Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 21/10046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/08583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10046 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08583
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société MCMAKLER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
Rep légal : M. Edouard [X] (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour. .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [T] a été embauchée par la société McMakler France, par contrat à durée indéterminée en date du 17 juin 2019, en qualité de négociateur immobilier.
La société McMakler France est une filiale du groupe allemand McMakler, spécialisé dans l’achat et la vente de biens immobiliers.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Du 20 septembre au 5 octobre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail.
Le 21 novembre 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2019 et était dispensée d’activité dès la convocation.
Le 10 décembre 2019, Mme [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et était dispensée d’effectuer son préavis.
La lettre de licenciement est reprise ci-après :
« 1. Difficultés relationnelles avec Monsieur [I] [H]
Nous avons relevé de graves difficultés relationnelles avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [I] [H].
Vous nous avez à de nombreuses reprises fait part de votre sentiment d’être « harcelée » par celui-ci. Lorsque nous vous avons demandé d’exposer des exemples concrets, il est apparu que le comportement ou les agissements de Monsieur [I] [H] relevait simplement de son pouvoir hiérarchique.
Le fait pour un supérieur hiérarchique de donner des instructions ou des directives aux salariés sur lesquels il a autorité ne saurait suffire pour être qualifié de harcèlement.
Ainsi, il est apparu que dans les exemples que vous nous donniez, les autres salariés qui étaient présents au moment des faits ou qui avaient reçu les mêmes directives ne se sont jamais plaints de harcèlement et n’ont pas estimé que Monsieur [H] outrepassait ses fonctions. Tous ont confirmé que Monsieur [I] [H] adoptait un ton neutre et strictement professionnel.
Par exemple, le 11 octobre : vous m’avez adressé un Slack au terme duquel vous m’indiquiez que [I] n’avait pas voulu déplacer un rendez-vous lorsque vous le lui aviez demandé pour 9h30, et que vous vous sentiez insultée en tant que mère de famille car vous deviez déposer vos enfants.
Après en avoir discuté avec [Z], [R] et [I] qui étaient présents à la réunion sur les biens en commercialisation, vos collègues ont reconnu que [I] n’avait pas accepté de décaler cette réunion car il avait privilégié les besoins de la majorité de l’équipe. Tous s’accordent à dire qu’il n’y avait eu ni cri, ni intimidation, ni propos déplacé.
Monsieur [I] [H] nous a demandé d’intervenir et de décider si cette réunion récurrente devait ou non être décalée.
Afin de tenir compte de vos besoins, nous avons décidé de déplacer la réunion de lundi matin 9h à vendredi 16h30.
Lors d’une réunion du 15 décembre au cours de laquelle il devait être fait un point sur les biens de commercialisation, vous avez demandé à [I] d’arrêter de vous « agresser » devant toute l’équipe alors que les échanges portaient sur le dossier Biesse. Pourtant présent, je n’ai remarqué aucune agression de sa part.
Vous avez déclaré que [I] vous aurait retiré volontairement de réunions et écarté des formations.
S’agissant des réunions : Après vérification, les seuls cas où vous n’avez pas été conviée à des réunions sont de mon propre fait et non celui de [I] et ne vous concernent pas spécifiquement : j’ai en effet pu oublier d’inviter certains conseillers sortants au « point sortie » qui avait lieu tous les vendredis à 10h mais il s’agissait d’une erreur qui m’était imputable et les autres salariés dans le même cas que vous ne m’en ont pas tenu rigueur.
S’agissant des formations, seules les équipes de conseilleurs entreurs étaient invitées. Parmi la dizaine de salariés qui comme vous n’étaient pas invités, là encore, non seulement vous étiez la seule à vous plaindre mais en plus, vous estimiez que cette action était spécifiquement dirigée contre vous.
Il apparaît donc établi que vous n’avez pas été placée dans une situation différente de celle des autres salariés du même statut.
Dans ce contexte et soucieux de préserver la qualité des échanges, Monsieur [I] [H] a proposé de limiter ceux-ci au strict minimum et de communiquer par mails afin d’éviter que les moindres de ses faits ou gestes ne soient systématiquement mal interprétés de votre part.
Malgré cela, nous déplorons que vous continuiez à porter un jugement très subjectif relevant d’une interprétation contraire à la réalité de vos échanges avec [I].
2. Refus de s’intégrer dans l’équipe
Nous avons pu constater un refus manifeste de votre part de vous intégrer au sein de l’équipe.
