Infirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 sept. 2023, n° 21/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2021, N° 19/1279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01033 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1279
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2021
APPELANTE :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
SA [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de [Localité 4] a diligenté un contrôle comptable d’assiette au sein de la société [3] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle lui a adressé une lettre d’observations le 25 juillet 2018, dans laquelle son inspecteur a relevé plusieurs chefs de redressement.
Par courrier du 29 août 2018, la société a contesté celui portant sur la réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales du montant des chèques vacances attribués à ses salariés par son comité d’entreprise. Le redressement a été maintenu par l’inspecteur.
Une mise en demeure a été notifiée à la société le 28 janvier 2019 pour un montant de 328 166 euros, dont 28 280 euros en majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins d’annulation de ce chef de redressement. Par décision du 3 juillet 2019, la commission a rejeté le recours.
La société a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission puis contre la décision explicite de rejet.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a :
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf sur l’ensemble des chèques vacances au titre des années 2015, 2016 et 2017,
— ordonné le remboursement à la société de la somme de 280 602 euros au titre du rappel de cotisations sur les chèques vacances,
— condamné l’Urssaf à régler à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à l’Urssaf le 22 février 2021, elle en a relevé appel le 9 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de [Localité 5], venant aux droits de l’Urssaf de [Localité 4], demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 juillet 2019,
— confirmer le redressement portant sur la somme de 280 602 euros en cotisations et 26 461 euros en majorations de retard,
— dire que cette somme lui reste acquise,
— rejeter les autres demandes formées par la société.
Elle fait valoir que les prestations servies par le comité d’entreprise s’analysent comme un complément de rémunération et doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale sauf lorsqu’elles présentent le caractère de secours ; que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 a introduit, à titre de tolérance, un principe d’exonération des cotisations des prestations servies sans discrimination par le comité d’entreprise qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles ; que si en principe le comité d’entreprise est libre de déterminer les critères d’attribution des avantages servis au salarié dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, cette liberté est néanmoins restreinte par l’obligation de respecter le principe de non-discrimination ; qu’il est admis la possibilité de moduler le montant des chèques vacances selon la catégorie professionnelle ou la tranche de rémunération à deux conditions :
— les critères d’attribution doivent traduire des niveaux de rémunération différents ou des conditions d’exercice particulières justifiant l’octroi de ces avantages, la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par le comité d’entreprise devant être plus élevée pour les salariés les moins rémunérés et ce quel que soit leur niveau hiérarchique ;
— ces critères doivent être connus de tous au sein de l’entreprise, fixée par les accords et conventions collectives.
L’Urssaf soutient que l’attribution des chèques vacances se fait, dans l’entreprise, en fonction de l’appartenance à une classification conventionnelle dès lors que le salarié a au moins six ans d’ancienneté mais qu’après analyses de la répartition de la population bénéficiaire de la prestation, l’inspecteur a constaté que les salariés ayant des rémunérations identiques, voire supérieures, pouvaient percevoir une prestation d’un montant supérieur du fait de leur seule appartenance à une classe conventionnelle.
L’Urssaf considère en outre que la société ne peut se prévaloir d’un accord tacite.
Elle considère également qu’aucun texte ne prévoit la limitation du montant du redressement à la fraction des cotisations indûment exonérées, de sorte que son inspecteur a procédé à juste titre à la réintégration de l’intégralité des cotisations des chèques-vacances.
S’agissant de la demande de remise des majorations de retard, elle indique que la société a été informée que sa demande ne serait examinée qu’à l’issue de la procédure contentieuse, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu’en l’absence de décision émanant de ses services sur la demande, la cour n’est pas compétente pour statuer.
