Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 avril 2023, N° 19/02946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ONIAM Etablissement public administratif OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, URSSAF venant aux droits du |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023
Tribunal judiciaire de BEZIERS
N° RG 19/02946
APPELANTE :
Madame [J] [B] née [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 4] [Localité 8]
et actuellement
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie CHRISTINAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 16]
[Localité 11]
Assignée le 2 août 2022 – A personne habilitée
ONIAM Etablissement public administratif OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
URSSAF venant aux droits du RSI [Adresse 19] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée le 3 août 2022 – A personne habilitée
INTERVENANT FORCEE:
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de l’organisme de sécurité sociale des indépendants
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée le 10 août 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B], alors âgée de 44 ans et présentant une surdité bilatérale importante, a été opérée le 3 juillet 2012 par le docteur [E] au sein de la Clinique [15], située à [Localité 14], dans le but de réaliser un implant d’oreille moyenne gauche.
Un audiogramme réalisé le 28 septembre 2012 a mis en évidence une surdité complète de l’oreille gauche alors que cette surdité n’était que de 60 % avant l’intervention
Par une ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal judiciaire de Bonneville a fait droit à la demande de Mme [J] [B] et a ordonné une mesure d’expertise médicale, au contradictoire du docteur [E] et de son assureur.
Par ordonnance complémentaire du 26 janvier2017, le tribunal a fait droit à la demande d’extension, au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Le docteur [X], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 12 avril 2017.
Par assignation du 17 décembre 2019, délivrée à l’ONIAM, à la sécurité sociale des indépendants – agence Auvergne – et à la MAAF assurances santé, Mme [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il soit statué au principal sur la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser intégralement des préjudices en lien avec l’intervention du 3 juillet 2012.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment réservé la demande présentée par Mme [J] [B] au titre des dépenses de santé futures dans l’attente des justificatifs quant à l’éventuel surcoût représenté par le nouvel appareil auditif implanté par rapport à celui qui était initialement prévu, et quant aux caractéristiques techniques de ce nouvel appareillage en ce qui concerne sa longévité et les consommables nécessaires à son fonctionnement.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [J] [B] en indemnisation de ses frais de transport après consolidation ;
Débouté Mme [J] [B] de ses demandes d’indemnisation formées au titre des dépenses de santé futures ;
Dit que la présente décision sera commune à la Sécurité Sociale des Indépendants – Auvergne, et à la MAAF assurance santé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] [B] aux entiers dépens.
S’agissant des frais de transport après consolidation, les premiers juges ont rappelé que par décision du 20 septembre 2021, le tribunal avait rejeté cette demande, de sorte qu’il était dessaisi de ce chef de demande, sur lequel il avait été statué, qu’ainsi, la demande à ce titre devait être déclarée irrecevable.
S’agissant des dépenses de santé futures, seul poste sur lequel les débats devaient être réouverts, les premiers juges ont rappelé que dans sa décision du 20 septembre 2021, le tribunal avait observé que l’intervention chirurgicale préjudiciable initialement prévue visait à implanter un appareil auditif et que « seule la complication résultant de l’échec de cette opération devait être pris en charge par la solidarité nationale, soit seulement l’éventuel surcout résultant de l’implantation du nouvel appareillage par rapport à celui qu’il était initialement prévu d’implanter », qu’ainsi, Mme [J] [B] ne pouvait prétendre, au titre du chef de préjudice constitué par les dépenses de santé futures, que de cet éventuel surcoût et non de la totalité des dépenses de santé résultant de l’appareil auditif effectivement implanté, que dès lors, elle devait être déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Mme [J] [B] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions du 20 août 2024, Mme [J] [B] demande à la cour de :
« Vu le bordereau de communication de pièces ci-après annexé,
Vu le rapport d’expertise du docteur [X] ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 20 septembre 2021,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 7 juin 2023 au greffe de la cour d’appel ;
Annuler et en toute hypothèse réformer le jugement contradictoirement prononcé par le tribunal judiciaire de Béziers le 20 septembre 2021, en ce qu’il a :
Débouté l’appelante de ses demandes d’indemnisation formées au titre des dépenses de santé futures,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’appelante aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
12 951,38 euros au titre des dépenses de santé futures,
13 003,99 euros de capitalisation des frais de santé de kinésithérapie des organismes prestataires ;
Condamner l’ONIAM à payer complémentairement à Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat soussigné. »
Pour l’essentiel, s’agissant des dépenses de santé futures, Mme [J] [B] avance que contrairement à ce que le tribunal a retenu, à la suite de sa mauvaise lecture des pièces du dossier, elle démontre parfaitement l’existence d’un surcoût résultant non pas de « l’implantation de nouvel appareil » comme l’écrit, selon elle, encore par erreur, le tribunal, puisque précisément un implant n’est plus possible depuis que le docteur [E] lui a détruit l’oreille interne dans le cadre de son intervention chirurgicale qui était destinée à placer cet implant, mais le port d’un appareillage auditif externe. A ce titre, Mme [J] [B] avance que l’implant de marque Esteem fonctionne sur batterie durant cinq ans sans recharge, contrairement à celui dont elle dispose actuellement, de marque Pure Charge & Go 7 Nx, qu’elle doit recharger une à plusieurs fois par jour. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées au débat, elle propose un calcul détaillé, procédant notamment par capitalisation, et sollicite la somme totale de 12 951,38 euros à ce titre.
