Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 févr. 2024, n° 22/19443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2022, N° 20/06845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19443 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 – Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 20/06845
APPELANTS
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
Monsieur [X] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Localité 17] (ISRAEL)
représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G298
INTIMES
Madame [T] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 16] (ISRAËL)
Madame [G] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 15] (ETATS-UNIS)
Madame [K] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 14] (ISRAËL)
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 12]
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 5] (ISRAËL)
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Grégory HANIA, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [U], veuve [N], est décédée à [Localité 22].
De son union avec [B] [N], décédé le [Date décès 7] 1989, sont nés dix enfants :
— [T] [N] décédée le [Date décès 6] 1941,
— M. [X] [N],
— Mme [T] [N] épouse [P],
— Mme [G] [N] épouse [M],
— Mme [I] [N],
— M. [W] [N],
— Mme [K] [N] épouse [D],
— [E] [N] décédé le [Date décès 8] 1968,
— M. [A] [N],
— M. [F] [N],
M. [X] [N] et Mme [I] [N] ont bénéficié de procurations sur les comptes de leur mère ouverts au sein de la banque [19], à compter de l’année 1997. Ces procurations n’ont jamais été révoquées au cours de la vie de [O] [U] veuve [N].
À son décès, l’ensemble de ses héritiers a eu accès aux documents bancaires. Ceux ne disposant pas d’une procuration ont fait état de mouvements anormaux.
Par actes d’huissier des 28 avril 2020 et 12 août 2020, Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] (consorts [N]), ont respectivement fait assigner leur s’ur [I] [N], et leur frère, [X] [N], en responsabilité en leur qualité de mandataires, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 11 janvier 2021, [X] [N] et [I] [N] ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny statuant publiquement a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] et Mme [I] [N] au titre du défaut d’action en partage judiciaire,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] et Mme [I] [N] au titre du défaut de capacité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] et Mme [I] [N] au titre de la prescription,
— déclaré Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] recevables en leurs demandes,
— ordonné à Mme [I] [N] et M. [X] [N], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] l’ensemble des relevés bancaires des comptes de [O] [U] veuve [N] ouverts dans les livres de la banque [19], sur lesquels ils ont bénéficié d’une procuration sur la période du 23 avril 1997 au 30 juin 2009,
passé ce délai,
— condamné Mme [I] [N] et M.[X] [N] à payer à Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution,
— condamné Mme [I] [N] et M. [X] [N] à payer à Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [N] et M. [X] [N] aux dépens de l’incident de procédure.
Mme [I] [N] et M. [X] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 novembre 2022.
Par avis de fixation du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 16 décembre 2022, les appelants ont signifié la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à l’ensemble des intimés.
En date du 21 décembre 2022, Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N] ont constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, Mme [I] [N] et M. [X] [N], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de Mme [I] [N] et M. [X] [N],
statuant à nouveau,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7 section 1) RG 20/06845,
vu le principe général du droit « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
— déclarer et juger irrecevable l’action des demandeurs les consorts Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM [A] et [F] [N], à défaut de diligences préalables et ensuite d’action judiciaire aux fins d’ouverture par ces derniers d’opération partage, liquidation et ouverture des opérations de compte de la succession de [O] [N], décédée le [Date décès 9] 2018,
à titre subsidiaire,
— déclarer et juger irrecevable l’action des demandeurs consorts Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM [A] et [F] [N], pour défaut de capacité à agir,
en conséquence,
— débouter de l’ensemble des demandes les consorts Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM [A] et [F] [N] à l’encontre de Mme [I] [N] et M. [X] [N],
subsidiairement sur la prescription,
— juger l’action des demandeurs prescrites au visa de l’article 2224 du code civil,
