Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/063
Rôle N° RG 25/04590 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWMO
[L] [M]
S.C.I. SCI LA SALADELLE
C/
[B] [W], [V] [M]
[N] [U], [D], [C] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [K] BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 11 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00001.
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. LA SALADELLE,
immatriculée au RCS de [Localité 14] n° 378 536 908
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON,
plaidant par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
Madame [B] [W], [V] [M]
prise personnellement et en qualité d’associée de la SCI LASALADELLE
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Madame [N] [U], [D], [C] divorcée [M]
prise personnellement et ès-qualités d’associée de la SCI LA SALADELLE,
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
Madame [K] [P],
agissant en qualité de mandataire spécial de Mme [N] [C], désignée à ces fonctions par ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 16 avril 2025 par le Juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de NÎMES,
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11],
domiciliée en cette qualité [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Pascale BOYER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SCI La Saladelle a été fondée en 1990 par [L] [M] avec son épouse [N] [C] dont il a ensuite divorcé, sa fille [B] [M] et son fils [H] [M].
Cette société a acquis en 1990 un terrain à [Localité 13] comportant un bâtiment à usage de bureaux et trois hangars.
Depuis la donation-partage par [L] [M] de la nue-propriété des parts qu’il détenait à ses deux enfants, le 19 février 2019, les associés sont titulaires des droits suivants :
— [L] [M] : 50 parts en usufruit
— [N] [C] : 30 parts en pleine propriété et 20 parts sociales en usufruit
— [B] [M] : 35 parts en nue-propriété
— [H] [M] : 35 parts en nue-propriété.
Les locaux et le terrain étaient loués à une société de logistique. Ils ont été mis en vente par la SCI à la suite de poursuites de la banque Crédit Agricole pour le recouvrement d’un prêt.
La commune de Saint Laurent d’Aigouze a exercé son droit de préemption sur le bien mis en vente et le gérant de la SCI La Saladelle a été autorisé, par une résolution d’une assemblée du 22 juin 2022 en présence des quatre associés, à vendre le bien à la commune moyennant le prix de 1.740.000 euros.
Un acte sous seings privés de vente a été conclu avec la commune le 24 juin 2022 contenant accord pour la vente au prix autorisé avec report du transfert de propriété subordonné à la réitération par acte authentique et au paiement du prix devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2024, dans l’attente d’une décision de la cour de cassation sur la demande la SCI La Saladelle de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le Crédit Agricole.
Les 27 mars 2024 et 26 juin 2024 ont été tenues des assemblées des associés à l’issue desquelles, notamment, il a été décidé :
— la ratification de la constitution d’usufruit temporaire par la SCI au profit de [L] [M] ayant fait l’objet d’un acte sous seings privés du 5 mars 2024,
— la renonciation des associés et notamment de [N] [C], représentée par son fils [H], à son compte courant débiteur dans la société s’élevant à 502.404 euros
— une répartition du prix net de vente du bien immobilier de la SCI selon les proportions ne correspondant pas aux quote-parts respectives de chaque associé, soit :
[H] [M] : 70 %
[N] [C] : 20 %
[B] [M] : 10 %.
Le 9 juillet 2024, [B] [M] et [N] [C] ont agi devant le tribunal de Tarascon aux fins d’obtenir l’annulation des assemblées d’associés du 27 mars 2024 et 26 juin 2024. Selon les conclusions du 20 janvier 2025, elles demandent également la restitution par la SCI La Saladelle et [L] [M] du compte courant débiteur de [N] [C] de 502.404 euros et le versement du prix de vente de l’immeuble de la SCI à proportion des parts sociales. Elles sollicitent aussi l’annulation de l’acte du 5 mars 2024 et celle de l’acte du 11 juillet 2024 pour avoir été conclus en fraude des droits des associés et la condamnation de [L] [M] et des notaires à payer 522.000 euros (part du prix de vente affecté à l’usufruit de [L] [M]) à la SCI La Saladelle.
