Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/11631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 mars 2024, N° 2024R00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 197 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11631 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVB5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2024 – président du TC de Bobigny – RG n° 2024R00080
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION – SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, RCS de Grasse n°412391104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074
INTIMÉE
S.A.S. COLORCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 5 mars 2015, la société Colorcon a souscrit auprès de la société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de téléphonie qui prévoyait la fourniture de 11 lignes fixes dont une ligne principale affectée au numéro 01 34 87 78 97 à laquelle étaient rattachées dix lignes internes.
La société SCT a procédé à la portabilité des numéros associés aux dix lignes internes le 7 septembre 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société Colorcon a sollicité, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation anticipée de son contrat de téléphonie.
Le 30 suivant, la société SCT l’a informée de l’effectivité de cette démarche et de la résiliation de la ligne attribuée au numéro 01 34 87 78 97 tout en lui réclamant le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la société Colorcon a mis en demeure la société SCT de procéder à la portabilité du numéro de cette dernière ligne en lui communiquant le relevé d’identité opérateur (RIO) associé.
Par acte du 11 janvier 2024, elle a assigné la société SCT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’obtenir qu’il lui soit enjoint de procéder sous astreinte à la portabilité de ses 11 lignes téléphoniques, outre le paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
A l’audience, elle a indiqué que sa demande était sans objet pour dix de ces lignes dont la portabilité était d’ores et déjà effective mais a maintenu sa demande pour la dernière ligne.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
dit que la société SCT a commis une faute contractuelle à l’encontre de la société Colorcon, en interrompant le service de téléphone de la ligne fixe n° [XXXXXXXX01] sans attendre la mise en place de la portabilité ;
ordonné à la société SCT de mettre en place, sans attendre, la portabilité de la ligne téléphonique n° 01 34 87 78 97 au nom de la société Colorcon ;
ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le déploiement de la portabilité de la ligne téléphonique n°01 34 87 78 97 à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance ;
ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Colorcon de sa demande de dommages et intérêts ;
laissé les dépens à la charge de la société SCT ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société SCT a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts de la société Colorcon.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
'dit que la société SCT a commis une faute contractuelle à l’encontre la SAS Colorcon, en interrompant le service de téléphone de la ligne fixe n° [XXXXXXXX01] sans attendre la mise en place de la portabilité ;
.ordonné à la société SCT de mettre en place, sans attendre, la portabilité de la ligne téléphonique n° 01 34 87 78 97 au nom de la société Colorcon ;
. ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le déploiement de la portabilité de la ligne téléphonique n° 01 34 87 78 97 à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance ;
.ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
statuant à nouveau,
juger qu’aucune faute n’a été commise par la société SCT Télécom en ce qu’elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la portabilité des lignes de la société Colorcon ;
en conséquence, débouter la société Colorcon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Colorcon au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
condamner la société Colorcon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Colorcon aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, la société Colorcon demande à la cour de :
dire la demande la société Colorcon recevable et bien fondée, en ses présentes écritures ;
débouter la société commerciale de télécommunication de son appel et de toutes ses demandes.
confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Colorcon de sa demande de provision,
statuant à nouveau de ce chef,
condamner à titre provisionnel la société commerciale de télécommunication au paiement de 5 000 euros.
y ajoutant,
condamner la société commerciale de télécommunication au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Par message du 18 avril 2025, auquel les parties ont répondu le 2 mai suivant, leurs observations ont été demandées sur l’application au litige de l’arrêté du 23 octobre 2013 homologuant la décision n° 2013-0830 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 25 juin 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d’injonction
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Cependant, si elle vise ces dispositions, la société Colorcon n’offre pas de prouver qu’elle se trouve dans une situation d’urgence et ce alors qu’elle a assigné la société SCT devant le juge des référés plus de deux mois et demi après la résiliation effective de sa ligne.
La demande ne saurait dès lors prospérer sur ce fondement.
Par ailleurs, en application de l’article 873, alinéa 1er, du même code dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article L.44-4 du code des postes et des communications électroniques dispose que :
'Les opérateurs auxquels l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d’autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit.
La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.
En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur.
Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit.
L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement.
Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.'
Plus précisément, l’article 2 de la décision n°2013-0830 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 25 juin 2013 homologué par arrêté du 23 octobre 2013 précise que :
'Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à conserver leur numéro fixe.
La demande de conservation du numéro fixe est adressée par l’abonné fixe à l’opérateur receveur. Cette demande ne peut qu’être associée à un contrat de service de communications électroniques chez l’opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l’abonné fixe à l’opérateur donneur, en ce qu’il concerne les services fournis depuis l’accès associé au numéro objet de la demande. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif dudit numéro fixe. Conformément à l’article L. 44 du CPCE, la continuité de service est assurée jusqu’au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande (…).
L’opérateur receveur s’assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro fixe.
Avant d’accepter la demande, l’opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro fixe et de la possible inéligibilité de sa demande.
L’opérateur receveur se charge, au titre du mandat qu’il a reçu de l’abonné fixe, d’agir au nom et pour le compte de celui-ci pour la mise en 'uvre de la conservation du numéro et la résiliation de son ancien contrat auprès des opérateurs concernés. L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu’à la mise en 'uvre effective de la demande. (…)
Lorsque l’opérateur receveur affecte, en supplément du numéro porté, un ou plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, cet opérateur fait en sorte que le numéro d’identification d’appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l’abonné ne demande explicitement la transmission d’un autre numéro dont il est affectataire.