en conséquence,
— juger irrecevable l’action des consorts Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM [A] et [F] [N] contre de Mme [I] [N] et M. [X] [N],
vu les articles 1315 du code civil, 146 al 2 du code de procédure civile,
— débouter de l’ensemble des demandes des consorts Mmes [T], [G], [K] et MM [A], [F] [N] et prétentions, notamment la demande de communication de relevés bancaires du 23 avril 1997 au 30 juin 2009 des comptes ouverts à la [19] par [O] [N], à l’encontre de [I] [N] et [X] [N]
— débouter en tout état de cause, la demande des consorts Madame [T] [N], épouse [P], [G] [N], épouse [M], [K] [N] épouse [D], [A] [N], [F] [N], de communication des relevés bancaires sous astreinte, et dès lors supprimer ladite astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois, à l’encontre d'[I] [N] et [X] [N],
sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [T], [G], [K], [A], [F] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement Mmes [T] [N], épouse [P], [G] [N], épouse [M] ; [K] [N] épouse [D] ; MM. [A] [N] et [F] [N], au paiement au profit d'[I] [N] et [X] [N] de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM [A] [N] et [F] [N], intimés, demandent à la cour de :
— juger Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D] et MM [A] et [F] [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions et y faire droit,
— débouter Mme [I] [N] et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7/ Section1) le 10 novembre 2022, portant le numéro RG 20/06845 et le numéro Portalis DB3S-W-B7E-UNWS,
y ajouter
— condamner Mme [I] [N] et M.[X] [N] à verser à mesdames [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D] et MM [A] et [F] [N] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre du défaut d’action en partage judiciaire
Les appelants, vu le principe général du droit « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », demandent à la cour de déclarer et juger irrecevable l’action des demandeurs les consorts Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM [A] et [F] [N], à défaut de diligences préalables et ensuite d’action judiciaire aux fins d’ouverture par ces derniers des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [N], décédée le [Date décès 9] 2018.
Ils font valoir que l’action tirée sur le droit du mandat, qui est une action contractuelle en responsabilité, n’est finalement qu’une tentative de détournement des règles d’ordre public liées aux opérations successorales pour les voir condamner au titre du recel successoral ; qu’au visa de l’article 1360 du code civil, édictant une règle stricte et dérogatoire, et d’ordre public, ainsi que du principe de l’Estoppel, et de l’abus de droit, l’action des demandeurs, à défaut d’ouverture de la succession de [O] [N] aux fins de liquidation et partage, est irrecevable.
Les intimés répondent que suivant courriel du 10 mai 2021, par le truchement de leur conseil, ils ont écrit au notaire et lui ont demandé de convoquer les parties à une tentative de règlement amiable de la succession ; que les tentatives amiables de liquidation de la succession exigées par l’article 1360 du code civil ont été réalisées et ont échoué, les conduisant à saisir de nouveau le tribunal judiciaire mais, cette fois, dans le cadre d’une procédure de liquidation partage judiciaire de la succession de [O] [N], suivant assignation du 09 juin 2022 ; que dans le cadre de la présente action, ils sollicitent simplement des appelants une reddition des comptes relativement aux comptes bancaires de [O] [N] qu’ils ont gérés en ses lieu et place pendant près de dix ans et que cette demande est juridiquement légitime et fondée conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil dès lors qu’ils agissent en qualité d’héritiers du mandant.
Il n’est pas contesté que [X] [N] et [I] [N] ont bénéficié de procurations sur les comptes de leur mère ouverts au sein de la banque [19] à compter de l’année 1997 et jusqu’au décès de cette dernière.
Une procuration s’analyse en un contrat de mandat.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En cas de décès du mandataire, l’obligation de rendre compte est transmise aux héritiers.
[O] [N] est décédée le [Date décès 9] 2018.
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi (par les articles 734 et suivants du code civil en l’absence de conjoint survivant) sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [R] [V], notaire à [Localité 20], le 11 juin 2019, à la demande de Madame [K] [N] épouse [D], désignant pour héritiers de [O] [U] veuve [N] ses huit enfants encore vivants, à savoir :
— [X] [N] ;
— [T] [N] épouse [P] ;
— [G] [N] épouse [M] ;
— [I] [N] ;
— [W] [N] ;
— [K] [N] épouse [D] ;
— [A] [N] ;
— [F] [N].
