Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 nov. 2025, n° 25/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] RG n° 17/01357
APPELANTE
Madame [C] [G] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
Société [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Maître [N] [P],
liquidateur judiciaire du [12]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès Allardi, greffière, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G], salariée des centres médicaux [16] et [19] (l’employeur) en qualité de manipulatrice de radiologie, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 2 septembre 2016, après un licenciement.
Le certificat médical initial du 19 août 2016 mentionne une leucémie lymphoïde chronique.
Le 22 juillet 2017 la [10] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie répertorié au tableau n°6 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 13 mai 2019 et une incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % a été retenue. Mme [G] a perçu une rente.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Depuis le 15 janvier 2015 le [Adresse 13] est soumis à une procédure de redressement judiciaire, Me [P] le représente en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 10 février 2021 le tribunal de Créteil a :
Ecarté les exceptions d’incompétence et de nullité,
Rejeté la fin de non-recevoir résultant d’une éventuelle prescription,
Mis hors de cause l’association [11], la société [Adresse 14], la société [12], l’organisation professionnelle de médecine de groupe,
Au fond, rejeté les demandes de Mme [G].
Le 25 février 2021 Mme [G] a fait appel de ce jugement.
La cour a prononcé la radiation de la procédure par un arrêt du 12 mai 2023.
Le 25 avril 2024 Mme [G] a sollicité le rétablissement de la procédure et conclu au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 pour orientation et fixation en collégiale.
A cette audience l’avocat de Mme [G] s’est référé à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement du magistrat instructeur saisi de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 1er décembre 2017.
La caisse demande à la cour de :
La dispenser de comparution,
S’en rapporte à la décision de la cour au titre de la demande de sursis à statuer,
S’en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
Dans le cas où la faute inexcusable serait retenue, la caisse s’en rapporte sur le montant de la majoration de la rente demandée par Mme [G] dans les limites de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sur le principe de la réparation des postes de préjudice prévus à l’article L 452-3 du même code,
Lui donner acte qu’elle se réserve le droit de discuter du montant des indemnités sollicitées,
Juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées à Mme [G] à l’exclusion de celle accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner l’association [Adresse 13] et son assureur [9] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute,
Juger que la caisse récupèrera les sommes avancées auprès de l’association [Adresse 13] et de son assureur [9].
Maître [P], liquidateur de l’employeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il a reçu la convocation et a adressé un message à la cour l’informant qu’il ne sera pas représenté dans la procédure faute de fonds disponibles.
La cour s’est assuré de l’échange préalable des conclusions et pièces entre les parties.
La cour a accordé la dispense de comparution à la caisse et a mis la décision en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, ' La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Mme [G] invoque l’obligation pour le juge civil de prononcer un sursis à statuer en l’absence de décision définitive sur l’action publique, lorsqu’il s’agit de statuer sur la réparation du dommage causé par l’infraction.
Il appartient à la cour de s’assurer que l’action publique a bien été mise en 'uvre sur la demande de Mme [G].
A cet effet, Mme [G] produit sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris datée du
30 novembre 2017.
L’article 51 du code de procédure pénale dispose : Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86. (')
Toutefois, Mme [G] ne produit aucun élément relatif à la remise effective de cette plainte au juge d’instruction (aucun avis de réception, aucune ordonnance de consignation).
Dès lors, il n’est pas démontré que le juge d’instruction a été saisi comme l’exige
l’article 51 du code de procédure pénale. Mme [G] échoue à démontrer qu’une action publique a été mise en 'uvre sur le fondement de sa plainte.
En conséquence, la cour rejette la demande de sursis à statuer de Mme [G].
Sur les dépens
En l’absence de demande subsidiaire de Mme [G] relative au fond du litige, le présent arrêt dessaisit la cour.
Mme [G] est donc condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Mme [G] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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