Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 22 février 2024, n° 24/00011
CA Bordeaux
Irrecevabilité 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.S. [X] n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, et que le risque de non restitution était préexistant.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. [X] a succombé dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 22 février 2024, la SAS [X] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui l'avait déboutée de ses demandes et condamnée à payer 15 000 € à M. [J] [Y]. La juridiction de première instance a considéré que la SAS [X] n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement. La cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que la SAS [X] n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et n'avait pas prouvé l'existence d'un risque de non restitution. Par conséquent, la cour a déclaré irrecevable la demande de la SAS [X] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 22 févr. 2024, n° 24/00011
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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