Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06359 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 16/04251
APPELANTS :
Monsieur [T] [M]
né le 08 Avril 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [L] [I] épouse [T] [M]
née le 09 Novembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIME :
Monsieur [W] [N] [C]
né le 24 Février 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] étaient propriétaires d’un terrain à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les époux [M] ont construit eux-mêmes une maison à usage d’habitation.
Selon acte authentique en date du 07 octobre 2010, Monsieur [X] [C] a acquis cet immeuble pour le prix de 260 000 euros.
Suite à une dégradation importante du carrelage de la pièce principale, Monsieur [C], par acte du 31 mars 2016, a attrait en référé les époux [M] afin de solliciter une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 25 mai 2016, Monsieur [Z] était commis en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2020.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [C] a assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— jugé recevable comme étant non forclose l’action diligentée par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur et Madame [M],
— condamné solidairement les époux [M] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
' 61 015,31 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
'1 290 euros TTC au titre du démontage et remontage du système audio,
' 4 140 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
' 990 euros TTC au titre des frais de garde meubles,
' 3 317,15 euros TTC au titre du démontage et remontage de la cuisine équipée,
' 1 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
' 150 euros par mois à compter de mai 2014 jusqu’au paiement effectif des sommes propres à réaliser les travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,
' 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement les époux [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 19 décembre 2022, les époux [M] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, les époux [M] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— déclarer l’action en garantie décennale forclose,
— condamner Monsieur [C] à payer aux époux [M] l’ensemble des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal depuis leur encaissement,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement sur le montant des réparations,
— dire que la responsabilité des époux [M] est limitée et le cas échéant réduire les sommes sollicitées à 15 000 euros,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à en supporter les entier dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Comanges.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action de Monsieur [C] était pleinement fondée sur la garantie décennale,
— condamner les époux [M] à payer les sommes suivantes :
' 61 015,31 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;
' 1 290 euros TTC pour le démontage et remontage du système audio ;
' 4 140 euros pour le déménagement des meubles ;
' 990 euros TTC au titre du garde-meubles ;
' 3 317,15 euros TTC pour le démontage et remontage de la cuisine équipée ;
' 5 000 euros afin de pouvoir se reloger durant les travaux ;
' 300 euros par mois à compter de mai 2014 jusqu’au paiement effectif des sommes propres à réaliser les travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,
— condamner les époux [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que du constat d’huissier.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Monsieur [C] soutient que la déclaration d’appel est nulle au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, faisant valoir que l’adresse des parties appelantes est erronée, que lors de la signification du jugement, l’huissier n’a pas pu trouver les destinataires et que ce défaut d’adresse lui cause un grief dès lors qu’aucune exécution des causes du jugement n’a pu avoir lieu alors que l’ exécution provisoire de la décision avait été ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui la sollicite de démontrer qu’elle lui cause un grief, de nature à entraîner la nullité de cet acte.
Si Monsieur [C] soutient que l’indication d’une adresse erronée par les appelants avait pour effet de mettre en échec l’exécution du jugement dont appel, il convient de rappeler que les mentions de la déclaration d’appel sont exigées en vue d’assurer l’identification de la partie appelante et non pas l’exécution des décisions.
En tout état de cause, il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a fait délivrer le 13 juin 2023 aux appelants une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution, l’huissier ayant rectifié dans son acte l’adresse de Monsieur [M] et mentionné son adresse exacte, à savoir [Adresse 3] à [Localité 1].
Par conséquent, la mention d’une adresse erronée dans la déclaration d’appel n’a pas compromis les démarches de Monsieur [C] aux fins d’exécution de la décision de première instance, de sorte que l’intimé ne justifie pas que l’inexactitude de l’adresse figurant dans la déclaration d’appel lui aurait causé un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.
La demande de nullité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [C] sur le fondement de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception'.
Il résulte de l’article 1792-1 qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Enfin, l’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’absence d’une réception expresse, la réception tacite est caractérisée par la prise de possession des lieux et le paiement du prix manifestant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier.
