Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 2 juin 2022, n° 21/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 février 2021, N° F20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00886 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJV
AFFAIRE :
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
C/
[R] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00163
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
N° SIRET : 391 637 865
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
APPELANTE
****************
Madame [R] [V]
née le 27 Mai 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice LUBRANO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 juin 2014, Mme [V] était embauchée par la société Technip France en qualité de cadre, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 15 mai 2017, Mme [V] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre afin de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La salariée estimait qu’elle avait une charge anormale de travail et que son supérieur hiérarchique était indifférent à ses demandes. Elle ajoutait avoir subi des pressions et une agressivité anormale de certains de ses interlocuteurs. Enfin, elle indiquait avoir été confrontée au décès d’un de ses collègues
de travail tandis que l’entreprise estimait n’avoir commis aucun manquement grave dans l’exécution de la relation contractuelle.
Le 1er juin 2017, Mme [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle saisissait en conséquence le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye. Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, les deux affaires étaient jointes et renvoyées devant le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye.
Vu le jugement du 15 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye qui a':
— Ordonné la jonction des affaires RG 20-161 et RG 20-163
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Technip France à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1'792,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 17'922 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1'792 euros à titre de congés payés afférents
— 35'844 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [V] de ses autres demandes.
— Débouté la société Technip France de ses demandes reconventionnelles.
— Condamné la société Technip France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 juin 2017 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
— Rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois deniers mois à la somme de 5'974 euros.
— Condamné la société Technip France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par la société Technip France le 18 mars 2021
Vu les conclusions de l’appelante, la société Technip France, notifiées le 14 juin 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Technip France à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1792,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 17'922 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1'792 euros à titre de congés payés afférents
— 35'844 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Technip France de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Technip France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 juin 2017 date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
— Rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 5'974 euros
— Condamné la société Technip France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles – Condamner Mme [V] à verser à la société Technip France la somme de 16'380 euros au titre du préavis non effectué
— Condamner Mme [V] à verser à la société Technip France la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2022.
Vu l’ordonnance de refus de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2022
SUR CE,
L’intimée n’a pas conclu dans les délais impartis ; il sera statué sur les demandes de l’appelante en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile dans la mesure où la cour les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la prise d’acte de la rupture de la salariée
Après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 mai 2017, Mme [V] a, le 1er juin 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA Technip France. Elle invoquait, à ce titre, une surcharge de travail, une altercation avec une autre salariée, des pressions et des agressions de ses interlocuteurs et invoquait enfin le décès d’un collègue de travail, M. [O].
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Devant la cour, Mme [V] n’invoque aucun autre fait que ceux visés dans la lettre de prise d’acte. Elle ne verse pas les pièces sur lesquelles la cour pourrait fonder sa décision.
Néanmoins, il ressort des attendus relevés par le conseil de prud’hommes que la surcharge de travail reprochée par Mme [V] à son employeur et l’altercation qui l’a opposée le 21 mars 2017 à une salariée d’une entreprise sous-traitante ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la rupture. Cependant, le conseil de prud’hommes a estimé que la SA Technip France n’avait pas répondu avec diligence aux courriers que lui avait adressés l’avocat de la salariée les 6 et 12 avril 2017. Cependant, ces courriers ne sont pas versés aux débats de sorte que la cour ne peut en apprécier la teneur et la pertinence en relation avec la prise d’acte de la salariée tandis que les mails communiqués par la SA Technip France démontrent que l’employeur a répondu avec diligence et tact aux mails rédigés par Mme [V] entre mars et avril 2017, tant à la suite de son agression sous la douche de l’entreprise qu’à la suite du décès du collègue [O] (pièces 10 à 12) de sorte qu’il ne résulte des pièces du dossier aucun élément permettant d’affirmer que la SA Technip France a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail de Mme [V] ; en conséquence, il convient de dire que sa prise d’acte prend les effets d’une démission et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris et de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation d’une procédure prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Technip France
La SA Technip France réclame la condamnation de Mme [V] à lui régler le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle n’a pas accompli ; elle sollicite la condamnation de son ancienne salariée à lui verser à ce titre la somme de 16'380 euros soit 5'460 euros x 3 mois.
Mme [V] ne répond rien à cette demande et il est constant que lorsque la juridiction du travail ne fait pas droit à la demande de la salariée de convertir sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci prend les effets d’une démission et dans ce cas, la salariée doit exécuter son préavis de démission ; à défaut pour Mme [V] de l’avoir effectué, son départ de l’entreprise a immédiatement suivi sa lettre de prise d’acte de sorte qu’il convient de la condamner à verser à son employeur la somme justement réclamée par lui. Le jugement sera infirmé également de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [V]';
La demande formée par la SA Technip France au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Dit que la prise d’acte de la salariée prend les effets d’une démission
Déboute Mme [R] [V] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme [R] [V] à régler à la SA Technip France la somme de 16'380 euros à titre d’indemnité pour préavis non effectué
Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d’appel'
Condamne Mme [R] [V] à payer à la SA Technip France la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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