Par conclusions remises le 23 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
— limiter le redressement aux chèques vacances attribués par le comité d’entreprise aux salariés ayant bénéficié d’un montant plus important que d’autres salariés mieux classés mais moins bien rémunérés,
— faire droit à sa demande de remise des majorations de retard,
en tout état de cause :
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le régime applicable est celui des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme et non celui des articles L. 411-9 et L. 411-10 du même code sur lequel l’Urssaf se fonde implicitement ; que l’administration a pris position, à de nombreuses reprises, en faveur de l’exclusion de l’assiette de calcul des charges sociales des chèques vacances attribués aux salariés par le comité d’entreprise sur le fondement des articles L. 411-18 et L. 411-19. Elle indique que son comité d’entreprise finance, sans aucune participation de sa part, des chèques vacances dont le montant varie en fonction de la classification conventionnelle et du nombre d’enfants à charge. Elle soutient que ces critères répondent à la philosophie des activités sociales et culturelles qui est de privilégier les salariés ayant les salaires minima les plus bas et ceux ayant plusieurs enfants à charge. Elle estime qu’en reconnaissant la licéité du critère de la classification professionnelle, l’Urssaf admet que la rémunération effective n’est pas le seul critère pertinent de différenciation ouvrant droit au bénéfice de l’exonération sociale et, par extension, la possibilité que le montant de l’aide ne soit pas strictement lié au montant du salaire réel et que, de façon résiduelle, des salariés bénéficiant d’un salaire réel plus important puissent se voir attribuer des chèques vacances d’un montant plus élevé que des salariés bénéficiant d’un salaire réel, du fait d’éléments de rémunération dont l’attribution est indépendante de la classification : supplément familial, primes individuelles d’objectifs et éléments de rémunération liés à la durée du travail notamment. Elle en déduit que l’Urssaf ne tire pas les conclusions de ses propres constatations en se fondant, en pratique, sur la rémunération réelle du salarié et non sur la rémunération minimale conventionnelle. Elle ajoute qu’il est erroné de prétendre que la détermination du montant d’un avantage fondé sur la classification professionnelle présente un caractère discriminatoire, alors que ce critère n’est pas visé par les dispositions prohibant les discriminations ; par ailleurs lors d’un contrôle réalisé en 2010, l’organisme de recouvrement n’avait formulé aucune observation sur les chèques vacances.
La société indique qu’elle a procédé au règlement de la somme de 299'886 euros, de sorte que la condition posée à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, permettant une remise des majorations de retard, est remplie. Elle demande à la cour de trancher le litige au fond, dès lors que la commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet qui n’est donc pas motivée et se trouve donc entachée de nullité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’un accord tacite
En application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou établissement n’ont pas donné lieu à observation de la part de l’organisme effectuant le contrôle dès lors qu’il a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquels les éléments étaient examinés sont inchangées.
La société verse aux débats un courriel émanant de l’URSSAF dans le cadre du contrôle effectué en 2010, portant sur les années 2008 et 2009, qui indique que l’inspecteur du recouvrement sera amené à examiner les comptes du comité d’entreprise. Elle verse par ailleurs deux notes de ce comité, pour 2008 et 2009, récapitulant les modalités de versement des chèques vacances, qui sont les mêmes que celles concernant le contrôle litigieux.
Cependant, ces seuls documents ne permettent pas d’établir qu’à l’occasion du précédent contrôle l’inspecteur ait examiné les critères d’attribution des chèques vacances par le comité d’entreprise, de sorte que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite.
2. Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif aux chèques vacances
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en l’espèce, pour le calcul des cotisations sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.
Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette de cotisations de sécurité sociale.
En application des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par le comité d’entreprise aux salariés de l’entreprise peuvent être versées sous forme de chèques vacances conformément aux conditions et modalités d’attribution fixées par l’organisme.
La circulaire ministérielle du 17 avril 1985 invoquée par les parties, qui prévoit l’exonération des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles (notamment les aides aux vacances attribuées par les comités d’entreprise sous forme de chèques vacances en vertu des articles L. 411-18 et L. 411-19), est dépourvue de toute portée normative.
En l’espèce, les avantages litigieux ont été accordés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli et non en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, de sorte que, même si leur financement a été assuré à l’aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, ils entrent dans les prévisions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le jugement qui a annulé le redressement sur l’ensemble des chèques vacances au titre des années 2015 à 2017 doit être infirmé et que le recours de la société doit être rejeté, y compris en sa demande subsidiaire qui tend à limiter le redressement aux chèques vacances attribués aux salariés ayant bénéficié d’un montant plus important que d’autres salariés mieux classés mais moins bien rémunérés.
3. Sur la demande de remise des majorations de retard
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, c’est le directeur de l’organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant inférieur d’un certain seuil et au-delà, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable.
La société, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 25 mars 2019, a certes sollicité la remise des majorations de retard, cependant elle ne justifie pas d’une décision préalable rendue par l’autorité visée à l’article R. 243-20, sur une demande de remise des majorations. Il en résulte que la cour ne peut statuer sur une telle demande.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette le recours de la société [3] en contestation du chef de redressement relatif au comité d’entreprise-participation aux chèques vacances pour la somme de 280 602 euros en cotisations et 26 461 euros en majoration de retard ;
Dit que la somme de 280'602 euros reste acquise à l’URSSAF et qu’il appartiendra à la société de lui adresser une demande de remise des majorations de retard ;
Déboute la société [3] de sa demande de remise de majorations de retard ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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