Le 11 juillet 2024 a été établi l’acte de constitution d’un usufruit temporaire pour 10 ans moyennant le paiement par le bénéficiaire de 52.000 euros par an, consentie par la SCI au profit de [L] [M]
Par un acte du 23 juillet 2024, le bien de la SCI La Saladelle a été cédé à la commune de Saint Laurent d’Aigouze pour un prix de 1.740 .000 euros qui devait être réparti selon les modalités suivantes :
— 1.218.000 euros représentant la valeur de la nue-propriété au profit de la SCI La Saladelle
— 522.000 euros représentant la valeur de l’usufruit au profit de [L] [M].
Par courrier puis sommation du 26 juillet 2024, [B] [M] et [N] [C] ont sommé maître [G] et Maître [R], notaires ayant participé à l’acte de vente, de consigner le prix de vente dans l’attente de la solution du litige soumis au tribunal de Tarascon.
S’opposant à cette répartition, [B] [M] a intenter plusieurs procédures.
Au mois de mai 2024, [B] [M] et [N] [C] avaient sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour signer la vente de la SCI. Cette demande a été rejetée le 26 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé [B] [M] et [N] [C] divorcée [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associées de la SCI La Saladelle, à saisir, entre les mains de Maître [G], notaire, ou de la Banque Populaire ou de tout détenteur, les sommes leur revenant sur le prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI La Salladelle et ce pour garantir des créances de 873.682,80 euros pour [N] [C] et de 433.158,60 pour [B] [M], représentant les droits de chacune, compte tenu du nombre de parts détenues et du compte courant d’associé, sur le prix de vente total de l’immeuble.
Le 29 juillet 2024, [B] [M] et [N] [C] ont fait pratiquer chacune pour leur compte une saisie conservatoire entre les mains de maître [G]. Elles ont été dénoncées le 2 août 2024 à [L] [M] et à la SCI La Saladelle. Cette mesure s’est révélée infructueuse car le notaire a indiqué avoir viré les fonds le 27 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, [B] [M] et [N] [C] ont fait pratiquer des saisies conservatoires, entre les mains du Crédit Agricole et de la Banque Populaire du Sud sur les comptes de la SCI La Saladelle et entre les mains de la Banque populaire du Sud et du Crédit Lyonnais sur les comptes de [L] [M]. Elles ont été dénoncées à la SCI La Saladelle et à [L] [M] par actes du 2 août 2025.
Ces mesures ont permis de rendre indisponible la somme de 1.161.581.44 euros sur le compte de la SCI La Saladelle ouvert auprès de la Banque Populaire du Sud et celle de 521.544.78 euros sur le compte personnel de [L] [M] ouvert au Crédit Lyonnais agence de Villejuif.
Le 9 août 2024, [B] [M] et [N] [C] ont été autorisées à faire assigner à jour fixe la SCI La Saladelle et [L] [M] pour qu’il soit statué, notamment, sur leurs demandes de condamnation au fond. Par décision du 7 novembre 2024, ce tribunal a décidé de renvoyer le dossier à la mise en état au motif que l’urgence n’était plus actuelle en l’état des mesures conservatoires fructueuses.
Le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8], saisi par [L] [M] de la contestation contre la saisie pratiquée à son encontre, après avoir écarté les 39 pièces communiquées par les défenderesses la veille de l’audience de renvoi, s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation du périmètre de la saisie et a ordonné la mainlevée de la saisie du 30 juillet 2024.
[B] [M] et [N] [C] ont formé appel de cette décision et obtenu du premier président de la cour d’appel de Paris, le 5 mars 2025, l’arrêt de l’exécution du jugement.
Le 7 janvier 2025, la SCI La Saladelle et [L] [M] ont fait assigner [B] [M] et [N] [C] devant le juge de l’exécution de Tarascon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies et leur mainlevée et, subsidiairement, une mainlevée partielle.
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
— Rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae au profit du tribunal judiciaire,
— Débouté [B] [M] et [N] [C] de leur demande d’annulation de l’assignation
— Déclaré recevable l’action en rétractation,
— Rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [M]/[C]
— Débouté [L] [M] et la SCI La Saladelle de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Tarascon.
