Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 15 janv. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pyrénées-Orientales, 20 décembre 2024, N° 205/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4D
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE DES PYRENEES ORIENTALES N° 205/24
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [H] [Y] muni d’un pouvoir
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [H] [Y] muni d’un pouvoir
et
D’AUTRE PART :
Maître [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Suite à sa saisine par Maître [F], Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales a rendu le 20 décembre 2024 une ordonnance fixant et arrêtant les honoraires dus à Me [T] [F] par M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] à la somme de 14'003,03 euros TTC, et a condamné ces derniers à lui payer cette somme.
Cette ordonnance a été notifiée à M. et Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales a rectifié sa décision du 20 décembre 2024 s’agissant du prénom de Maître [F].
Cette ordonnance de taxe rectificative a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme [Y] le 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont indiqué former appel contre cette ordonnance de taxe, indiquant : « après une relecture récente des diligences effectuées par Maître [N] [V], nous avons découvert un manquement grave de celle-ci qui est susceptible de mettre sa responsabilité professionnelle en cause et qui, s’il avait été avéré plutôt, aurait considérablement changé notre acquiescement sur le montant de ses honoraires.'
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/470.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont indiqué revenir sur la déclaration d’appel formulée dans leur précédent courrier afin d’y apporter une précision, à savoir que le manquement grave reproché à leur conseil est une défaillance flagrante à son obligation de moyens dans l’administration de la preuve contraire d’une affirmation de la partie adverse, qui n’a pas permis d’éclairer correctement le magistrat saisi du dossier et qui a eu des conséquences manifestement préjudiciables.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/471.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. M. et Mme [Y], non comparants, ont sollicité par courrier le renvoi du dossier à une audience ultérieure, tenant les problèmes de santé de M. [Y] dont ils justifiaient . La défenderesse s’est opposée à cette demande de renvoi. La présidente, constatant que les écritures de la défenderesse avaient été communiquées aux demandeurs la veille de l’audience, et tenant les motifs pour lesquels le renvoi était sollicité, a ordonné un renvoi l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, M. [H] [Y], muni d’un mandat pour représenter M. [G] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y] indique s’en rapporter à leur recours et à leurs conclusions, contradictoirement communiquées par courriel. Ils indiquent dans ces derniers que maître [O]- [E] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens raisonnables, diligents et compétents pour défendre leurs intérêts puisqu’elle n’a pas soulevé devant le tribunal de commerce de Paris l’incompétence de ce dernier, alors que la clause prévoyant sa compétence figurait dans un pacte d’associé signé en 2007, lequel a été résilié suite à la signature d’une convention en 2016, cette clause étant dès lors anéantie. Elle a en outre communiqué une version illisible de la convention de 2016 à la juridiction. Un appel a été interjeté par les défendeurs devant la cour d’appel de Paris, et ils estiment qu’ils auraient pu économiser la somme de 15'000 € si l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avait été initialement soulevée.
Ces manquements sont selon eux assimilables à une mauvaise exécution d’une obligation, qui peut être considéré comme génératrice d’une mise en cause de la responsabilité contractuelle de Me [V] sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
M. [Y] ajoute oralement que maître [O] n’a pas respecté les instructions des époux [Y] en tentant une procédure d’exécution forcée aux fins de recouvrement des dommages-intérêts, ce qui leur a coûté la somme de 1800 € de frais de huissier. Les époux [Y] ne contestent pas avoir signé des reconnaissances de dettes en 2023 et 2024 à leur avocate, mais expliquent qu’ils n’avaient alors pas connaissance des erreurs commises par cette dernière.
Me [F] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et aux termes desquelles elle demande au premier président de constater que l’appel n’est pas soutenu, de constater que les époux [Y] ont expressément reconnu leur dette par acte du 23 mars 2023, de constater qu’ils n’avancent aucun argument pour critiquer l’ordonnance intervenue, de confirmer les ordonnances des 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025 dans toutes leurs dispositions et de condamner en conséquence les défendeurs au paiement de la somme de 14'003,3€ TTC, de rejeter toute demande de délais, de les condamner aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS:
Sur la jonction:
Il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/471 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 25/470 de ce même répertoire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours:
L’article 176 du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 dispose: 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Dans le cas d’espèce, la décision du bâtonnier a été notifée à M. et Mme [Y] le 10 janvier 2025 et ces derniers ont formalisé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond du recours:
L’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Il découle de ce texte que le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu’il n’a pas à compétence pour apprécier la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.593 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145 ), ou de toute autre faute professionnelle alleguée. Il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction d’honoraires (1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487, Bull. 2000, I, n° 67).
Il n’appartient par ailleurs pas au bâtonnier et au premier président de réduire la rémunération de l’avocat dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922), dès lors que le paiement a été fait librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968 ; 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183).
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté par les parties que les époux [Y] ont signé des conventions d’honoraires, transférées à Me [F], pour les assister dans le cadre d’un conflit d’actionnaires, et que celle-ci a accompli des diligences qui l’ont conduite à émettre des factures correspondantes, pour un montant non réglé par les époux [Y] de 14 000,03 €. Les époux [Y] ont signé le 23 mars 2023 une reconnaissance de dette, conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil, portant sur ces factures impayées pour un total de 14 000,03 €, qu’ils reconnaissaient donc devoir à Me [F].
Le bâtonnier a, dans sa décision, visé les conventions d’honoraires des 4 juillet 2020 et 15 juin 2021 et constaté que la créance de 14000,03 €, qui correspond à ces conventions, n’était contestée ni dans son principe ni dans son montant par les époux [Y]. Ces derniers fondent exclusivement leur recours sur des manquements professionnels de Me [F], en indiquant qu’ils ne contestent pas l’existence de diligences mais le fait que leur défense aurait pu être mieux assurée, ce qui aurait généré des frais moindres. Le juge de la taxe n’est cependant pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner les éventuels manquements, l’utilité, la pertinence des diligences dont il constate l’existence, de sorte que les développements relatifs aux erreurs invoquées commises par Me [F] ne sont pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés mais seulement à leur permettre d’engager, s’ils l’estiment opportun, une action en responsabilité de leur conseil, qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Au regard de ces éléments, de l’existence de conventions d’honoraires, des diligences non contestées accomplies et de factures correspondantes, il convient de confirmer la décision prise par ordonnance rectificative du 6 janvier 2025 de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales.
Cette ordonnance condamnant les époux [Y] au paiement de la somme de 14000,03 €, il n’y a pas lieu, tenant sa confirmation, de les condamner au paiement de cette somme comme le réclame la défenderesse.
Les époux [Y], succombant en leur demande, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/471 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 25/470 du répertoire général;
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] contre l’ordonnance de fixation d’honoraires de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales du 20 décembre 2024 telle que rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2025,
CONFIRME l’ordonnance de fixation d’honoraires de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales du 20 décembre 2024 telle que rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2025
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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