En vertu de cet acte de notoriété, dont la validité n’est pas contestée, MMes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], MM. [A] [N] et [F] [N] justifient de leur qualité d’héritiers.
Au visa des articles 1993 code civil et 1315 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, MMes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], MM. [A] [N] et [F] [N] demandent donc que Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] rendent compte, en leur qualité de mandataires, de leur gestion et qu’à défaut ils soient condamnés à leur payer la somme de 193 000 euros.
La qualité d’héritier est déterminée par la loi et sa reconnaissance, pas plus que l’exercice d’une action en justice au nom et pour le compte du défunt, ne sont subordonnés à l’exercice préalable d’une action en partage successoral.
La présente action, fondée sur le droit du mandat, est parfaitement distincte de l’action en liquidation et partage successoral, régie par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, quand bien même son résultat pourrait être utilisé dans le cadre d’une éventuelle action en recel successoral, comme envisagé par les consorts [N].
C’est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que cette action en responsabilité contractuelle, fut-elle exercée par les ayants droit du mandataire, n’est pas soumise à l’exercice préalable d’une action en partage successorale et qu’elle n’a pas non plus à répondre aux exigences procédurales de cette dernière telles que définies par l’article 1360 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [X] [N] et [I] [N] au titre du défaut d’action en partage judiciaire.
Sur la demande subsidiaire au titre du défaut de qualité à agir
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Mme [T] [N], épouse [P], Mme [G] [N], épouse [M], Mme [K] [N], épouse [D], et MM. [A] et [F] [N], pour défaut de capacité à agir.
Ils font valoir que les enfants de [O] [N] ne peuvent agir en vertu d’une procuration bancaire qui est éteinte par le décès de la mandante, et que s’ils ont vocation à être héritiers, ils ne peuvent d’une part, agir qu’en cette qualité d’héritier et au nom de la succession (es qualités d’ayant droits à la succession) en vertu d’un contrat éteint par la mort et d’autre part que solliciter d’éventuelles condamnations qu’au profit de l’indivision successorale et non pas comme en l’espèce au profit d’un héritier en nom, au mépris des règles de rapport.
Les intimés répondent qu’ils ont bien qualité à agir, ne serait-ce que sur le fondement de l’article 724 du code civil, et que puisque les appelants détenaient procuration sur l’intégralité des comptes bancaires de [O] [N] du 23 avril 1997 au 29 octobre 2018, ils sont dans l’obligation, conformément aux dispositions des articles 1993 et 1315 du code civil, de rendre compte de leur gestion en opérant une reddition de l’ensemble des comptes bancaires sur la période susvisée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les articles 730 et 730-1 du code civil précisent que la qualité d’héritier peut être apportée par tout moyen, pouvant notamment résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’article 815-2 dispose quant à lui que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En vertu de l’acte de notoriété produit, dont la validité n’est pas contestée, MMes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM. [A] [N] et [F] [N] justifient de leur qualité d’héritiers.
Dès lors, et indépendamment de l’exercice d’une action en partage judiciaire, ils sont saisis des droits et actions du défunt.
Ainsi, et sans qu’il ne soit remis en cause que les mandats donnés à Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] ont pris fin au décès de [O] [U] veuve [N] en application de l’article 2003 du code civil, les héritiers ont qualité à agir en responsabilité à l’encontre des mandataires, au nom et pour le compte de la mandante qui aurait pu elle-même agir en justice si elle n’était pas décédée.
Toute action qui constitue un acte conservatoire pour l’indivision successorale peut être donc exercée par un indivisaire seul, et a fortiori par plusieurs indivisaires, en application de l’article 815-2 du code civil.