— Débouté [L] [M] et la SCI La Saladelle de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre la SCI La Saladelle.
— Déclaré irrecevable la demande subsidiaire de [L] [M] et la SCI La Saladelle tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de [L] [M],
— Condamné [L] [M] et la SCI La Saladelle à payer à [N] [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné [L] [M] et la SCI La Saladelle à payer à [B] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné [L] [M] et la SCI La Saladelle aux dépens.
Le 15 avril 2025, [L] [M] et la SCI La Saladelle ont formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 29 avril 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses premières conclusions ont été signifiés à [B] [M] par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 délivré à domicile.
Le 9 mai 2025, [B] [M], [N] [C] et [K] [P], en qualité de mandataire spécial de [N] [C], désignée à ces fonctions par ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 16 avril 2025 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nîmes, ont constitué avocat en qualité d’intimées.
Par leurs conclusions, [L] [M] et la SCI La Saladelle demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il :
Les a Déboutés de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 14].
Les a Déboutés de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre la SCI La Saladelle.
A Déclaré irrecevable leur demande subsidiaire tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de [L] [M],
Les a Condamnés à payer à [N] [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les a Condamnés à payer à [B] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les a Condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Rétracter l’ordonnance du 29 juillet 2024 et Ordonner, en conséquence, la nullité ou, subsidiairement, la mainlevée de toutes les saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée partielle des saisies pratiquées à l’encontre de la SCI La Saladelle à hauteur de 460.000 euros ;
— Ordonner la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de [L] [M] ;
En tout état de cause,
— Condamner [B] [M] à payer à la SCI La Saladelle la somme de 10.000 euros et à [L] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement [B] [M] et [N] [M] à payer à la SCI La Saladelle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC et à [L] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner solidairement [B] [M] et [N] [M] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2025, ils répliquent aux demandes des intimées et réitèrent leurs prétentions initiales.
Ils indiquent que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance ne peut être sanctionnée que par l’annulation du jugement qui n’est pas sollicitée, de sorte que la cour ne devra pas examiner les moyens à l’appui de cette sanction qui ne peuvent venir au soutien d’une demande de réformation.
Ils répliquent que l’erreur sur la mention du barreau dans lequel l’avocat doit être constitué sur l’assignation est une nullité de forme qui n’emporte pas de grief dans la mesure où les défendeurs étaient valablement représentés.
Ils soutiennent que le juge de l’exécution ayant autorisé les mesures conservatoires est exclusivement compétent pour statuer sur la demande de rétractation de son ordonnance et la mainlevée des mesures conservatoires non fondées. Ils précisent qu’il n’existe pas d’identité de cause avec celle soumise à la cour d’appel de Paris qui ne concerne que l’exécution de la mesure et non son bien-fondé.
Ils soutiennent que la requête soumise au juge de l’exécution de [Localité 14] était affectée d’une nullité de fond car ils ont appris que [N] [C] n’a pas donné mandat à l’avocat qui l’a déposée pour son compte ; qu’elle n’a pas été consultée en amont sur ces mesures et qu’elle n’a jamais voulu y procéder. Ils en déduisent que l’ordonnance rendue sur cette requête est nulle, de même que les saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.
Ils soutiennent que les associés n’ont aucun droit direct de percevoir le prix de vente de l’immeuble d’une SCI. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le gérant de la SCI ne peut être tenu personnellement de distribuer aux associés les bénéfices de la SCI sur ses deniers propres ou de procéder au remboursement de compte courant d’associé.
Ils signalent que [B] [M] et [N] [C] se sont désistées, dans l’instance au fond, de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier qu’elles formulaient sur le fondement de l’abus de confiance de sorte qu’elles ne peuvent l’invoquer dans le présent litige.
