Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 11-22-505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNV
Minute n° 25/00208
[Z]
C/
Etablissement Public [3]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-22-505
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002814 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a effectué une formation de logistique du 15 octobre 2018 au 20 juin 2019. Par courrier daté du 9 septembre 2019, l’établissement public [6] lui a demandé de rembourser la somme de 7.624,38 euros qui lui a été versée au titre des allocations de retour à l’emploi au cours de la période de formation et le 3 mai 2022, cet organisme a émis à son encontre une contrainte n°[Numéro identifiant 7] d’un montant de 5.684,40 euros correspondant à la somme restant due. M. [Z] a formé opposition le 18 mai 2022.
Au dernier état de la procédure, l’établissement public [6] a conclu à la validation de la contrainte pour une somme de 5.684,40 euros comprenant le principal et la somme de 5,02 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure, sollicitant en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a demandé au juge d’annuler la contrainte et de condamner [6] à lui rembourser la somme de 1.945 euros correspondant aux remboursements effectués sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':
— déclaré recevable l’opposition M. [Z]
— déclaré non avenue la contrainte signifiée à M. [Z] le 5 mai 2022
— dit que le jugement se substitue à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 3 mai 2022 signifiée le 5 mai 2022
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité de la contrainte
— condamné M. [Z] à verser à [6] devenu [3] la somme de 5.684,40 euros
— condamné [6] devenu [3] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
— débouté [6] devenu [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la contrainte, l’a condamné à verser à [3] la somme de 5.684,40 euros, condamné [3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, il demande à la cour de':
— dire l’appel incident de [3] irrecevable subsidiairement mal fondé
— à tout le moins, dire et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de [3] dans le cadre de ses conclusions d’intimé et d’appel incident en date du 30 juillet 2024
— en tout état de cause, débouter [3] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire l’action de [3] irrecevable comme étant prescrite, subsidiairement effacée par l’effet de la décision de la commission de surendettement
— subsidiairement dire et juger qu’il dispose contre [3] d’une créance d’un montant de 7.624,38 euros
— annuler en conséquence la contrainte délivrée par [3] le 3 mai 2022, plus subsidiairement la déclarer sans objet
— à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner [3] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 7.624,38 euros, subsidiairement la somme de 1.945 euros
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’appelant expose que [6] lui a expressément indiqué dans une lettre du 13 décembre 2018 qu’il continuerait à percevoir l’allocation de retour à l’emploi pendant sa formation sans attirer son attention sur l’impossibilité de la cumuler avec la contribution de la région [Localité 4]-Est et que les articles du code du travail invoqués par l’intimé au soutien de sa demande ne permettent pas d’écarter ce cumul, ni de déterminer quelle indemnité devait primer sur l’autre. Il ajoute que la contrainte du 3 mai 2022 est intervenue alors que la créance était prescrite, le délai de prescription étant de 3 ans.
Subsidiairement, il soutient que la contrainte n’a pas d’objet, que la lettre de [6] du 18 décembre 2018 l’avisant expressément de la poursuite du versement de l’allocation de retour à l’emploi l’a trompé, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une faute à l’encontre de cet organisme. Il estime que son préjudice correspond à la totalité de l’indu et que les deux créances se compensent, ajoutant être dans l’impossibilité de rembourser la somme de 7.624,38 euros et bénéficier des effets de l’effacement de ses dettes en raison d’une décision de rétablissement personnel prononcée par la commission de surendettement et notifiée le 16 avril 2019. A titre subsidiaire et reconventionnel, il sollicite la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 7.624,38 euros dans le cas où la contrainte ne serait pas annulée et de 1.945 euros dans le cas où la contrainte serait annulée ou privée d’effet.
