Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [Adresse 1]
C/
[M]
[U]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
EDR/SB/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [L] [M]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 22/04/2025.
Monsieur [R] [O], [F], [D] [U]
né le 03 Mars 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à étude de commissaire de justice le 22/04/2025.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [P] [H], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2014, la société immobilière d’habitations à loyer modéré (ci-après la SIP) a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [M] et M. [R] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 424,74 euros outre 32,57 euros de provision sur charges. Les locataires ont pris connaissance du règlement intérieur et l’ont signé le même jour.
Le voisinage se plaignant de nuisances récurrentes, la SIP a adressé à Mme [L] [M] et M. [R] [U] les 29 juillet 2022, 21 juin et 11 septembre 2023 des courriers leur rappelant leurs obligations en tant que locataires.
Courant 2024, des dépôts de plainte ainsi que des courriers alertant les autorités publiques concernant les nuisances subies par les voisins ont été effectués.
Par courrier en date du 6 novembre 2024, le conseil départemental de la Somme a fait part à la bailleresse du fait que son attention avait été attirée sur les difficultés de voisinage.
Par suite, la SIP a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville pour notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire prononcer la résiliation du bail conclu le 24 juin 2014 aux torts des locataires à compter de la décision à intervenir pour troubles anormaux du voisinage.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Abbeville a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 juin 2014 entre la SIP, d’une part, M. [R] [U], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— dit que cette résiliation prend effet le 9 janvier 2025,
— ordonné à M. [R] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimé le délai prévu à l’article L-412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [R] [U] à payer à la SIP une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération totale des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— dit que cette indemnité, qui se substitue au loyer dès le 9 janvier 2025, sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la bailleresse pourra procéder à la régularisation des charges,
— débouté la SIP de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] [M],
— débouté la SIP de ses autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [R] [U] aux entiers dépens,
— condamné M. [R] [U] à payer à la SIP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la SIP a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du bail du 24 juin 2014 entre la SIP et M. [U],
— ordonné à M. [U] de libérer de sa personne ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamné M. [U] à payer à la SIP une indemnité d’occupation mensuelle,
— débouté la SIP de ses demandes à l’encontre de Mme [M],
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— condamné M. [U] à payer à la SIP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la SIP demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 juin 2014 entre la SIP, d’une part, M. [U], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7],
— ordonné à M. [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamné M. [U] à payer à la SIP une indemnité d’occupation mensuelle,
— débouté la SIP de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] [M],
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— condamné M. [U] à payer à la SIP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la SIP en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des deux locataires à compter de la décision à intervenir, pour troubles anormaux du voisinage et compte tenu de la cotitularité et indivisibilité du bail,
Supprimer le délai de 2 mois pour quitter les lieux,
Dire que faute pour M. [U] et Mme [M] de ne pas avoir quitté les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques de l’expulsée,
Condamner M. [U] et Mme [M] à payer à la SIP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, soit 538,16 euros, montant qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner M. [U] et Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 22 avril 2025 à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la SIP portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur la demande de résiliation du bail à l’encontre des locataires
La SIP soutient que différentes personnes ont attesté être régulièrement victimes des agissements de M. [U] qui, sur fond d’ébriété, se montre insultant, violent verbalement voire physiquement envers ses voisins, n’hésitant pas à les menacer avec une hache.
Elle explique que différentes plaintes ont été déposées par M. [S] et Mme [W] au regard des agissements de M. [U], lesquels expliquent que malgré toutes les démarches entreprises, telles qu’appels à la gendarmerie, déplacements au domicile', la situation n’a pas évolué, M. [U] intimidant même les enfants du couple.
Elle conteste le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail uniquement à l’encontre de M. [U]. Elle fait valoir que le bail a été co-signé par Mme [M] et qu’il contient une clause d’indivisibilité et de solidarité qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Elle ajoute que Mme [M] a également manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux et que les autres locataires se plaignent de son comportement.
Sur ce,
En droit, l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En fait, l’article 7 du contrat de bail prévoit que le locataire s’oblige à user paisiblement des lieux loués et qu’il s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes, des biens, ainsi qu’à la tranquillité. Le locataire s’oblige également à respecter les dispositions du règlement intérieur, et en cas de copropriété, du règlement de copropriété.
L’article 8 du contrat de bail prévoit également une clause résolutoire notamment s’agissant des troubles de voisinage. Il indique que dans le cas où le locataire n’userait pas paisiblement des lieux loués et notamment en cas de troubles de voisinage dûment constatés par décision de justice passée en force de chose jugée, le contrat de location pourra être résilié de plein droit.