Ils répliquent que les assemblées des 27 mars 2024 et 26 juin 2024 ne sont pas nulles. Ils indiquent que la convocation de [B] [M] à la première date a été réalisée dans le délai ; que les associés ont souhaité y débattre de questions non inscrites à l’ordre du jour et que leurs décisions sur ces points ont été ratifiées à la réunion suivante. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le pouvoir donné par [N] [C] pour la réunion du 26 juin 2024 est un faux ; qu’elle a été convoquée à l’adresse de son domicile et qu’il est établi qu’elle a reçu la convocation puisqu’elle a établi un pouvoir au profit de son fils.
Ils soutiennent que l’action ut singuli des intimées en nullité de la constitution d’usufruit est irrecevable car elle ne porte pas sur une action en responsabilité contre le gérant. Ils ajoutent que la constitution d’usufruit temporaire ayant fait l’objet d’un acte d’avocat du 5 mars 2024 a été autorisée par délibération des associés du 27 mars 2024. Ils précisent que, s’agissant d’un acte faisant partie de l’objet social, le gérant pouvait y consentir seul pour le compte de la société.
En tout état de cause, ils indiquent que l’annulation de l’usufruit temporaire ne pourrait créer une créance au profit de [B] [M] et [N] [C].
Ils indiquent que, si elles obtenaient une part du prix de vente, cela entraînerait une liquidation de la SCI ou une diminution de son capital, ce qui impliquerait le règlement de tous les créanciers avant distribution du boni de liquidation. Ils en déduisent que l’existence de dettes de la SCI ne constitue pas une menace pour le recouvrement car la SCI disposera, en tout état de cause, des sommes qui devraient être distribuées après paiement des dettes sociales.
A titre subsidiaire, ils demandent une diminution de l’assiette de la saisie afin que le SCI puisse fonctionner le temps que la procédure au fond se déroule. Celle-ci évoque un passif de 445.965 euros qu’elle aurait dû pouvoir assumer grâce au produit des ventes, outre ses charges courantes et les honoraires de son conseil, de sorte qu’elle sollicite la mainlevée à concurrence de 460.000 euros par la mainlevée des mesures affectant les biens de monsieur [M].
A l’appui de la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que [B] [M] a associé sa mère, contre son gré, à la procédure afin de pouvoir geler tous les actifs de la SCI, au-delà des sommes auxquelles elle pourrait prétendre ce qui l’a privée de ressources.
Par leurs premières conclusions du 13 juin 2025, les intimées demandent à la cour de :
In limine litis
— Infirmant et réformant partiellement le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il a :
Débouté [N] [C] et [B] [M] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 janvier 2025 ;
Déclaré recevable la demande en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 de [L] [M] et la SCI La Saladelle,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger de la nullité de l’assignation du 7 janvier 2025 affectée d’une irrégularité de fond insusceptible de régularisation,
— Juger de l’irrecevabilité des demandes en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 de [L] [M] devant le juge de l’exécution de Tarascon quant à la saisie pratiquée sur son compte personnel tenant la saisine de la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause et confirmant le jugement dont appel du 11 avril 2025,
— Juger que [N] [C] divorcée [M] et [B] [M] détiennent des créances certaines, liquides et exigibles dans le patrimoine de la SCI La Saladelle telles qu’elles ont été évaluées dans l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal « de céans » du 29 juillet 2024, ceci tant en raison de la vente de l’immeuble de la SCI à la commune de St Laurent d’Aigouze que du fait que Madame [C] détient un compte courant associé créditeur dont Monsieur [M] entend la spolier.
— Juger que par la suite des procédures initiées par divers créanciers à l’encontre de la SCI La Saladelle, le recouvrement desdites créances est affecté d’un péril,
— Débouter [L] [M] et la SCI La Saladelle de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024,
— Débouter [L] [M] et la SCI La Saladelle de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre de la SCI La Saladelle,
— Juger irrecevable la demande subsidiaire de [L] [M] et de la SCI La Saladelle tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de [L] [M],
— Débouter [L] [M] et la SCI La Saladelle de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [M] et la SCI La Saladelle in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Condamner [L] [M] et la SCI La Saladelle in solidum à porter et payer à madame [B] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [L] [M] et la SCI La Saladelle in solidum à porter et payer à [N] [M] et à [K] [P], ès-qualité, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 18 novembre 2025, les intimées demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur appel incident tendant à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande d’annulation de l’assignation.