La conservation des numéros courts est exclue du périmètre de la présente décision.
Inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.
I. ' L’opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro fixe formulée par l’abonné fixe dès lors que :
' la demande de conservation du numéro fixe est présentée par le titulaire du contrat en ce qu’il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par le titulaire du contrat ;
' la demande de conservation du numéro fixe comporte les informations suivantes :
' le numéro fixe objet de la demande ;
' le RIO fixe correspondant :
' le RIO fixe doit être impérativement fourni par l’abonné grand public ;
' le RIO fixe peut être exigé par l’opérateur receveur pour un abonné entreprise ;
' la demande de conservation du numéro fixe respecte les règles de gestion du plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques ;
' la demande de conservation du numéro fixe est assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l’opérateur.
Il relève de la responsabilité de l’opérateur receveur de vérifier l’exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. ' Le contrôle du RIO fixe par l’opérateur donneur est systématique pour les abonnés grand public et optionnel pour les abonnés entreprise : l’exigence du RIO fixe par un opérateur donneur sur le marché entreprise doit demeurer raisonnable et non discriminatoire au regard des pratiques sectorielles acceptées sur le segment de marché considéré. L’opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné fixe que dans les cas suivants :
' lorsque les données fournies par l’opérateur receveur sont incomplètes ou erronées :
' absence du numéro fixe objet de la demande ;
' absence du RIO fixe, pour les segments de marché où il est exigé ;
' transmission d’un RIO fixe invalide pour les segments de marché où il est exigé ;
' lorsque le numéro fixe est inactif depuis plus de quarante jours : le numéro fixe objet de la demande doit être actif chez l’opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
' lorsque le numéro fixe objet de la demande fait déjà l’objet d’une demande de portage déclarée éligible.
Lorsqu’il refuse une demande de portage pour l’un de ces motifs, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
En cas d’inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe, l’opérateur receveur demande à l’abonné s’il souhaite renoncer à la souscription de son contrat ou le maintenir. Dans le cas où l’abonné souhaite maintenir la souscription de son contrat avec l’opérateur receveur sans conservation du numéro, l’opérateur receveur informe l’abonné que ce dernier doit transmettre sa demande de résiliation directement auprès de l’opérateur donneur.'
La société Colorcon fait valoir que si la portabilité des lignes internes a bien été assurée, il n’en est pas de même de la ligne principale (01 34 87 78 97) et ce, alors que la société SCT était tenue d’une obligation légale en ce sens à l’égard de sa cocontractante et qu’elle lui a expressément demandé par courrier de mise en demeure du 21 novembre 2023 de lui transmettre le numéro de RIO associé à cette ligne fixe dont la communication est obligatoire.
Pour s’opposer à cette demande, la société SCT fait valoir que les démarches aux fins de portabilité incombent initialement à l’opérateur receveur, que le RIO n’est pas obligatoire pour les entreprises et que le délai de 40 jours calendaires après la résiliation est expiré de sorte que la portabilité de la ligne concernée ne peut plus être mise en place.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de portabilité incombe en premier lieu à l’opérateur receveur sur sollicitation de son nouvel abonné et que la demande de portage doit, pour être éligible intervenir dans un délai de quarante jours à compter de la résiliation, puisque le numéro fixe objet de la demande doit être actif chez l’opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci.
Or, au cas présent, aucune démarche de l’opérateur receveur, à savoir la société Colt technology, auprès de l’opérateur donneur n’est établie puisque les échanges de courriels communiqués par l’intimée interviennent entre elle-même et la société Microsoft en tant que fournisseur de communication réseau et non entre les opérateurs concernés.
Par ailleurs, l’envoi par l’abonné des demandes de portabilité totale de ses 11 lignes est insuffisamment prouvé alors que la date qui y figure (27 juin 2023) n’est pas cohérente avec la date à laquelle les dix lignes internes ont été effectivement portées (7 septembre 2023).
En outre, dans le délai de 40 jours suivant la résiliation du contrat et de la ligne litigieuse, la seule démarche effective auprès de l’opérateur donneur consiste en l’envoi, le 21 novembre 2023, par l’abonné lui-même d’un courrier de mise en demeure aux termes duquel il sollicite la communication du RIO associé au numéro concerné.
Or, il ressort de ce qui précède que le numéro de RIO fixe n’est pas obligatoire pour le marché entreprises, contrairement à ce qui est exigé sur le marché grand public, de sorte que la nécessité d’obtenir ce numéro pour permettre la mise en oeuvre de la portabilité par l’opérateur receveur comme l’obligation effective pour la société SCT de communiquer ce numéro apparaissent comme sérieusement contestables.
Enfin, la faisabilité technique de la portabilité du numéro plus d’un an et demi après la résiliation intervenue l’est également.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction.
La décision sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Par ailleurs, en application de l’article 873, alinéa 1er, du même code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Cependant, il ressort de ce qui précède que le droit à indemnisation de la société Colorcon du fait du préjudice subi en raison du défaut de portabilité est sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice de la société Colorcon, qui pouvait légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, n’a pas dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société SCT pour procédure abusive sera rejetée.
La décision sera complétée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de l’arrêt, la décision entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Colorcon sera condamnée aux entiers dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle dit n’y a avoir lieu à référé sur la demande de provision et la confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Colorcon aux dépens de la première instance et de l’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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