaissance de la cour que Mme [P] [N] épouse de M. [R] [N] est décédée en date du 30 août 2022.
Dès lors, il sera fait droit à leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral comme suit :
— 40 000 euros à la succession de Mme [P] [N] épouse de M. [R] [N] ;
— 25 000 euros à chacun de ses enfants, Mme [C] [N], M. [G] [N] et M. [V] [N] ;
— 6 000 euros à chacun de ses petits-enfants, M. [Y] [N], Mme [X] [N], Mme [H] [N] et M. [D] [N] ;
— 1 000 euros à M. [B] [N], arrière petit-enfant.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse récupèrera auprès des sociétés [26] et [21] l’intégralité des sommes qu’elle sera tenue de verser en exécution du présent arrêt.
Sur les dépens de première instance
Il y a lieu de condamner les sociétés [26] et [21] aux dépens de première instance.
Sur les dépens d’appel
Il y a lieu de condamner les sociétés [26] et [21] aux dépens d’appel.
La société [21], seule partie nommément désignée au titre de cette demande, sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DIT que le cancer de la vessie de monsieur [R] [N] pris en charge le 4 août 2019 constitue une rechute de la pathologie reconnue comme issue de la faute inexcusable de ses employeurs, aux droits desquels viennent les sociétés [26] et [21], selon le jugement du TASS de LONGWY du 21 avril 2016 ;
FIXE la date de consolidation de la rechute de la pathologie de monsieur [R] [N] à la date du 16 juin 2019 ;
FIXE la réparation des préjudices subis par monsieur [R] [N] du fait de la rechute de son cancer de la vessie comme suit :
Souffrances physiques : 30 000 euros
Souffrances morales : 25 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 890 euros
Total : 56 890 euros
DIT que cette somme sera versée à la succession de M. [R] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à titre d’avance;
DEBOUTE les consorts [N] de leurs demandes au titre des préjudices d’agrément, sexuel, esthétique et de pathologie évolutive de monsieur [R] [N];
DIT que monsieur [R] [N] était atteint un taux d’incapacité permanente de 100 % le 16 juin 2019 jour de son décès ;
DIT qu’il est alloué à ses ayants droit l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [R] [N] aurait pu prétendre avant son décès en vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [N] épouse de M. [R] [N] à la somme de 40 000 euros, due à sa succession;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [C] [N] à la somme de 25 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [G] [N] à la somme de 25 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [V] [N] à la somme de 25 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [Y] [N] à la somme de 6 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de madame [X] [N] à la somme de 6 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de madame [H] [N] à la somme de 6 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [D] [N] à la somme de 6 000 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [B] [N] à la somme de 1000 € ;
DIT que ces sommes seront versées aux intéressés ou leurs ayants droits par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à titre d’avance;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est fondée à exercer son action récursoire auprès des sociétés [26] et [21] pour l’intégralité des sommes qu’elle sera tenue de verser en exécution de l’arrêt de cette cour ;
CONDAMNE les sociétés [26] et [21] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés [26] et [21] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [21] à payer à verser aux ayants droit de M. [R] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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