Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 24/07549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 22/09164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07549 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJYK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 14] – RG n° 22/09164
APPELANTS
Madame [Y] [D] [W] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (75)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [H] [D] [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (75)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (75)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[G] [D] [J] est décédé le [Date décès 8] 2017.
De son union avec Mme [A] [P], dont il était séparé depuis le 26 juillet 1991, sont issus deux enfants :
— Mme [Y] [T] épouse [N]';
— M. [H] [T].
[G] [T] est décédé en l’état de plusieurs testaments :
— un testament sous-seing privé du 2 novembre 1976, déposé auprès de Maître [K], notaire, par lequel il procédait à la répartition de ses biens entre son épouse et ses deux enfants ;
— un testament sous-seing privé du 13 mars 2003 par lequel il instituait Mme [B] [R], sa compagne, légataire universelle ;
— un testament authentique du 6 juillet 2007, établi par Maître [V], notaire, par lequel il instituait Mme [B] [R] légataire universelle et précisait que « la quotité disponible de mes enfants [C] [N] et [X] sera prise dans les sommes que me doit ma femme et précisées sommairement et partiellement ci-dessus (condamnation par la cour d’appel) et sur la valeur du pavillon de Bagnolet donc libéré avec en plus un grand box libérable à première demande dans la SCI [15] au [Adresse 2], pavillon et box en indivis également entre eux ».
Souhaitant exercer une action en réduction des libéralités reçues par Mme [B] [R], Mme [Y] [D] [J] épouse [N] et M. [H] [L] [O] l’ont, par exploit introductif d’instance du 26 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 3 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— constaté que le tribunal n’est pas saisi d’une action en délivrance de legs';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] [D] [W] [O] et M. [H] [D] [W] [O]';
— rejeté la demande en communication de pièces de Mme [Y] [D] [W] [O] et de M. [X] [D] [W] [O], en ce compris la demande au titre de la reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt';
— rejeté la demande de Mme [B] [R] de juger irrecevable l’assignation en partage judiciaire de Mme [Y] [D] [W] [O] et de M. [H] [D] [W] [O]';
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [B] [R] au titre de la jouissance de son legs';
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
' conclusions au fond de la défenderesse avant le 1er mai 2024,
' éventuelles conclusions en réponse de la demanderesse avant le 29 mai 2024,
' éventuelles conclusions en réponse de la défenderesse avant le 24 juin 2023';
— rejeté toute autre demande';
— réservé les dépens';
— réservé les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [T] épouse [N] et M. [H] [D] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 avril 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 15 mai 2024.
Mme [Y] [T] épouse [N] et M. [H] [D] [J] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 17 juin 2024.
Mme [B] [R] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 11 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants du 19 mai 2025, Mme [Y] [T] épouse [N] et M. [H] [T] demandent à la cour de':
Vu les articles 11, 31, 32, 42, 122, 138, 139, 788 du Code de procédure civile
Vu les articles 1004, 1993, 2224 du Code civil
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle':
o Rejette la demande de Mme [B] [R] de juger irrecevable l’assignation en partage judiciaire de Mme [Y] [D] [W] [O] et de Monsieur [H] [D] [W] [O] ;
o Déclare incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [B] [R] au titre de la jouissance de son legs ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle':
o Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] [D] [W] [O] et Monsieur [H] [D] [W] [O] ;
o Rejette la demande en communication de pièces de Mme [Y] [D] [W] [O] et de Monsieur [H] [D] [W] [O], en ce compris la demande au titre de la reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt ;
o Réserve les dépens,
o Réserve les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
*Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Mme [R] et l’irrecevabilité de ses demandes :
— Constater que Mme [R] n’a pas sollicité la délivrance de son legs, et ne l’a pas obtenue dans le délai de 5 ans suivant l’ouverture de la succession ;
— Constater que Mme [R] n’a pas sollicité la délivrance judiciaire de son legs dans le délai quinquennal et, en conséquence :
— Dire que le legs de Mme [B] [R] est caduc ;
En tant que de besoin,
— Constater la prescription de la demande éventuelle en délivrance de legs de Mme [R];
En tout état de cause,
— Déclarer qu’elle n’a pas la qualité de légataire universelle de [G] [L] [O] ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [R], et notamment ses demandes au fond tendant à « Dire que Mme [R] en sa qualité de légataire universelle exerce ses droits du 1/3 de la quotité disponible conformément au testament authentique du 6 juillet 2007 », à l’interprétation dudit testament et aux opérations de compte liquidation-partage, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elles se fondent sur un legs dont la délivrance n’a été ni demandée ni obtenue dans le délai de prescription de l’action';
*Sur l’injonction de communication de pièces :
— Enjoindre Mme [R] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à communiquer aux appelants:
o Ses relevés de comptes bancaires depuis le 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 2017, à l’exception des éléments couverts par le secret professionnel ;
o Ses déclarations d’impôt sur les revenus et avis d’imposition pour les années 1991 à 2017;
o Ses déclarations d’impôt sur la fortune et avis d’imposition pour les années 1991 à 2017;
*Sur l’injonction de présenter une reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt :
— Enjoindre Mme [R] à présenter une reddition de compte de gestion relative à sa procuration sur le compte bancaire du défunt ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Mme [R] à verser 5 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture ayant été annoncée au 20 mai 2025, Mme [B] [R] en a sollicité le report, fixé au 27 mai suivant.;
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée du 26 mai 2025, Mme [B] [R] demande à la cour de':
Vu les articles précités,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 3 avril 2024,
Vu l’appel interjeté par les consorts [D] [W] [O] en date du 16 avril 2024,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 3 avril 2024 en ce qu’elle :
— Constate que le tribunal n’est pas saisi d’une action en délivrance de legs ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Y] [D] [W] [O] et Monsieur [H] [D] [W] [O] ;
— Rejette la demande de communication de pièces de Mme [Y] [D] [W] [O] et de Monsieur [H] [I] [W] [O], en ce compris la demande de la reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C] [D] [W] [O] et Monsieur [H] [D] [W] [O] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de Madame [B] [R], comme étant une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause infondée.