Elles maintiennent les autres prétentions.
Elles soutiennent que les actes dont elles ont eu connaissance en vue de la vente de l’immeuble ne faisaient pas état du démembrement de la propriété du bien de la SCI qui leur avait été cachée.
Elles invoquent une confusion de la part de [L] [M] entre les biens de la SCI et ses biens personnels. Elles rappellent qu’elles ont découvert, à l’occasion des procédures, que [L] [M] avait financé l’acquisition d’un bien personnel à La Turbie en faisant souscrire par la SCI un prêt auprès du Crédit Agricole, garanti par une hypothèque sur le bien de la SCI.
Elles dénoncent les man’uvres de [L] [M] lors des assemblées d’associés de mars et juin 2024 dont elles invoquent la nullité pour irrégularité des convocations, établissement d’un faux pouvoir au nom de [N] [C] et prises de décisions non prévues à l’ordre du jour, dans le but de pouvoir bénéficier de l’usufruit du bien et de la perception des loyers alors qu’il n’a pas versé la rente prévue à la SCI. Elles ajoutent que l’acte notarié de constitution de l’usufruit est contraire aux textes car il ne fait pas état d’un inventaire et de la constitution d’une caution. Elles précisent que le prix prévu n’a pas été payé.
Elles soutiennent qu’elles ont recouru aux mesures contestées afin de conserver le prix de vente que [L] [M] pressait le notaire de lui verser dans le but de mettre en 'uvre la répartition inégalitaire et irrégulière décidée en mars 2024 et d’acter l’abandon par [N] [C] de son compte courant créditeur.
Elles soutiennent que la somme saisie sur le compte personnel de [L] [M] est une partie du prix de vente du bien de la SCI saisie entre les mains de ce dernier, ainsi qu’autorisé par le juge de l’exécution.
Elles soutiennent que la décision du juge de l’exécution de Créteil sera nécessairement infirmée et réformée, notamment en ce qui concerne la recevabilité de la contestation, en l’état d’une contradiction d’intérêts entre la SCI La Saladelle et [L] [M] qui ont pourtant constitué le même conseil.
Elles signalent que la commune de Saint Laurent d’Aigouze, le 21 août 2024, a assigné la SCI La Saladelle aux fins d’obtenir le paiement des loyers des entrepôts qu’elle aurait dû percevoir depuis la consignation du prix de vente en 2022.
Elles font état d’une plainte dirigée par [B] [M] contre son frère pour abus de faiblesse contre leur mère atteinte de pertes de mémoire immédiate et de désorientation spatio-temporelle en raison d’une forte addiction ancienne à l’alcool.
Elles soutiennent que la demande de [L] [M] est irrecevable car identique à celle portée devant le juge de l’exécution de Créteil, pendante devant la cour d’appel de Paris concernant la mainlevée de la saisie.
Elles répliquent que la saisie de sommes supérieures au montant de la créance garantie se résout par une demande de cantonnement que les appelants n’ont pas sollicitée.
Dans leurs dernières conclusions, elles réitèrent leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la contestation par [L] [M]
Il ressort des dispositions des articles R 512-1 à R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui a autorisé la mesure conservatoire est compétent pour juger des contestations relatives au bien-fondé de la mesure. Il lui appartient de vérifier que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que la procédure prévue par les articles R. 511-1 à R. 511-8 ont été respectées. Les autres contestations, notamment celles concernant les irrégularités des actes de saisies, relèvent du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, le juge de l’exécution de Tarascon a autorisé la saisie conservatoire sur les biens de la SCI La Saladelle se trouvant entre les mains de tous détenteurs, notamment le notaire ayant passé l’acte de vente et la banque, afin de garantir des créances constituées par le solde d’un compte courant d’associé dû par la SCI à [N] [C] et la quote-part qui devrait revenir à chacune des requérantes sur le prix de vente de l’immeuble en proportion de leurs droits sociaux.
