Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EMMA c/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 06 Novembre 2023
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH6Z
AFFAIRE : S.C.I. EMMA C/ [B], Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. EMMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
Madame [J] [B]
née le 09 Avril 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date des 29 et 31 décembre 2021, Mme [J] [B] a fait assigner la SCI Emma et la Caisse de crédit mutuel de Gorron devant le président du tribunal judiciaire de Laval.
Le 22 décembre 2023, la SCI Emma a interjeté appel, par voie électronique, du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande formée par Mme [B] à son encontre en paiement des frais d’intérêts et cotisations d’assurance décès invalidité versées à la banque pour 2019, 2020 et 2021 et celle ayant condamné Mme [B] à restituer à la caisse de crédit mutuel la totalité du capital emprunté, sous déduction de l’ensemble des remboursements effectués au titre du capital, des intérêts et des cotisations d’assurances par application de la compensation prévue à l’article 1347 du code civil selon décompte qu’il appartiendra à la banque de produire, intimant dans ce cadre Mme [B] et la caisse de crédit mutuel de [Localité 3].
Par conclusions en date du 2 mai 2024, Mme [B] a formé un appel incident du jugement sur certains postes de son préjudice.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a conclu le 3 juin 2024 sans former appel incident.
Par conclusions d’incident en date du 15 mars 2026, la SCI Emma demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle se désiste de son appel et plus généralement de son instance et action à l’encontre de Mme [B] et de la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ;
— constater que l’instance est éteinte ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident en date du 20 avril 2026, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel et d’action de la SCI Emma suite à l’accord transactionnel intervenu ;
— lui décerner acte de qu’elle se désiste de son appel incident ;
— constater que dans l’accord intervenu les dépens d’appel ont été mis à la charge de la SCI Emma et ont été payés.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle entend accepter le désistement d’appel de la SCI Emma, et de manière plus générale de l’instance et de l’action à son encontre et à l’encontre de Mme [B] ;
— déclarer parfait le désistement en cause et éteindre l’instance d’appel ;
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SCI Emma s’est désistée sans réserve de son appel et de son action à l’égard des intimés, après avoir signé un protocole d’accord avec ces derniers.
Mme [B], intimée ayant constitué avocat et ayant formé appel incident, s’est ensuite désistée, sans réserve de son propre appel incident à l’égard de la SCI Emma et de la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et a accepté sans réserve le désistement d’appel et d’action de la SCI Emma.
Ainsi, le désistement d’appel est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En outre, si l’appelant et la caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, Mme [B], pour sa part, soutient que dans l’accord intervenu les dépens d’appel ont été mis à la charge de la SCI Emma et ont été payés.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel en vertu de l’article 405, l’appelante supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/2016 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la SCI Emma et de son acceptation par les intimés ;
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SCI Emma.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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