Enfin, il observe que les conclusions de l’intimé tendant à la réformation du jugement ne mentionnent pas les dispositions dont il est sollicité l’infirmation et ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau, qu’il en est de même pour le reste, [3] se contentant de conclure à l’infirmation des dispositions de la décision relatives aux dommages et intérêts et aux dépens sans rien demander d’autre, et en déduit que la cour n’est saisie d’aucune prétention sur l’appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions 2 décembre 2024, l’établissement public [3] demande à la cour de':
— dire et juger l’appel infondé, en conséquence, en débouter M. [Z]
— réformer le jugement entrepris
— dire et juger que la contrainte signifiée à M. [Z] le 5 mai 2022 était recevable et bien fondée, en conséquence la rétablir
— infirmer en second lieu la décision entreprise en tant qu’elle l’a condamné à payer à M. [Z] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, totalement infondée
— infirmer en troisième lieu le jugement entrepris en tant qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que ses prétentions sont fondées sur les articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-22 et L.6341-1 et suivants du code du travail, qu’il concourt avec les régions au financement de la rémunération d’une formation professionnelle d’un stagiaire mais que l’indemnisation du chômage a lieu à titre subsidiaire, de sorte que quand l’intéressé perçoit a posteriori une rémunération de la région qui lui est plus favorable, celle qu’il a versée pour la même cause devient caduque. Il précise qu’en l’espèce, le paiement de l’allocation revenait à la région compte tenu de la reconnaissance du statut d’handicapé de M. [Z] qui a été avisé de cette prise en charge par courriel du 24 septembre 2018 et qui a bénéficié d’une double rémunération sans l’en informer à l’époque, ni même lors des actualisations mensuelles de situation. Il ajoute que par la suite lorsque l’appelant a pu bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise en raison de son statut d’auto-entrepreneur, il a accepté qu’une partie du premier versement (1.000 euros) serve au remboursement de la somme indûment perçue qu’il ne contestait pas à l’époque, qu’il a également donné son accord pour la mise en place d’un échéancier avec des mensualités de 105 euros qu’il a honorées de janvier à septembre 2020, que passé cette date il a cessé ses règlements malgré une mise en demeure datée du 9 janvier 2021 et qu’il est incontestablement de mauvaise foi.
Il soutient que l’effacement des dettes dont a bénéficié l’appelant ne concerne pas la somme qui lui est due mais une dette antérieure, que la contrainte était parfaitement fondée et qu’en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée non-avenue. Il conteste également la décision en ce qu’elle l’a condamné au paiement de dommages et intérêts, aux motifs que l’appelant était parfaitement informé de la double rémunération perçue, qu’il devait l’en aviser comme il en avait l’obligation dans les 72 heures et rembourser les allocations chômage, et que la région ne l’a informé de la rémunération versée à l’appelant que postérieurement, le 29 août 2019.
Il soutient que ses conclusions d’intimé et d’appel incident sont recevables, qu’il sollicite dans le dispositif le rejet de l’appel de M. [Z], soit la confirmation du rejet par le premier juge de ses demandes, qu’il sollicite également l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamné au paiement de dommages et intérêts et partagé les dépens par moitié, qu’en conséquence l’appel incident est motivé, qu’en tout état de cause les textes «'magicobus'» ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2024 alors que les écritures ont été échangées avant cette date et qu’à l’époque il n’y avait pas lieu de détailler la motivation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des dispositions des articles 548 et 561 du même code, que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés et il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie de conclusions.
Enfin, selon l’article 954, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Z] ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel incident qu’il invoque, étant observé que l’absence de mention dans le dispositif de conclusions portant appel incident des chefs du jugement critiqués n’est pas constitutive d’une fin de non-recevoir et qu’en tout état de cause, l’établissement public [3] indique expressément dans son dispositif solliciter l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de dommages et intérêts et partagé les dépens. La cour ne relevant par ailleurs aucun motif d’irrecevabilité de l’appel incident, la demande est rejetée.
En revanche, il est relevé que la disposition du jugement déclarant non-avenue la contrainte ne figure pas dans la déclaration d’appel et que l’intimé n’en sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie. Il est également observé que si l’établissement public [3] sollicite l’infirmation de dispositions du jugement expressément critiquées, il ne présente toutefois pas de prétention à ce titre. Il s’en déduit que la cour n’est saisie par l’intimé d’aucune demande relative aux dommages et intérêts et aux dépens, une simple sollicitation d’infirmation, même d’une disposition expressément mentionnée, ne suffisant pas à elle seule, à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par la décision.
