Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 mai 2025, n° 21/11068
CPH Aix-en-Provence 29 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur en matière de discrimination

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination, notamment en ne justifiant pas d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi de lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de son état de santé.

  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a constaté que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, confirmant les motifs avancés par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [Y] [J] conteste son licenciement pour faute simple et insuffisance professionnelle par la SA Altran Technologies, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations, notamment en matière de sécurité et de prévention, et que les motifs de licenciement étaient fondés sur des faits matériels établis. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, tout en infirmant la décision sur les frais d'avocat, condamnant M. [Y] [J] à payer des frais à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 mai 2025, n° 21/11068
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11068
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, N° F17/00874
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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