La contestation portée devant le juge de l’exécution de Créteil concerne la régularité de la saisie exécutée entre les mains d’un établissement de crédit débiteur de [L] [M] alors que l’autorisation portait sur les biens de la SCI. La cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur ce point. Une décision de rétractation de l’ordonnance ferait disparaître le fondement juridique de la mesure réalisée sur les biens de [L] [M].
Cependant, [L] [M] est recevable à contester la validité de la mesure pratiquée sur son compte en tant que détenteur d’une partie du prix de vente du bien immobilier de la SCI. Il a exercé devant le juge de l’exécution de [Localité 8] la contestation qu’il était en droit d’initier. Cependant, n’étant pas désigné comme débiteur dans l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire, il ne dispose pas d’un intérêt pour solliciter la rétractation de cette ordonnance. Il est donc irrecevable à solliciter la mainlevée de la mesure le concernant sur le fondement de l’absence de bien-fondé de l’autorisation et de la mesure le concernant. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de [L] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 14].
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
L’appelante soutient que cette décision est nulle car le conseil ayant déposé la requête n’était pas mandaté par [N] [C]. Cependant, l’avocat qui représente une partie en justice n’est pas tenu de produire un pouvoir écrit de cette partie. Les déclarations de [N] [C] aux gendarmes au mois de mars 2025 et son attestation du 10 avril 2025 concernant l’absence de volonté de poursuivre son fils en justice ne suffisent pas à établir l’absence de mandat. Elles sont postérieures de plusieurs mois aux contestations des saisies pratiquées. Des plaintes pour faux et abus de faiblesse en son nom sont dirigées contre [L] [M] et visent aussi [H] [M]. Les dossiers de la procédure contiennent des procurations données par [N] [C] à sa fille et à son fils pour la même assemblée générale. Il ressort des débats que [N] [C] connaît une diminution de ses facultés cognitives entraînant une confusion et une suggestibilité de cette dernière. Il ne ressort pas des pièces produites que l’avocat ayant déposé la requête aux fins de saisie conservatoire au nom de [N] [C] était dépourvu de mandat à cette fin.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-1 du même code: « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées » et « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Il appartient au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives prévues par le premier des textes cités sont réunies, c’est-à-dire qu’il existe une apparence de principe de créance et des circonstances menaçant son recouvrement.
Les requérantes ont agi tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’associées de la SCI la Saladelle.
En leur nom personnel, elles invoquent des créances constituées de leur quote-part dans le prix de vente de l’immeuble. Or, les associés ne disposent pas de droit direct de percevoir une partie de ce prix en proportion de leurs droits sociaux. La distribution aux associés ne peut porter que sur la plus-value réalisée lors de la vente de l’immeuble lorsqu’il n’est pas décidé de la liquidation de la société ou de la réduction de son capital social. Cette plus-value, non taxable selon les termes de l’acte de vente, peut être estimée à 1.106.329 euros compte tenu de la valeur du bien figurant au bilan comptable.
En outre, la distribution ne peut porter que sur la plus-value nette, c’est-à-dire après paiement des frais incombant à la société, des prêts sociaux, des charges, et du provisionnement pour le paiement des charges à échoir.
Au surplus, la clé de répartition qu’elles invoquent ne correspond pas à celle qui a été décidée en assemblée générale des associés. Elles invoquent des man’uvres de [L] et [H] [M] entraînant la nullité des résolutions des assemblées de 2024. Toutefois, en l’état actuel du litige, les assemblées des 27 mars 2024 et 26 juin 2024 ne sont pas annulées, ni les actes de constitution d’usufruit des 5 mars 2024 et 11 juillet 2024.