L’action est en l’espèce destinée à préserver l’actif successoral, et donc conservatoire.
Si l’assignation du 28 avril 2020 tendait à voir « condamner solidairement, à défaut pour les défendeurs à l’action de justifier de l’utilisation des fonds présents sur les comptes bancaires de [O] [N] dans le cadre de leur procuration, Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N] à payer à MMes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM. [A] [N] et [F] [N] la somme de 193 000 € », les intimés ont modifié leurs demandes dans leurs conclusions au fond et agissent en leur qualité d’ayants cause du mandant, pour solliciter la production par les appelants de l’intégralité des relevés de comptes bancaires du de cujus, ouverts dans les livres de la banque [19], du 23 avril 1997 au 31 décembre 2009 ainsi qu’une reddition des comptes sur ladite période.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] et Mme [I] [N] au titre du défaut de capacité à agir sera, par confirmation de l’ordonnance, rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de la prescription
Les appelants concluent à la prescription de l’action des demandeurs au visa de l’article 2224 du code civil.
Ils font valoir que selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que contrairement à ce que prétendent les intimés, l’obligation de reddition de compte des mandataires n’a pas pris naissance au jour de la fin du mandat mais courait déjà du temps du mandat.
Les intimés répondent qu’en leur qualité d’ayants cause du mandant, ils ne pouvaient agir qu’à compter du jour du décès de ce dernier et que ce n’est qu’à compter du décès qu’ils ont eu connaissance des incohérences dans la gestion des comptes bancaires de la défunte telle qu’opérée par les appelants.
Seul le point de départ du délai quinquennal de prescription est donc ainsi contesté.
Si les héritiers ne peuvent agir pour le compte du mandant qu’après le décès de celui-ci, la détermination du point de départ de la prescription, doit s’apprécier par rapport au mandant.
[O] [U], veuve [N] pouvait en effet de son vivant agir puisque le mandant peut demander au mandataire des comptes à tout moment, même si rien ne lui laisse supposer que le mandataire a commis une faute.
Cependant, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
Le point de départ du délai de prescription est ainsi retardé, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant l’effectivité du droit d’accès au juge qui nécessite de retarder le point de départ du délai au moment où le titulaire du droit a réellement connaissance des faits lui permettant d’agir et en application de l’adage « la prescription ne court pas à l’égard de celui qui ne peut pas agir ».
Or en l’espèce, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge, les certificats médicaux et les pièces du dossier médical versés au débats démontrent que [O] [U] veuve [N] souffrait de troubles du comportement avec des idées de persécution et parfois des hallucinations dès le courant de l’année 1997, ainsi que d’un syndrome parkinsonien diagnostiqué au moins à partir du mois d’octobre 1998.
Elle était donc, en raison de ses problèmes neurologiques, dans l’incapacité juridique d’administrer ses biens, qui étaient gérés par Monsieur [X] [N] et Madame [I] [N], notamment grâce aux procurations qui leur avaient été consenties et a fortiori d’apprécier les opérations réalisées sur ses comptes et d’agir en reddition de comptes.
En conséquence, le point de départ de la prescription, pour l’ensemble de la durée du mandat, doit être fixé au jour du décès, date à laquelle les héritiers ont effectivement eu connaissance des mouvements bancaires qu’ils dénoncent.
Ayant respectivement fait assigner leur s’ur Madame [I] [N], et leur frère, Monsieur [X] [N], par actes d’huissier des 28 avril 2020 et 12 août 2020, soit moins de cinq ans après le décès, les demandes des consorts [N] ne sont pas prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [N] et Mme [I] [N] au titre de la prescription sera, par confirmation de l’ordonnance, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne in solidum Mme [I] [N] et M. [X] [N] à payer à Mmes [T] [N] épouse [P], [G] [N] épouse [M], [K] [N] épouse [D], et MM. [A] [N] et [F] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [N] et M. [X] [N] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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