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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/MM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] du 09 Juillet 2024
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBO
AFFAIRE :, [O] C/, [Q],, [J]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur, [H], [O], entrepreneur en son nom personnel,
né le 26 Juin 1989 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Defendeur à l’incident
ET :
Monsieur, [D], [Q]
né le 07 Mai 1992 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [I], [J]
née le 13 Décembre 1991 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2024, M., [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne UKTiny House, a relevé appel à l’égard de Mme, [J] et M., [Q] d’un jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers, l’acte d’appel tendant à l’annulation du jugement et, subsidiairement, à son infirmation en ce qu’il a prononcé, pour manquement à l’obligation de délivrance, la résolution du contrat conclu le 19 septembre 2021 entre Mme, [J] et M., [Q], d’une part, et lui, d’autre part, portant sur la livraison d’une maisonnette, l’a condamné à payer à ceux-ci les sommes de 22 335 euros à titre de restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2023, de 868 euros à titre d’indemnité de retard, de 1 500 euros pour chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a dit que le jugement était exécutoire de droit.
L’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 3 janvier 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont saisi le conseiller de la mise en état le 23 janvier 2025 d’une demande de radiation, puis conclu le 17 mars 2025 en formant appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale tendant au constat de la résolution du contrat fondée sur les dispositions du code de la consommation, de leur demande en paiement d’une indemnité de 11 167,50 euros correspondant à la sanction prévue par l’article L. 241-4 du code de la consommation et de leur demande en restitution de meubles sous astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré la demande de radiation recevable,
Avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures 30,
— Invité :
' les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office, selon lequel le statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 ne s’applique qu’aux créances nées après le 14 mai 2022, et sur son incidence sur le ou les patrimoines à prendre en considération pour apprécier la faculté de l’appelant à supporter les condamnations de première instance sans dommage irréversible,
' M., [O] exerçant sous l’enseigne UKTiny House à fournir les explications de fait sur les prélèvements personnels qu’il a pu opérer en tant qu’exploitant dans son entreprise individuelle,
— réservé les dépens de l’incident.
L’affaire a finalement été retenue, après réouverture des débats, à l’audience du 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°4 du 27 août 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel,
— débouter l’appelant de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les intimés expliquent que l’appelant s’est contenté de proposer de paiement d’une fraction modique des sommes mises à sa charge alors même que la condamnation correspond au remboursement de sommes qui lui ont été versées par eux-mêmes en 2022 et en contrepartie desquelles aucun bien n’a été livré. Ils soulignent que l’appelant qui fait état d’un bénéfice annuel limité fait passer toutes les dépenses de son activité professionnelle – et plus particulièrement ses dépenses de développement – avant le remboursement de la dette ; qu’en réalité l’entreprise est en bonne santé financière et en plein développement ; que cette entreprise dégage des bénéfices chaque année ; que l’appelant ne justifie pas avoir tenté de solliciter l’octroi d’un crédit pour s’acquitter de sa dette. Ils répondent que le sinistre de transport dont fait état l’appelant a vocation à être indemnisé par le transporteur et son assureur.
Ils relèvent que l’appelant n’a réglé que quelques-unes des échéances de 800 euros promises alors qu’il aurait été en mesure de s’acquitter à tout le moins d’une partie substantielle de sa dette.
Ils ajoutent que Mme, [J] est elle-même dans une situation économique délicate dès lors qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit une allocation de retour à l’emploi pour un montant de 687,58 euros par mois ; qu’en janvier 2025 le chiffre d’affaires de son entreprise s’élevait à la somme de 417 euros.
Ils s’associent au raisonnement du conseiller de la mise en état selon lequel doit aussi être prise en compte la situation personnelle de l’appelant dont il ne justifie pas alors que les comptes de l’entreprise montrent d’importants prélèvements personnels effectués par celui-ci. Ils répondent que la condamnation concerne une créance contractuelle qui a donc pour fait générateur la date de conclusion du titre du contrat de sorte que la loi du 14 février 2022 ne trouve pas à s’appliquer et que leur gage comprend à la fois le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’appelant. Ils soulignent l’importance des prélèvements personnels au bénéfice de l’appelant dont la plupart sont sans aucun lien avec son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 du 24 juin 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 (sic),
— condamner in solidum les intimés aux dépens.
Il soutient que l’exécution totale et immédiate du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que le bénéfice d’une année entière de son activité est inférieur au montant des condamnations prononcées à son encontre ; qu’il a en effet connu une perte importante entraînant une fragilité de sa trésorerie ; que la situation de l’entreprise à court terme est extrêmement délicate. Il souligne qu’il a commencé à réaliser des paiements et a proposé un accord à cette fin avant même que les intimés ne soulèvent l’incident. Il conteste avoir fait d’importantes dépenses de développement. Il indique que la situation actualisée de son entreprise s’est aggravée comme démontré par le solde débiteur du compte professionnel et la relance de commissaire de justice produite.