[N] [C] invoque aussi son droit de percevoir le compte courant d’associé dont elle est créancière envers la société en contestant avoir eu l’intention d’y renoncer au profit de son fils et en contestant la validité de la procuration à son profit en vue des assemblées d’associés. Cependant, le faux n’a pas été reconnu et un associé est en droit de renoncer à sa créance envers la société pour des raisons qui le concernent et que le juge de l’exécution n’a pas à apprécier.
Il ressort de ces éléments que les intimées ne justifient pas détenir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SCI La Saladelle.
Les deux requérantes soutiennent avoir également sollicité les saisies conservatoires en qualité d’associées de la SCI La Saladelle. L’action d’associés pour le compte de la société est prévue par l’article 1843-5 du code civil lorsqu’elle a pour objet de réparer un préjudice subi par la société par la faute d’un dirigeant. Elles invoquent la confiscation d’une partie du prix de vente par [L] [M] par l’effet de l’acte de constitution d’usufruit.
Toutefois, dans la requête soumise au juge de l’exécution de Tarascon, elles n’ont désigné comme débitrice que la SCI La Saladelle et n’ont pas sollicité de mesure conservatoire au nom de la SCI contre [L] [M]. Ce dernier n’est pas mentionné dans l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires. Le montant des créances retenues par le juge a été fixé à celui du compte courant créditeur de [N] [C] envers la société et de la quote-part de chacune sur le montant total du prix de vente du bien.
Il convient de déduire de ces éléments que les intimées ne justifient pas avoir pratiqué les mesures conservatoires pour le compte de la SCI, celle-ci apparaissant en tant que débitrice dans l’ordonnance du 29 juillet 2024. En outre, elles ne justifient pas détenir une créance paraissant fondée en son principe envers la SCI.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 14] du 29 juillet 2024 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées les 29 et 30 juillet 2024 sur le fondement de l’ordonnance rétractée et ce aux frais de [B] [M].
Sur la demande de réduction de l’assiette des saisies
Cette demande est sans objet dans la mesure où les mesures conservatoires ont été levées.
Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants
La mainlevée des mesures conservatoires n’est pas justifiée par leur caractère abusif mais par l’absence de réunion des conditions nécessaires à leur mise en 'uvre.
Le faux invoqué par les appelants n’est pas prouvé et les mesures pratiquées ont été autorisées au préalable par le juge de l’exécution.
L’abus de saisie n’est donc pas établi et les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la décision du premier juge est réformée et où [B] [M] et [N] [C] succombent, il convient d’infirmer les décisions du premier juge concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, la cour les condamne aux entiers dépens.
Elles seront aussi condamnées in solidum à verser à la SCI La Saladelle la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Les demandes de ce chef de [L] [M] et de [B] [M] et [N] [C] seront rejetées.
Les intimées seront condamnées aux dépens d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Saladelle les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. [B] [M] et [N] [C] seront condamnées in solidum à verser à la SCI La Saladelle la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Leurs demandes à ce titre ainsi que la demande de [L] [M] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de [L] [M] pour ce qui concerne la saisie conservatoire pratiquée sur son compte et en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 pour défaut de pouvoir du conseil pour agir au nom de [N] [C] ;
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance à raison de son caractère infondé et la demande de mainlevée des saisies ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’autorisation de saisie conservatoire donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 14] ;
Par voie de conséquence, Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 29 et 30 juillet 2024 sur le fondement de cette ordonnance ;
Infirme la décision de première instance des chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne madame [B] [M] et madame [N] [C] in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne madame [B] [M] et madame [N] [C] in solidum à verser à la SCI La Saladelle la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de monsieur [L] [M], madame [B] [M] et madame [N] [C] ;
Rejette les demandes à ce titre de monsieur [L] [M], madame [B] [M] et madame [N] [C] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts des appelants ;
Condamne madame [B] [M] et madame [N] [C] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne madame [B] [M] et madame [N] [C] in solidum à verser à la SCI La Saladelle la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les demandes à ce titre de monsieur [L] [M], madame [B] [M] et madame [N] [C].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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