Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 décembre 2022, N° 22/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08343 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES – RG n° 22/00977
APPELANT
Monsieur [L] [C] [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 17] (49)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0042
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006924 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [R] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (91)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [F] et Mme [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1969 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (91), sans contrat de mariage préalable.
Le 26 mars 1976, par acte devant Me [A] [O], notaire à [Localité 13] (91), ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 13] (91).
Par jugement en date du 3 avril 1981, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a notamment prononcé le divorce des époux et a commis le président de la [14] ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et commis un juge pour surveiller les opérations en cas de difficultés.
Me [J], notaire à [Localité 16], a dressé un procès-verbal de défaut en date du 18 octobre 1982.
Le 3 février 2022, Mme [R] [G] a assigné M. [L] [F] aux fins principalement de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire, de licitation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] (91), d’ordonner l’expulsion de M. [L] [F] de ce même bien et de fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit pour la jouissance privative de ce bien.
L’acte a été remis à l’étude.
Par jugement avant-dire-droit réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a':
Déclaré la demande de partage formée par Mme [R] [G] recevable';
Ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [L] [F] et Mme [R] [G]';
Avant-dire-droit pour y parvenir,
Ordonné une expertise confiée à [D] [W], expert près la cour d’appel de paris, avec mission':
de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile';
de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers';
de se faire communiquer par les parties un état hypothécaire du bien indivis datant de moins de 3 mois (imprimé cerfa 3233 à solliciter auprès du service de la publicité foncière), lequel sera à inclure dans son rapport, afin de vérifier les droits réels des indivisaires (pleine propriété, droit de passage) et de renseigner le magistrat sur les références cadastrales du bien litigieux';
de visiter ou d’examiner le bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 13] (91) figurant, selon l’acte d’acquisition notarié, au cadastre section A numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance de 5a56ca, outre un droit au passage commun du lotissement cadastré section A n°[Cadastre 9] pour une contenance de 3a15ca (ou le bien indivis sis à la même adresse comportant toute autre référence cadastrale au regard de l’état hypothécaire fourni notamment section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]), d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative à compter du 1er janvier 2017 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation';
d’informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte';
Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne';
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises';
Dit qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseil afin de provoquer leurs observations';
Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal ' service des expertises ' dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation';
Dit que le rapport devra également être adressé au notaire commis';
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête';
Fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3'000 euros';
Dit que Mme [R] [G] doit consigner la somme, à la régie du tribunal avant le 8 février 2023 et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences';
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire';
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête';
Sursis à statuer sur le surplus des demandes de Mme [R] [G]';
Réservé les dépens';
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d’expertise pour conclusions éventuelles des parties sur la mise à prix et le montant de l’indemnité d’occupation.
M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2023.
Par décision du 17 avril 2023, saisi d’une demande du 14 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [L] [F] (n°'BAJ 2023/006924).
Par avis du 20 juin 2023, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
M. [L] [F] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [R] [G] le 11 juillet 2023.
M. [L] [F] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 31 juillet 2023, lesquelles ont été signifiées à Mme [R] [G] le 21 août 2023.
Mme [R] [G] a constitué avocat le 7 septembre 2023.
Mme [R] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 9 novembre 2023.
Par ordonnance sur incident du 28 novembre 2023, saisi par conclusions sur incident de Mme [R] [G], le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [R] [G] de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [L] [F] par déclaration du 3 mai 2023 et l’a débouté de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 15 février 2024, M. [L] [F] demande à la cour de':
Se déclarer compétente pour connaître de l’appel qu’il a formé';
De déclarer irrecevables toutes les prétentions non-fondées sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel n°'23/09423 du 3 mai 2023 à 21h18';
De déclarer irrecevables les frais d’honoraires sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure dilatoire contre Mme [R] [G]';
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 20 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en premier ressort';
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 avril 2024, Mme [R] [G] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [L] [F] aux dépens, dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [G] conclut à l’absence d’effet dévolutif en faisant valoir que dans sa déclaration d’appel, M. [F] ne vise aucun chef du jugement critiqué, de sorte que le jugement de première instance ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions conformément aux termes de l’article 562 du code de procédure civile.
M. [F] répond que la déclaration d’appel du 5 mai 2023 indique clairement qu’elle tend à l’infirmation des chefs du jugement critiqués'; qu’en tout état de cause, il n’est pas invoqué de grief pour la partie qui l’invoque, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état en application de l’article 791 auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile'; qu’il y a donc lieu de rejeter l’irrecevabilité (sic) de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
En premier lieu, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 que «'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245
du 25 février 2022 dispose notamment que la déclaration d’appel est faite par acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce il résulte de la déclaration d’appel que l’appel porte sur deux chefs du jugement, soit en ce qu’il a':
— déclaré la demande de partage formée par Mme [R] [G] recevable';
— ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [L] [F] et Mme [R] [G].