Il souligne que les intimés ont des difficultés financières importantes de sorte que l’exécution provisoire de la décision présenterait un risque pour lui dès lors que les intimés ne seraient pas en capacité de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation.
Il soutient que la créance de restitution doit être datée du jugement du 9 juillet 2024; qu’elle est donc postérieure à la loi du 14 février 2022 et qu’il ne doit donc répondre de la dette que sur son seul patrimoine professionnel.
Il souligne qu’il produit le compte 108 qui fait apparaître un certain nombre de dépenses relatives au remboursement des clients ; que, s’il a effectivement prélevé une rémunération, une partie de celle-ci est repartie concomitamment sur le compte de l’entreprise.
Il souligne que sa situation personnelle est extrêmement précaire en ce qu’il est hébergé par de la famille avec ses enfants ; qu’il fait face à d’incessants rejets bancaires ; que son patrimoine personnel ne lui permet pas plus d’honorer la condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
L’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit en son I que 'Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.'
En l’espèce, le jugement dont appel a condamné l’appelant au paiement de sommes à titre de restitution en conséquence de la résolution prononcée du contrat du 19 septembre 2021. Cette créance de restitution ne résulte que du prononcé de la résolution du contrat et non du contrat en lui-même. En conséquence, cette créance est née le jour d’effet de la résolution soit, à défaut de date différente mentionnée au jugement, le jour de l’assignation du 6 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil. Cette date étant postérieure à celle de l’entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi du 14 février 2022, les dispositions du nouvel article L. 522-6 du code de commerce trouvent à s’appliquer et l’appelant n’a pas à répondre de la condamnation sur son patrimoine personnel.
En conséquence, l’existence de conséquences manifestement excessives ne sera appréciée qu’au regard de la situation professionnelle de l’appelant.
Le jugement dont appel emporte condamnation de l’appelant au paiement d’une somme globale de 27'703 euros, outre les intérêts et les dépens.
Il résulte des comptes annuels clos au 30 juin 2024 que, si le résultat courant avant impôts est de 24'426 euros pour un chiffre d’affaires net de 163'077 euros soit en nette augmentation, cela s’explique notamment par un 'capital’ de – 80'231 euros contre -20'784 euros lors de l’exercice précédent outre une augmentation des charges d’emprunt.
La production de l’extrait de compte 108 qui fait apparaître :
— des versements affectés au salaire de l’appelant de 7 800 euros,
— des virements au bénéfice de l’appelant sans explication de leur objet à hauteur de 7 070 euros, après prise en compte des sommes réinvesties dont fait état l’appelant,
— des versements réguliers sur 'C/C CONTRAT PERSONNEL GLOBA’ pour un montant total de 14'990 euros,
— des virements non expliqués avec pour seule référence 'virement vers’ pour un montant total de 16 530 euros.
Ainsi, si l’appelant fait valablement état de ce que ce compte fait apparaître des dépenses dont l’intitulé démontre qu’il s’agit de remboursements clients notamment ainsi qu’une saisie pour un montant de 12'450 euros, nombre de ces dépenses ne sont pas expliquées, malgré la réouverture à cette fin, pour un montant total de 38'590 euros. Ce compte confirme ainsi l’importance des prélèvements personnels qui explique la baisse du résultat d’exploitation malgré l’augmentation du chiffre d’affaires, prélèvements qui ne sont pas plus expliqués malgré la réouverture des débats pour ce faire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les comptes de l’exercice clos 2024 ne démontrent pas une situation financière de l’entreprise obérée.
Si l’appelant souligne que le conseil de la mise en état doit statuer au regard de la situation financière de l’entreprise au jour de sa décision, il ne produit à cet égard que des relevés de compte des mois de mai et juin 2025, faisant apparaître des soldes débiteurs, ainsi qu’un courrier de recouvrement de commissaire de justice qui ne sauraient justifier de la situation financière de l’entreprise en l’absence de production des comptes pour l’année 2024-2025.
L’appelant ne justifie dès lors pas plus la fragilité de la situation financière de son entreprise pour l’exercice clos de 2025.
Si les conclusions de l’appelant font état de la situation financière obérée de Mme, [J], cela ne saurait suffire à faire obstacle à la demande de radiation alors que l’appelant n’a fait aucune demande visant à être autorisé à consigner la somme.
En conséquence, à défaut de démontrer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, le défaut d’exécution non contesté de la décision justifie de prononcer la radiation de l’affaire.
L’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’incident et à verser aux intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/01697 ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamnons M., [H], [O] aux entiers dépens du présent incident ;
Condamnons M., [H], [O] à payer à Mme, [I], [J] et M., [D], [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Déboutons M., [H], [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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