En l’espèce, s’agissant d’une auto-construction, il n’y a pas eu de réception des travaux en l’absence de marché d’entreprise.
Il appartient donc à Monsieur et Madame [M] qui contestent la recevabilité de l’action, d’établir par tous moyens, que celle-ci a été engagée hors délai, et ce en prouvant que les travaux litigieux portant sur le carrelage ont été achevés plus de dix ans avant la date de la demande en justice de l’acquéreur.
Or, en l’espèce, et comme l’a relevé le tribunal, les divers avis d’imposition, déclarations de revenus, certificats de scolarité, pièces d’identité, relevés de banque, bulletins de paie et les nombreuses attestations versés aux débats par les appelants permettent d’établir que les époux [M] occupaient les lieux depuis fin 2003, ce qui est également confirmé par le rapport d’expertise 'garantie protection juridique’ Chaussonnet, ce dernier relevant que la déclaration d’achèvement des travaux du 18 février 2007 a été tardive et n’est intervenue que bien après l’occupation des lieux.
Il fait notamment état du Consuel obtenu le 10 novembre 2003, de la taxe locale d’équipement versée le 25 mai 2004, du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit avec effet le 9 janvier 2004, tous ces éléments plaidant selon lui en faveur d’une occupation fin 2003 début 2004.
L’expert conclut que les dommages apparus en mai 2014 et la mise en cause du 27 novembre 2014 étaient postérieurs au délai décennal de forclusion.
Force est de constater que la prise de possession des lieux par les vendeurs fin 2003 début 2004 n’est pas contestée par Monsieur [C].
La prise de possession et l’occupation de leur maison par les époux [M] fin 2003 implique nécessairement que le carrelage existant sur l’ensemble de la surface habitable de la maison, tel que constaté par le procès-verbal de constat du 6 février 2016, était achevé, ce qui est par ailleurs confirmé par les nombreuses attestations versées aux débats.
Il ressort en effet des témoignages d’amis et de parents d’enfants scolarisés dans la même classe que la fille des époux [M] que lors de la crémaillère en 2004, l’intérieur de l’habitation était totalement terminé, du carrelage à la peinture et de l’électricité à la plomberie, les différents témoins ayant été invités chez Monsieur et Madame [M] attestant que l’intégralité de la maison était bien carrelée et que le carrelage ne laissait apparaître aucune malfaçon.
La date de réception des travaux est donc celle de l’achèvement des travaux portant sur le carrelage faisant l’objet de désordres et non la date de l’achèvement de l’intégralité des travaux intervenue bien postérieurement à la prise de possession des lieux par les époux [M], ces derniers précisant que le dépôt de la déclaration administrative a été repoussée de plusieurs années car ils n’avaient pas peint la clôture extérieure, ce point n’étant pas discuté par Monsieur [C].
Enfin, il ne ressort pas de l’examen de l’acte de vente que la commune intention des parties aurait été de retenir comme point de départ du délai décennal la déclaration d’achèvement des travaux intervenue le 18 février 2007, l’acte rappelant simplement, outre la date de la déclaration d’achèvement des travaux, que l’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil tout en précisant bien que le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage.
Or, en l’espèce, la réception est caractérisée par la prise de possession des lieux par les époux [M] fin 2003 impliquant l’achèvement des travaux portant sur le lot carrelage.
Le délai de forclusion de l’action en garantie prévue par l’article 1792 du code civil expirait donc fin 2013 et au plus tard en 2014, de sorte que cette action était forclose à la date de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [C] le 31 mars 2016.
L’action en responsabilité décennale formée par Monsieur [C] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [M] ne justifiant pas par les pièces qu’ils versent aux débats avoir exécuté les condamnations prononcées par le jugement du 14 novembre 2022, leur conseil indiquant notamment, par courriel du 22 décembre 2022, que ses clients seraient obligés de vendre leur domicile pour exécuter, ne disposant pas de liquidités suffisantes pour régler, seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [C] à leur rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel ;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action en responsabilité décennale formée par Monsieur [X] [C] ;
Déboute Monsieur [T] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [C] à leur rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Comanges.
le greffier le président
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