En l’espèce, les manquements de M. [U] à l’obligation de jouir paisiblement du logement sont parfaitement établis par les pièces versées aux débats. Comme il a été relevé par le juge des contentieux de la protection, les éléments produits et notamment les nombreuses attestations décrivent de façon concordante et circonstanciée les faits dénoncés à l’encontre de M. [U], établissent suffisamment la réalité et la gravité des troubles causés par celui-ci, en commettant de façon répétée des faits de nuisances diurnes et nocturnes, et en faisant fait régner un climat de peur et d’insécurité. Il est également justifié de la dégradation de la situation, le voisinage témoignant des insultes et des menaces subies, notamment avec l’usage d’une hache. Cette situation dégradée a été signalée par le préfet et par le maire de la commune aux services de gendarmerie les 22 octobre et 2 novembre 2024.
Il doit être souligné que le contrat de bail ayant aussi été signé par Mme [M], cette dernière est également tenue au respect des obligations de jouissance paisible, à titre personnel et concernant les personnes qui résideraient de son chef dans le logement. En outre, l’article 9 du contrat prévoit une 'clause de solidarité / indivisibilité’ selon laquelle, dans le cas où le terme 'locataire’ désignerait plusieurs personnes, celles-ci seraient tenues à l’égard du bailleur de façon solidaire et indivisible à l’exécution de l’intégralité des clauses du contrat de location sur toute sa durée.
En tout état de cause, il ressort des dernières pièces communiquées en cause d’appel que le comportement de Mme [M] est également dénoncé par le voisinage : Mme [I] [X] a ainsi déclaré le 23 avril 2025 que les troubles étaient occasionnés tant par M. [U] que Mme [M] qui pousserait même M. [U] à agir. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’injures, de menaces, d’ivresse sur la voie publique et de nuisances sonores. Elle a précisé enfin que les gendarmes étaient intervenus à plusieurs reprises. M. [E] [A] et M. [C] [T] ont confirmé ce témoignage.
Le premier juge a également relevé que la plainte de M. [A] du 29 octobre 2024 était portée contre M. [U] et contre Mme [M] pour harcèlement moral, en précisant 'que cette dernière est comme lui, elle nous provoque de la même façon, lorsque la situation est à son maximum, Mme [M] essaye de calmer M. [U] et c’est à ce moment-là que leurs disputes commencent.'
Il résulte de ces éléments que les manquements à l’obligation de jouissance paisible de Mme [M] sont caractérisés au même titre que ceux de M. [U].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résiliation du bail à l’égard de M. [U] et statué sur les demandes subséquentes, et de l’infirmer en ce qu’il a débouté la SIP de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M].
Statuant à nouveau, il y a lieu de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 juin 2014 entre la SIP et Mme [M] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8],
— dire que cette résiliation prend effet le 9 janvier 2025,
— ordonner à Mme [M] de libérer le logement de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [M] à payer à la SIP une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération totale des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— dit que cette indemnité qui se substitue au loyer dès le 9 janvier 2025, sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et la bailleresse pourra procéder à la régularisation des charges.
2.Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
La SIP sollicite pour Mme [M], comme pour M. [U], la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur ce,
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le comportement irrespectueux de Mme [M] et de M. [U] est ancien puisque les premières plaintes du voisinage datent de 2022. De plus, les différents éléments rapportés par le voisinage et le bailleur attestent de la gravité des manquements à savoir des insultes récurrentes, des menaces parfois avec usage d’une arme blanche, au point de dégrader considérablement la qualité de vie des autres locataires de l’immeuble.
Par ailleurs, la gendarmerie s’est déplacée à plusieurs reprises sur les lieux et plusieurs courriers des autorités dont le préfet de la Somme, le maire de [Localité 9] et le conseil départemental font état de leur inquiétude face à cette situation.
Enfin, il ressort des derniers témoignages des voisins en avril 2025 que ces nuisances perdurent malgré les rappels au règlement du bailleur et la procédure en cours.
Par conséquent, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article précité à l’égard de Mme [M] également.
3.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [M] et M. [U] aux dépens d’appel et de première instance, la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [U] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SIP la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La demande aux fins de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, près débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute la société immobilière picarde d’HLM de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] [M] et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 juin 2014 entre la [Adresse 1], d’une part, Mme [L] [M], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Dit que cette résiliation prend effet le 9 janvier 2025 ;
Ordonne à Mme [L] [M] de libérer le logement de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprime le délai prévu à l’article L-412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [L] [M] à payer à la Société immobilière picarde d’HLM une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération totale des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
Dit que cette indemnité, qui se substitue au loyer dès le 9 janvier 2025, sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la bailleresse pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamne in solidum Mme [L] [M] et M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [L] [M] et M. [R] [U] à payer à la [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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