Pour exemple, votre collègue [C] [G] s’est plaint le 29 août du fait que vous le traitiez comme un assistant et un subordonné, ce qui n’était pas le cas. Vous remettiez en question son travail alors que vous n’avez aucun lien hiérarchique.
Le mercredi 23 octobre 2019, vous avez passé un appel à [C] [M] pour lui demander la raison pour laquelle il avait placé un rendez-vous le 24 octobre 2019 alors que vous seriez en congé. Monsieur [C] [M] vous a expliqué que ce rendez-vous avait été fixé avant la mise en place de votre congé sur le calendrier. Il a ensuite proposé de l’attribuer à quelqu’un d’autre car il est d’usage au sein de notre entreprise de placer le premier rendez-vous avec le conseiller le plus disponible. Vous lui avez alors rétorqué qu’il n’avait pas le droit, que c’était « n’importe quoi » de retirer des rendez-vous aux conseillers et que cela n’avait aucun sens, le tout en haussant le ton.
Il est manifeste que vous faites peu de cas de l’organisation de l’entreprise.
Le lundi 16 septembre, lors de la formation sur le rôle du broker sorteur, j’ai pu constater une véritable agressivité de votre part envers [I] qui présentait les nouveaux process dans la salle de formation. Sans préjuger du caractère pertinent ou non de vos observations, vous n’aviez pas à hausser le ton. Aucun autre broker n’avait haussé le ton lorsqu’il s’exprimait.
Votre caractère méfiant et votre ton virulent créent un climat de tension pour vos collègues de travail qui ne comprennent pas les raisons de votre agressivité permanente.
J’ai moi-même eu à déplorer votre réaction lorsque le 4 novembre dernier, je vous demandais simplement des explications sur votre organisation de travail, vous m’avez rétorqué que c’était du harcèlement. J’ai préféré donc mettre un terme à notre entretien afin d’éviter toute polémique sur la nature de notre entretien.
Sur ces différents points, vous avez lors de l’entretien préalable, manifesté votre désaccord en répétant à nouveau avoir été victime de harcèlement.
Vous avez également demandé des éclaircissements sur votre qualité de non Cadre. La conseillère qui vous assistait a pu s’étonner que vous ayez bénéficié d’une période d’essai de 3 mois (comme c’est généralement le cas pour les cadres) mais qu’il n’y ait un préavis que d’un mois. Or, la convention collective applicable prévoit bien ce régime pour les négociateurs non VRP.
Vous avez également fait état de nombreuses heures supplémentaires que vous auriez effectuées et dont nous contestons formellement la réalité.
Au regard de ces éléments, nous vous informons que nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, vous bénéficiez, en qualité de négociateur non VRP ayant moins d’un an d’ancienneté, d’un préavis d’une durée d’un mois que nous vous dispensons d’effectuer. »
Le 17 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société McMakler ainsi que diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 7 octobre 2021, dont Mme [T] n’a pas reçu notification, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
— débouté Mme [T] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens,
— débouté la société McMakler France de sa demande reconventionnelle.
Mme [T] a pris connaissance dudit jugement le 1er décembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil.
Mme [T] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2021.
La société McMakler France a cessé son activité à compter du mois de mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal, de sa demande de réintégration dans l’entreprise et de sa demande de dommages et intérêts si la réintégration est impossible
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— dit que le harcèlement moral invoqué par Mme [T] n’était pas caractérisé
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— dit que Mme [T] ne relevait pas du statut cadre et l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour suppression unilatérale du statut de cadre
— dit qu’aucun rappel de commissions n’était due à Mme [T] et l’a déboutée de sa demande de rappel de commissions et de sa demande de congés payés afférents
— dit qu’aucun préavis n’était due à Mme [T] et l’a déboutée de sa demande de rappel de préavis et de congés payés afférents
— débouté Mme [T] de sa demande de complément de préavis et de congés payés afférents
— débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [T] de sa demande d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal, de capitalisation des intérêts et aux dépens
En conséquence,
A titre principal :
— juger que son licenciement est nul ;
— condamner la société McMakler France à lui verser la somme de 19 746,80 euros au titre de la nullité du licenciement (8 mois)
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société McMakler à lui verser la somme de 2 468, 34 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois)
En tout état de cause :
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral
— condamner la société MCMAKLER à lui verser les sommes suivantes :
* 9 873,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (4 mois)
* 2 468,34 euros pour le préjudice lié à la suppression unilatérale du statut Cadre (1 mois)
* 653,50 euros à titre de commissions et 65,35 euros à titre de congés payés sur commissions
* 4 936,68 euros à titre de rappel de préavis (2 mois) et 493,66 euros à titre de congés payés afférents
* 639,45 euros à titre de complément de préavis et 63,94 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société McMakler à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société McMakler au paiement des dépens
— ordonner l’exécution provisoire, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juin 2022, la société McMakler France demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes
— mis les dépens à la charge de Mme [T] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [T] à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la privation du statut de cadre
Mme [T] soutient que lors de son embauche, il avait été convenu avec l’employeur qu’elle bénéficierait du statut de cadre, compte tenu de son profil senior, et fait valoir que son premier bulletin de paie portait la mention de ce statut. Elle expose que la société McMakler lui a unilatéralement retiré ce statut sans l’en informer.
