Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 sept. 2024, n° 22/13232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2022, N° 21/03335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE ( GTF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13232 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/03335
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 24 août 1950 à [Localité 9] (Serbie)
[Localité 1]
SERBIE
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
ayant pour avocat plaidant : Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [I] venant aux droits de Madame [C] [I], sa mère, décédée le 09 mars 2018
née le 09 mars 1969 à [Localité 7] (Serbie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
ayant pour avocat plaidant : Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2004, Mme [C] [I] a été embauchée en qualité de gardienne par la société par actions simplifiée cabinet Villa, alors syndic de l’immeuble en copropriété situé sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 7 novembre 2011, la société anonyme Gestion Transactions de France (ci-après GTF) a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble.
Le 24 novembre 2015, par résolution n°26, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté un appel de fonds d’un montant de 14.000 € pour financer le départ à la retraite de Mme [C] [I] ; celle-ci est partie à la retraite le 31 août 2016, un reçu pour solde de tout compte lui étant remis le 2 septembre 2016 pour un montant de 5.634,36 €, dont 5.311,09 € à titre d’indemnité de départ à la retraite.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2017, la société CDSA a été désignée en qualité de syndic en lieu et place de la société GTF.
Par lettre du 11 février 2018 à la société CDSA ès qualités, Mme [C] [I] a déclaré avoir pris connaissance du fait que le montant de son indemnité s’était élevé, selon la résolution n°26 votée le 24 novembre 2015, à 14.000 € alors qu’elle n’avait perçu que 5.634,36 € lors de son départ à la retraite, et interrogeait le syndic sur la différence non payée, de 8.689 €.
Le 28 février 2018, elle donnait pouvoir à son époux, M. [M] [I], afin de la représenter dans la procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Mme [C] [I] est décédée le 9 mars 2018.
Le 7 novembre 2018, M. [M] [I] a donné mandat à M. [Z] [N], copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], afin de le représenter auprès du syndicat des copropriétaires.
Par lettre du 19 novembre 2018, M. [Z] [N] a demandé au syndic, la société CDSA, de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, notamment, un point d’information n° 4. 3 'sur la somme de 8.700 € que Mme [C] [I], ancienne gardienne, n’a pas reçu à ce jour : l’assemblée générale lui avait accordé par vote la somme de 14.000 € d’indemnité de départ à la retraite et elle n’a reçu sauf erreur que 5.300 €'.
Par réponse du 17 décembre 2018, le syndic a déclaré à M. [Z] [N] ne pouvoir donner suite à cette demande d’ajout de résolution et s’étonner qu’il représente le mari de l’ancienne gardienne ; que, s’agissant de la somme de 14.000 € votée en assemblée générale comme provision pour faire face au départ en retraite de la gardienne, il n’avait jamais été indiqué que cette somme serait le montant net de l’indemnité qu’elle percevrait, les salaires étant soumis à charges sociales, tant salariales que patronales ; il communiquait le bulletin de salaire de la salariée mentionnant une somme perçue de 8.012,70 €, à laquelle il convenait d’ajouter les charges patronales de 6.156 €, le coût du départ à la retraite ayant coûté au syndicat la somme de 14.175,77 €, soit approximativement le montant de la provision de 14.000 € ; le syndic rappelait la possibilité offerte par le salarié, en application du code du travail, de contester son solde de tout compte pendant une durée de six mois dès lors que ce solde a été signé de sa main, comme c’était le cas en l’espèce.
Par lettre du 21 février 2019, le mandataire de M. [M] [I] contestait le bien-fondé de la position du syndic, soutenant notamment que le coût total du départ à la retraite de la gardienne, charges sociales patronales incluses, était de 7.647,84 €, de sorte que 6.352,16 € avaient disparu de façon inexpliquée.
D’autres échanges de correspondances entre M. [Z] [N], le syndic ès qualités et le président du conseil syndical n’ont pas permis de mettre un terme amiable au litige.
Par acte d’huissier délivré le 27 janvier 2021, M. [M] [I], venant aux droits de Mme [C] [I], a assigné la société GTF devant le tribunal en sollicitant, au visa des articles 1240, 1991 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la société GTF a commis une faute dans l’exécution de son mandat de syndic en dénaturant la portée de la 26ème résolution de l’assemblée générale du 24 novembre 2015 et en l’appliquant en-dehors de ses prévisions,
— constater qu’il est bien fondé à se prévaloir d’une faute de gestion de la société GTF, laquelle a commis une faute dans l’exécution de son mandat de syndic au préjudice du syndicat des copropriétaires, en conséquence, la condamner à lui payer, en sa qualité d’ayant droits de Mme [C] [I], les sommes de 196.294,01 € au titre de préjudice financier et 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société GTF a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant, au visa des articles 31, 73 et suivants, 122, 789 du code de procédure civile, L1411-1, L1234- 20, L3245-1 du code du travail et 2003 du code civil, de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent et renvoyer l’affaire à la connaissance du conseil de prud’hommes de Paris,
subsidiairement,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent et renvoyer l’affaire à la connaissance du pôle de proximité,
très subsidiairement,
— déclarer M. [M] [I] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
encore plus subsidiairement,
— déclarer l’action est prescrite,
en conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [M] [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code.
