Confirmation 30 novembre 2022
Cassation 5 juin 2025
Infirmation 28 mai 2026
Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juin 2025, N° 543FS@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQZV
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 543 FS-D
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d’Angers
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ABEHSERA, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2020, M. [Q] [F] salarié de la société [E] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019.
Après instruction et suivant avis favorable du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a pris en charge, le 24 mars 2021, la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
La société [E] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 27 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 24 septembre 2021, sur rejet implicite de son recours. La commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision à la société, le 25 novembre 2021.
Par jugement en date du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré le recours de la société [E] recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société [E] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l’épaule gauche de M. [F] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 15 février 2022.
Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement et a condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, la cour a considéré, tout comme les premiers juges, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire sur le délai de 40 jours de consultation du dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 5 juin 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Rennes au motif, sur le fondement des dispositions des articles R. 461 ' 9 et R. 461 ' 10 alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 que, d’une part le point de départ du délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse et d’autre part, que l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a saisi la présente cour désignée par la haute juridiction comme cour d’appel de renvoi.
Le dossier a été convoqué à l’audience collégiale du 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [E] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] ;
— juger que l’instruction du dossier de M. [F] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société [E] conformément aux dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société [E] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] ;
— condamner la société [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [E] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère affirme qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses écritures, la caisse rappelle qu’une première phase de 30 jours à compter de la saisine de ce comité permet de compléter le dossier qui sera transmis au comité et qu’une seconde phase correspond au délai de consultation de 10 jours francs qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier et de formuler des observations. Elle rappelle que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, elle rappelle qu’elle a informé l’employeur par courrier du 29 décembre 2020 de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 29 janvier 2021 et de la possibilité de le consulter et de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021.
**
Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [2] [E] conclut :
— à la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 14 février 2022 ;
en conséquence :
— que lui soit déclarée inopposable la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 28 novembre 2019 invoquée par M. [Q] [F], la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale en violation du principe du contradictoire;
en tout état de cause :
— au rejet de la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [2] [E] fait valoir que la caisse l’a privée de la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de le compléter et de présenter des observations dans le délai impératif de 30 jours francs. Elle explique n’avoir reçu le courrier daté du 29 décembre 2020 que le 5 janvier 2021, l’informant de la transmission du dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité jusqu’au 29 janvier 2021. Elle souligne qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé 25 jours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu’en tout état de cause le point de départ du délai de 30 jours francs ne peut être fixé à la date d’établissement des courriers d’information de la caisse en l’absence de fondement juridique sérieux. Elle rappelle que la durée de la phase d’enrichissement du dossier est exprimée en jours francs qui se décomptent de 0 à 24 heures, à compter du lendemain de la réception du courrier qui doit être nécessairement déterminée. Elle considère qu’aucun délai ne peut être opposé à une partie qui n’en a pas connaissance. Enfin, elle critique l’absence de motivation juridique de la Cour de cassation qui a estimé que seul le non-respect du délai de consultation de 10 jours serait sanctionné par l’inopposabilité. Elle rappelle que la décision est contraire à la position de l’avocat général près la Cour de cassation. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que l’intégralité des charges supportées par la caisse est financée par la branche AT/MP elle-même intégralement financée par les cotisations à la charge des employeurs. Elle considère que, par ailleurs, la caisse n’est pas tenue d’exposer des frais de représentation puisqu’elle dispose d’un service contentieux où chaque employé est parfaitement habilité à la représenter ou à représenter une autre caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 461-9, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a informé la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 décembre 2020 délivrée le 5 janvier 2021, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 29 janvier 2021, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendra au plus tard le 29 avril 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il n’est pas contestée que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 décembre 2020.
Le premier délai de 30 jours a ainsi débuté le 29 décembre 2020 et a expiré le lundi 27 janvier 2021 à 24 h. Ce délai a donc été respecté.
Le second délai de 10 jours francs a débuté le mardi 28 janvier 2021 à 0h et a expiré le 8 février 2021 à 24h. Ce délai a donc été respecté.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a bien respecté le principe du contradictoire. Il n’y a donc aucun motif à inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du non-respect du délai de consultation du dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l’épaule gauche de M. [Q] [F] doit être déclarée opposable à la SA [2] [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA [2] [E] est condamnée au paiement des dépens exposés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et la cour d’appel de Rennes en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile. Elle est également condamnée au paiement des dépens d’appel devant la présente cour d’appel de renvoi.
La SA [2] [E] est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a respecté le principe du contradictoire ;
DECLARE opposable à la SA [2] [E] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 24 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2019 affectant l’épaule gauche de M. [Q] [F] ;
CONDAMNE la SA [2] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [2] [E] au paiement des dépens de première instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et d’appel devant la cour d’appel de Rennes et la présente cour d’appel de renvoi.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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