La société McMakler conteste s’être entendue avec la salariée sur le fait que celle-ci bénéficierait du statut cadre et expose que la mention de cadre n’a été portée par erreur que sur le premier bulletin de salaire. Il ajoute que Mme [T] n’a jamais revendiqué ce statut avant la procédure.
La classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié. La simple mention d’une classification sur le bulletin de paie ne suffit pas à caractériser la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser le salarié.
La cour relève que Mme [T] fait état d’un accord des parties sur le statut cadre lors de l’embauche mais ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Elle ne fait aucunement état des fonctions qu’elle exerce réellement et ne démontre pas en quoi elles correspondraient à une classification de cadre.
Il n’est pas contesté que la mention « cadre » n’a figuré que sur le premier bulletin de paie.
La cour retient qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette mention et qu’il n’est pas démontré que Mme [T] exercerait des fonctions relevant du statut cadre ni que l’employeur aurait entendu lui faire bénéficier de ce statut. En conséquence, elle ne peut soutenir qu’elle aurait été privée de ce statut par une décision unilatérale de l’employeur.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du statut de cadre. Elle sera également déboutée de sa demande de complément d’indemnité de préavis qui découlait de la reconnaissance de son statut de cadre qui ouvrait droit à un préavis de trois mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les commissions
Mme [T] sollicite la somme de 653,50 euros à titre de complément de commission. Elle expose que le taux de commission était de 10% mais que sur le dossier Pace, elle n’a perçu que 5% .
La société McMakler expose que sur ce dossier, la participation de Mme [T] a été minime, la cliente ne parlant que l’italien mais qu’elle a néanmoins perçu une commission à hauteur de 5%, soit la moitié de la commission habituelle.
La cour relève que l’employeur ne conteste pas l’intervention de Mme [T] dans le dossier Pace mais soutient qu’elle aurait été peu importante sans fournir aucun élément à l’appui de cette allégation. Il ne justifie ainsi pas de la réduction de la commission versée à Mme [T].
Il sera fait droit à la demande de Mme [T] en rappel de commission, la société McMakler ne formulant aucune observation quant au quantum de la demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral tout au long de sa relation de travail sans que l’employeur n’intervienne et ce, malgré ses dénonciations.
Elle rapporte avoir subi :
— une surcharge de travail
— sa mise à l’écart
— la réduction injustifiée des mandats qui lui étaient confiés
— des pressions pour signer le renouvellement de sa période d’essai.
En ce qui concerne la surcharge de travail, elle produit ses plannings pour les semaines du 14 au 20 octobre 2019 et du 21 au 25 octobre 2019, des mails d’exemple de rendez-vous de visite et deux mails qu’elle a adressés à M. [B] et [H] faisant état de sa charge de travail.
Concernant sa mise à l’écart de l’équipe, elle produit un mail qu’elle a adressé à MM. [X] et [H] le 25 octobre 2019 ainsi que l’échange de mails qu’elle a eu avec M. [X] au cours duquel elle a fait état de ce que son N+1 ne l’invitait pas aux réunions d’équipe ou prévoyait des réunions lorsqu’elle ne pouvait pas y assister.
En ce qui concerne la réduction des mandats qui lui ont été confiés, elle produit les mails par lesquels elle a dénoncé cette situation et qui ne sont complétés par aucun autre élément. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Pour établir les pressions qu’elle aurait subies pour signer le renouvellement de sa période d’essai, elle produit un mail dont elle est l’auteur invoquant le fait que M. [X] aurait insisté pour qu’elle vienne au bureau signer un document pendant son arrêt et précisant qu’elle n’a pas signé le document qui était entaché d’une erreur de date. Ce mail est insuffisant à établir les pressions invoquées par Mme [T]. Ce fait n’est pas matériellement établi.
