Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 24/03435
CPH Valence 16 septembre 2024
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CA Grenoble
Infirmation 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la formation de référé

    La cour a jugé que les demandes de Mme [V] concernant des créances nées du contrat de travail relèvent de la compétence exclusive du bureau de jugement et non de la formation de référé.

  • Rejeté
    Urgence des demandes

    La cour a estimé que les demandes ne relevaient pas des pouvoirs de la formation de référé, car elles ne concernaient pas un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel était recevable, car le délai d'appel avait été respecté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association AGS CGEA Ile-de-France Ouest a interjeté appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Valence, qui avait ordonné le paiement de sommes dues à Mme [L] [V] au titre d'un accord d'intéressement. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'appel, rejetant l'argument de tardiveté soulevé par Mme [V]. Cependant, elle a infirmé l'ordonnance de référé, considérant que les demandes de Mme [V] concernant des créances liées à son contrat de travail ne relevaient pas de la compétence de la formation de référé, mais du bureau de jugement. La cour a donc déclaré les demandes de Mme [V] irrecevables et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03435
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 24/03435
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03435
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 16 septembre 2024, N° 2024-16862
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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