Sur la demande en paiement
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Selon l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les allocations de retour à l’emploi perçues par l’appelant au titre de son stage de formation ont été versées entre le 5 novembre 2018 et le 2 juillet 2019. Il est également établi qu’en suite de la notification de trop-perçu qui lui a été adressée le 9 septembre 2019, M. [Z] a sollicité un effacement de sa dette, refusé par l’instance paritaire de [6] le 1er octobre 2019, puis qu’un apurement partiel est intervenu à hauteur de 1.945 euros au total. La sollicitation initiale d’un effacement n’est pas constitutive d’une contestation et les remboursements, même partiels, caractérisent une reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du code civil. En effet, c’est en vain que l’appelant fait valoir sans le démontrer que ces remboursements lui ont été imposés par [6] qui aurait procédé à des récupérations par retenues sur des prestations qui lui étaient dues. De tels prélèvements ne sont rendus possibles que par l’absence de contestation du caractère indu des prestations perçues par l’allocataire conformément aux dispositions des articles L.5426-8-1 et R'.5426-18 du code du travail, de sorte que la retenue sur allocations sans contestation du débiteur doit être assimilée à un acte de paiement volontaire interrompant la prescription. Il apparaît que ces paiements sont intervenus à la fin de l’année 2019 et au cours des 9 premiers mois de l’année 2020, moins de trois ans après le versement des allocations dont il est sollicité le remboursement. La signification de la contrainte le 5 mai 2022 qui a interrompu à nouveau la prescription, est elle-même intervenue moins de trois ans plus tard. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’établissement public [3] est rejetée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’effacement de la dette, en application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article L.741-2 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de décision de la commission de surendettement. Selon l’article L.741-3, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret sont éteintes.
L’article L.741-6 du même code, prévoit qu’en cas de contestation de la décision de la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si les dispositions de l’article L.742-1 du code de la consommation prévoient que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision, elles n’ont cependant ni pour objet, ni pour effet de limiter la portée de cet effacement, aux seules dettes ayant été déclarées à la commission.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 16 avril 2019, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] et qu’en suite du recours d’un créancier, par décision rendue le 17 septembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Metz a dit que les mesures imposées portant rétablissement personnel étaient applicables à compter du 17 septembre 2019. La créance invoquée par l’intimé est antérieure à cette date, s’agissant d’allocations versées entre le 5 novembre 2018 et le 2 juillet 2019 dont elle a réclamé le remboursement par courrier du 9 septembre 2019. Le fait que cette créance n’ait pas été déclarée à la commission de surendettement ou au juge d’instance n’est pas de nature à l’exclure de l’effacement qui concerne l’ensemble du passif existant à la date du jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation qui ne concernent pas les sommes réclamées en l’espèce. Dès lors l’établissement public [3] qui ne justifie d’aucune tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 17 septembre 2019, ne peut plus agir en paiement, la créance dont il se prévaut étant effacée. En conséquence, eu égard à l’effacement de sa créance, l’intimé est débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.684,40 euros et le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Si M. [Z] a notamment interjeté appel du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, il est relevé que les moyens et la demande figurant de ce chef dans ses conclusions ne sont présentés qu’à titre subsidiaire alors qu’il a été fait droit à sa demande principale. Il ressort par ailleurs des développements qui précèdent que l’intimé n’a saisi la cour d’aucune prétention relative à la demande de dommages et intérêts de l’appelant. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.
L’établissement public [3], partie perdante, est condamné aux dépens d’instance et d’appel. S’agissant des frais irrépétibles, le jugement est confirmé et pour des raisons d’équité les parties sont déboutées de leurs prétentions à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’établissement public [3]';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’établissement public [3] à payer à M. [S] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’INFIRME en ce qu’il a condamné M. [S] [Z] à verser à [6] devenu [3] la somme de 5.684,40 euros et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et statuant à nouveau,
DEBOUTE l’établissement public [3] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l’établissement public [3] aux dépens de première instance et d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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