La cour retient que la salariée présente des éléments de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société McMakler France souligne que la salariée ne verse aux débats que des extraits d’agendas indiquant des visites effectuées entre 18h et 19h et que les plannings produits illustrent l’absence de surcharge de travail alors que pour certaines journées, Mme [U] n’assure que quelques visites avec des temps de pause entre deux visites. Il souligne que la salariée ne formule aucune demande d’heures supplémentaires
En ce qui concerne la mise à l’écart, la société McMakler expose que Mme [T] vise deux réunions qui se sont tenues les 24 et 25 octobre 2019. En ce qui concerne la réunion du 25 octobre, la société McMakler indique qu’il s’agit d’une erreur. En ce qui concerne la réunion du 24 octobre qui portait sur le plan de commissionnement et qui a eu lieu un jour où Mme [T] était absente, l’employeur indique avoir fixé cette réunion en fonction de ses propres contraintes et non en fonction de la présence ou de l’absence des salariés et avoir ensuite convié Mme [T] à une réunion sur le sujet.
A l’exception de l’absence de convocation à la réunion du 25 octobre 2019, la société McMakler justifie que ses décisions étaient motivées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’absence de convocation à cette réunion dès lors qu’il constitue un fait unique et isolé est insuffisant à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Mme [T] soutient que son licenciement est nul, la lettre de licenciement indiquant expressément qu’elle était licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Elle indique que l’employeur se prévaut de la mauvaise foi de sa dénonciation sans la démontrer. Elle souligne que le conseil des prud’hommes a considéré à tort que le seul fait que les faits de harcèlement dénoncés ne soient pas établis était de nature à écarter la nullité du licenciement.
La société McMakler France soutient que la mauvaise foi de la salariée résulte de ce qu’elle a tenté d’additionner les reproches infondés à l’encontre de son employeur. Elle ajoute qu’il est sans conséquence qu’elle n’ait pas fait mention de la mauvaise foi de la salariée dans la lettre de licenciement.
La cour retient que la lettre de licenciement fait expressément référence au fait que Mme [T] a fait état à plusieurs reprises de faits de harcèlement qu’elle subirait puisque le premier grief, qui concerne ses difficultés relationnelles avec M. [H] est ainsi caractérisé :
« Vous nous avez à de nombreuses reprises fait part de votre sentiment d’être « harcelée » par celui-ci. Lorsque nous vous avons demandé d’exposer des exemples concrets, il est apparu que le comportement ou les agissements de Monsieur [I] [H] relevait simplement de son pouvoir hiérarchique.
Le fait pour un supérieur hiérarchique de donner des instructions ou des directives aux salariés sur lesquels il a autorité ne saurait suffire pour être qualifié de harcèlement ».
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu’elle dénonce. Le fait que le harcèlement moral ne soit pas caractérisé n’implique pas la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés. En l’espèce, la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés n’est pas démontrée. La mauvaise foi de la salariée n’est pas établie.
En conséquence, le licenciement qui fait grief à la salariée d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral est nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [T] sollicite la somme de 19 746,80 euros, soit 8 mois de salaire, à titre d’indemnité de licenciement nul. Elle ne fournit aucun élément quant à sa situation postérieurement au licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
Elle sollicite par ailleurs un complément d’indemnité de préavis, à hauteur de 639,45 euros, outre 63,94 euros au titre des congés payés afférents, faisant valoir que pendant son préavis, elle a bénéficié de congés payés du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 sans que son préavis soit suspendu.
La société McMakler ne présente aucune observation sur ce point.
Il ressort des pièces produites aux débats que le préavis de Mme [T] a pris fin le 12 janvier 2020 et n’a pas été suspendu pendant sa période de congés payés. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
La société McMakler sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour suppression unilatérale du statut de cadre, de sa demande de complément de préavis à hauteur de deux mois de salaire en raison de ce statut et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [P] [T] nul,
CONDAMNE la société McMakler France à payer à Mme [P] [T] les sommes de :
* 653,50 euros à titre de commissions et 65,35 euros à titre de congés payés sur commissions
* 639,45 euros à titre de complément de préavis
* 63,94 euros à titre de congés payés afférents
* 15 000 euros pour licenciement nul
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme [P] [T] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société McMakler aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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