S’agissant de la rééducation de l’équilibre, Mme [J] [B] entend rappeler qu’elle suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, que ces séances sont prises en charges par la sécurité sociale, que l’expert avait rappelé cette rééducation, de sorte que, selon elle et contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, elle doit être indemnisée, en ce compris les frais de transport pour se rendre à ces séances.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du docteur [X],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 20 septembre 2021,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 20 avril 2023 ;
Il est demandé ã la cour de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [J] [B] au titre des frais de santé de kinésithérapie engagés par les organismes prestataires ;
Confirmer en tous ses éléments le jugement déféré ;
Débouter Mme [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire ce que de droit sur les dépens ;
Rejeter toute autre demande. »
Pour l’essentiel, s’agissant des dépenses de santé futures, l’ONIAM entend rappeler que les frais liés à l’implantation de l’appareil initial, le modèle Esteem, n’avaient pas à être pris en charge par la solidarité nationale dans la mesure où il s’agissait d’une intervention ayant pour but d’améliorer l’état de santé antérieur de Mme [J] [B], peu importe, comme elle l’indique, que l’implant Esteem soit un implant permanent.
L’ONIAM soutient que Mme [J] [B] ne peut faire peser les frais liés au premier appareillage sur la solidarité nationale, puisque cette première intervention, soit l’implantation de l’appareil Esteem, n’a pas été rendue nécessaire par une complication mais bien par la pathologie initiale, raison pour laquelle, l’ONIAM estime qu’il n’a vocation à prendre en charge que la différence de coût entre les frais liés à l’appareil Esteem que Mme [J] [B] aurait supporté indépendamment de tout accident médical non fautif, et les frais liés à l’appareillage externe, rendu nécessaire par l’accident médical non fautif.
A ce titre, l’ONIAM entend souligner qu’elle persiste à ne pas communiquer les justificatifs nécessaires, que si elle communique les factures liées à son appareil actuel, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier quel aurait été le coût pour elle de l’implantation de l’appareil Etseem, si l’intervention s’était bien passée et qui serait donc resté à sa charge, déduction faite des aides sociales, qu’ainsi, la cour est toujours dans l’impossibilité de déterminer le surcout résultant du nouvel appareillage.
L’ONIAM estime en conséquence que les premiers juges ont considéré à juste titre que Mme [J] [B] ne réussissait pas à établir l’existence d’un surcoût résultant de l’implantation du nouvel appareil auditif par rapport à celui initialement prévu, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation au titre des dépenses de santé futures.
La déclaration d’appel a été signifiée à MAAF Santé, l’URSSAF Auvergne et CPAM du Puy-de-Dôme, à personne, mais celles-ci n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur les dépenses de santé futures
S’agissant des frais de transport pour se rendre à ses séances de rééducation à l’équilibre, poste pour lequel Mme [J] [B] sollicite la somme totale de 13 003,99 euros, la cour a déjà statué sur cette prétention dans le cadre de l’affaire référencée sous le n° RG 22-204, en appel du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [J] [B] de ce chef.
S’agissant des appareils auditifs, il doit être observé que l’intervention chirurgicale préjudiciable initialement prévue visait à implanter un appareil auditif de type Esteem et, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, seule la complication résultant de l’échec de cette opération doit être pris en charge par la solidarité nationale, soit seulement l’éventuel surcout du nouvel appareillage, de type Pure Charge & Go 7 Nx au cas d’espèce, par rapport à celui qu’il était initialement prévu d’implanter, puisque, comme le souligne justement l’ONIAM, l’intervention chirurgicale en litige avait pour but d’améliorer un état de santé antérieur.
Il doit être rappelé que par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment réservé la demande présentée par Mme [J] [B] à ce titre dans l’attente des justificatifs pour déterminer cet éventuel surcoût et des caractéristiques techniques du nouvel appareillage, en ce qui concerne notamment sa longévité et les consommables nécessaires à son fonctionnement.
Si en cause d’appel Mme [J] [B] apporte toutes les conformations attendues quant au nouvel appareillage de type Pure Charge & Go 7 Nx, comme l’avance justement l’ONIAM, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier quel aurait été le coût pour elle de l’implantation de l’appareil de type Etseem, si l’intervention s’était bien passée, et qui serait donc resté à sa charge, déduction faite des aides sociales, qu’ainsi, la cour est toujours dans l’impossibilité de déterminer le surcout résultant du nouvel appareillage.
En conséquence, le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [B] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Don manuel ·
- Annulation du constat ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Libéralité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Pont
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Bateau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système de santé ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Gouvernement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Banque populaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Aquitaine
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.