Irrecevabilité 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 févr. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLB
— ----------------------
S.A.S. [X]
c/
[J] [Y]
— ----------------------
DU 22 FEVRIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [X] agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [X] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline CRAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
24 janvier 2024,
à :
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Octobre 1958 à [Localité 4] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 23 octobre 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— débouté la SAS [X] de toutes ses demandes,
— ordonné à Maître [H] [S], notaire à [Localité 3], de payer à M. [J] [Y] la somme de 15 000 € qu’elle détient au titre de la cession du fonds de commerce dont elle a reçu l’acte de vente le 23 décembre 2021,
— condamné la SAS [X] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € à M. [J] [Y] et à la société NCH Clement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la SAS [X] aux dépens.
Par déclaration date du 14 novembre 2023 la SAS [X] a fait appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, elle a fait assigner M. [J] [Y] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2003 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir condamner M. [J] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a dénaturé la volonté des parties exprimées à l’acte de cession litigieux en interprétant les termes clairs et non équivoques de l’acte. Elle ajoute que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison d’un risque de non restitution en cas de réformation de la décision alors qu’elle accuse d’ores et déjà une perte de chiffre d’affaires considérables par la faute de M. [J] [Y].
Par conclusions déposées le 2 février 2024, et soutenues à l’audience, M. [J] [Y] sollicite que la demande de la SAS [X] soit déclarée irrecevable, subsidiairement que la SAS [X] soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit condamnée au paiement de la somme de 15000€ au titre du solde de prix de cession.
Il fait valoir que la SAS [X] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, le risque de non restitution étant préexistant. Il ajoute que ses revenus et son patrimoine lui permettent de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
Il fait valoir que la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation n’est pas rapportée puisque la SAS [X] s’attache à une lecture littérale de la clause relative au paiement du prix alors qu’il est établi que l’absence d’autorisation écrite d’exploiter n’a pas empêché le repreneur du fonds de commerce d’exploiter.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS [X] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, elle ne fait rien de tel puisqu’elle soutient qu’il existe un risque de non restitution dont elle n’apporte pas la démonstration concrète et dont le principe préexistait au jugement dont appel.
Par conséquent, la SAS [X] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SAS [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [J] [Y] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SAS [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 octobre 2024 ;
Condamne la SAS [X] à payer à M. [J] [Y] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;
Condamne la SAS [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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