Or aux termes du dispositif de ses conclusions l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Néanmoins l’objet du litige est par nature indivisible, et les autres chefs du jugement ne sont que la conséquence du partage ordonné .La cour est donc saisie d’une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la compétence
Mme [G] demande la confirmation du jugement sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
M. [F] demande à la cour de rejeter « le moyen soulevé et non fondé de la compétence du tribunal judiciaire d’Evry -Courcouronnes'» dans la mesure où le jugement rendu par ce tribunal et retiré par l’appelant auprès du commissaire de justice indique clairement la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de ce litige.
Est vaine cette discussion engagée par les parties sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, dès lors qu’à aucun moment la question de la compétence n’a été posée en première instance et qu’aucun chef du jugement pouvant donner lieu à confirmation n’a statué sur ce point, de même que n’est pas remise en cause la compétence de la cour de céans pour statuer sur l’appel de M. [F].
La demande de Mme [G], qui s’analyse en une demande de confirmation d’un point non discuté, est donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en partage'
M. [F] n’ayant pas comparu, le premier juge a d’office analysé la demande de Mme [G] au visa des exigences de recevabilité prévues par l’article 1360 du code de procédure civile et déclaré sa demande recevable.
L’appelant, sans critiquer cette motivation, conclut à l’irrecevabilité de la demande en partage en faisant valoir’qu’il occupe le bien indivis composé d’un pavillon situé au [Adresse 10] [Localité 13] cadastré AH [Cadastre 1] lots 105 et 107 légitimement, sur la base d’un accord à l’amiable de cohabitation avec son fils, [T] [F], cet accord n’ayant pas été dénoncé formellement par écrit’et cette cohabitation ayant pour but d’aider son fils à développer son entreprise puisqu’il dispose au sein du pavillon d’une chambre privative et d’un bureau professionnel.
Mme [G] répond qu’aucun élément n’établit l’existence d’un tel accord, que le fils du couple, qui vivait en réalité avec sa mère comme il en atteste lui- même, est né en 1976 et n’a plus besoin d’être aidé pour son avenir professionnel’et que le fils commun du couple n’a rien à voir avec l’indivision post communautaire et la présente procédure.
Force est de constater que le moyen soulevé par l’appelant à l’appui de la fin de non-recevoir invoquée est sans rapport avec la motivation retenue par le premier juge pour statuer sur la recevabilité de la demande en partage et qu’il s’agit en réalité d’un moyen de fond pour contester le bien-fondé de cette demande puisqu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, ou comme en l’espèce, le non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile .
Faute de critique utile sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Sur le bien fondé de la demande en partage
Outre le moyen ci-dessus évoqué, l’appelant se prévaut de l’impartialité du premier juge pour en déduire que le jugement serait nul, sans pour autant demander que cette nullité soit prononcée.
Il critique le terme de «'défaillant'» indiqué à son égard en tête du jugement entrepris, au motif que le terme utilisé « défaillant » lui semble exprimer une conviction personnelle du juge qui ne permet pas de considérer que le jugement offre des garanties de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Il soutient que la preuve objective de l’impartialité (sic) du tribunal, résulte du fait que M. [F], qui est une personne handicapé, n’est pas un justiciable « défaillant » puisqu’il était présent à la cour d’appel de Paris’ « parce qu’il en avait connaissance'».
D’abord, le terme « défaillant'» est communément utilisé pour indiquer qu’une partie a fait défaut à l’instance en n’y étant ni présente ni représentée, sans avoir aucune consonance péjorative puisqu’il ne signifie rien d’autre que la partie ainsi qualifiée manquait et était absente.
Le premier juge, loin d’avoir été partial, a, au contraire, pris en compte les intérêts du défendeur non comparant en examinant de lui même la recevabilité de la demande.
M. [F] ne peut sérieusement s’appuyer sur ce moyen fantaisiste pour conclure à l’infirmation du jugement par la cour, sa demande est donc rejetée.
Ensuite, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention .
En l’espèce il est constant que l’indivision post-communautaire se compose activement d’un pavillon situé au [Adresse 10] [Localité 13] cadastré AH [Cadastre 1] lots 105 et 107et des meubles meublant. Outre que l’accord verbal de cohabitation établi entre le père et le fils n’est pas prouvé, puisqu’au contraire M. [T] [F] a attesté avoir vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de 36 ans, contestant l’existence d’un tel accord avec son père et faisant valoir qu’il n’a besoin d’aucune aide pour assurer son avenir professionnel, le fils des parties ne dispose en l’état d’aucun droit dans l’indivision qui ne concerne que ses parents'; en conséquence, la supposée cohabitation à des fins professionnelles ne justifie pas de faire obstacle à la légitime demande de Mme [G] de sortir de l’indivision et de parvenir au partage. La demande de l’appelant est rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Sur les demandes accessoires'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucun moyen ne vient à l’appui de la demande de l’appelant tendant à voir déclarer irrecevable «'les frais d’honoraires sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure dilatoire contre Mme [R] [G] ». L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [G], l’appelant étant condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros.
M. [F] qui succombe devra supporter les dépens de l’appel. Sa demande de condamnation de Mme [G] aux dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Condamne M. [L] [F] à payer à Mme [R] [G] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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