En réponse sur l’incident M. [M] [I] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 732 et 2224 du code civil, et L211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger que son action relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, qu’il a qualité à agir en tant qu’ayant droit de Mme [C] [I], son épouse décédée, que son action n’est pas prescrite,
— condamner la société GTF à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
— a déclaré la société GTF recevable en son incident,
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
— a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et la transmission du dossier de la procédure au greffe du conseil de prud’hommes de Paris,
— a rappelé que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours à compter de la signification du jugement et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, en application des articles 83, 84 et 793 du code de procédure civile,
— a condamné M. [M] [I] aux dépens de l’incident,
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2022.
Mme [P] [I] venant aux droits de Mme [C] [I] est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 17 mai 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024, par lesquelles M. [M] [I], appelant, invite la cour, au visa des articles L1411-1 du code du travail, 1240 et suivants du code civil et L211-3 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance,
— débouter la société GTF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que son action, en sa qualité d’ayant droits de Mme [C] [I], son épouse décédée, à l’encontre de la société GTF relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
— condamner la société GTF aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 20 mai 2024 par lesquelles Mme [P] [I] venant aux droits de Mme [C] [I], invite la cour, au visa des articles L1411-1 du code du travail, 1240 et suivants du code civil, L211-3 du code de l’organisation judiciaire et 554 du code de procédure civile, à :
— lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— débouter la société GTF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’action des consorts [I] venant aux droits de Mme [C] [I], à l’encontre de la société GTF relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
— condamner la société GTF aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024, par lesquelles la société anonyme Gestion et transactions de France- GTF, intimée, demande à la cour, au visa des articles 75 du code de procédure civile et L1411-1 du code du travail, de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [M] [I] et Mme [P] [I] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [M] [I] et Mme [P] [I], solidairement ou en tout cas in solidum, aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L’intervention volontaire devant la cour de Mme [P] [I] n’est pas contestée ; il y lieu de la recevoir.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, l’article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ; il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1234-20 du même code énonce que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Enfin, l’article L 3245-1 dudit code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que M. [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’une action qui, bien qu’ayant pour objet la responsabilité du syndic, a pour cause le fait qu’une indemnité complémentaire de départ à la retraite serait, selon lui, due à son épouse aujourd’hui décédée.
M. [M] [I] soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer, aux motifs que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 8], était l’employeur de Mme [C] [I], et non la société GTF ; que seule cette dernière est poursuivie et non le syndicat, en ce qu’elle n’aurait pas exécuté les instructions du syndicat des copropriétaires d’allouer une certaine somme à son ancienne salariée à titre d’indemnité complémentaire de départ à la retraite ; qu’il ne s’agit donc pas d’un litige opposant l’employeur à la salariée, mais d’un litige fondé sur un manquement de la société GTF à son contrat de syndic qui a causé un préjudice à la salariée, tiers à ce contrat de syndic, dans la mesure où l’intégralité de l’indemnité complémentaire de départ à la retraite ne lui aurait pas été versée ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que l’action est fondée sur l’article 1240 du code civil, de sorte qu’en application des articles L211-3 et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, et dans la mesure où une compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction pour de telles actions, le tribunal judiciaire est compétent.
Néanmoins, contrairement à ce qu’a relevé la première juge, pour apprécier la réalité du manquement allégué contre la société GTF, syndic au moment des faits reprochés, il n’y pas lieu préalablement de déterminer le bien-fondé de la demande en paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite, qui resterait dû à la salariée puisqu’aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’a été faite en ce sens devant le conseil de prud’hommes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; en effet, ni Mme [I], ni ses héritiers, n’ont contesté devant le conseil de prud’hommes le montant du solde de tout compte perçu ; il en résulte que le solde de tout compte d’un montant de 5.634,56 € reçu par Mme [C] [I] le 2 septembre 2016 est définitif ; aucune autre somme, aucun complément d’indemnité de départ à la retraite tirées du contrat de travail ayant lié Mme [C] [I] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] n’est due par ce dernier.
En revanche, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité professionnelle du syndic envers le syndicat des copropriétaires, qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, et pour déterminer si le manquement de ses obligations contractuelles par le syndic envers le syndicat des copropriétaires a causé un préjudice à Mme [C] [I] ou ses héritiers ; il s’agira de dire si le syndic a correctement appliqué ou non la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 24 novembre 2015 aux termes de laquelle 'l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de constituer un appel de fonds d’un montant de 14.000 € afin de financer le départ à la retraite de la gardienne', étant précisé que le syndicat a finalement exposé la somme globale de 14.177,77 € comprenant d’une part le solde de tout compte versé à Mme [C] [I] et non contesté par cette dernière, d’autre part les cotisations fiscales et sociales dues par l’employeur inclus dans 'le financement du départ à la retraite'.
Il appartiendra donc aux consorts [I] d’expliquer au tribunal où réside la faute du syndic envers le syndicat des copropriétaires qui leur aurait causé un préjudice, étant au surplus précisé qu’il ne ressort pas du procès verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2015 que les copropriétaires auraient voté, en plus des sommes dues légalement et encore une fois non contestées, une gratification exceptionelle à leur ancienne gardienne.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle :
— s’est déclaré incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
— a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et la transmission du dossier de la procédure au greffe du conseil de prud’hommes de Paris,
— a rappelé que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours à compter de la signification du jugement et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, en application des articles 83, 84 et 793 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, mais à la confirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit Mme [P] [I] en son intervention volontaire devant la cour ;
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— déclaré la société GTF recevable en son incident,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société anonyme Gestion et Transactions de France-GTF de son exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes ;
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Paris initialement saisi pour la poursuite de la procédure ;
Condamne la société anonyme Gestion et Transactions de France-GTF aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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