— Débouter Madame [Y] [D] [W] [O] et Monsieur [X] [D] [W] [O] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant d’une action en paiement de legs, et non pas d’une action en délivrance de legs.
— Débouter Madame [Y] [D] [W] [O] et de Monsieur [X] [D] [W] [O] de leur demande de communication de pièces, en ce compris la demande de la reddition des comptes de gestion du compte bancaire du défunt.
— Débouter les consorts [D] [W] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Renvoyer les parties au fond pour la liquidation de la succession de Monsieur le Bâtonnier [D] [W] [O]
— Condamner les consorts [D] [J] à payer, chacun, à Mme [B] [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner les consorts [D] [W] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [6], en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Le 30 mai 2025, les appelants ont déposé leurs conclusions n° 4 et le 4 juin 2025 ont déposé des écritures tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, au rejet des conclusions d’intimée du 26 mai 2025.
Le 6 juin 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des conclusions d’appelants du 30 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert mais sont un simple rappel des moyens soulevés, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les consorts [D] [W] [O] ont assigné Mme [R] en réduction des libéralités à elle consenties par le de cujus, demandant à titre principal qu’un notaire soit désigné pour établir un projet de partage, et à titre subsidiaire, que soient ouvertes les opérations de compte liquidation et partage judiciaire.
Mme [R] y oppose l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
L’incident introduit par les consorts [D] [W] [O] porte sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et devant la cour, ils soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [B] [R] en toutes ses demandes fondées sur le legs dont elle n’a pas sollicité la délivrance.
Sur la procédure
Mme [R], intimée, avait conclu le 11 juillet 2024 et la clôture ayant été annoncée au 20 mai 2025, les appelants ont attendu le 19 mai 2025, dix mois plus tard et veille de la clôture, pour répondre.
C’est donc à juste titre que, sur demande de l’intimée, la clôture a été reportée au 27 mai 2025, les parties en étant avisées, pour lui permettre de répliquer, ce qu’elle a fait le 26 mai 2025.
Le principe du contradictoire a été respecté puisque les parties ont pu répondre réciproquement à chacune de leurs demandes et aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
La cour statuera donc sur les conclusions antérieures à la clôture et pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R]
Sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir
Les appelants contestent pour la première fois devant la cour la qualité et l’intérêt à agir de Mme [R] en ce qu’elle fonde ses demandes sur un legs dont la délivrance n’a été ni demandée ni obtenue dans le délai de prescription de l’action, demandant à la cour de déclarer qu’elle n’a pas la qualité de légataire universelle de [G] [D] [W] [O] et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [R], et notamment ses demandes au fond tendant à « Dire que Mme [R] en sa qualité de légataire universelle exerce ses droits du 1/3 de la quotité disponible conformément au testament authentique du 6 juillet 2007 ».
Ils font valoir que Mme [R] n’a jamais demandé la délivrance du legs et qu’en cas de refus de délivrance amiable d’un legs par les héritiers saisis, le légataire doit impérativement solliciter la délivrance judiciaire dans le délai de cinq ans'; qu’à défaut, le legs est caduc.
Mme [R] conclut à l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile «'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'».
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»,Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Dès lors que pour fonder ces fins de non-recevoir les appelants invoquent des moyens qui relèvent de l’absence de demande judiciaire présentée par Mme [R] en délivrance de son legs, les prétentions de ces derniers tendent aux mêmes fins que la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont a été saisi le juge de la mise en état.
Par conséquent est rejetée l’irrecevabilité soulevée par Mme [R] fondée sur le caractère nouveau en appel des fins de non-recevoir proposées par les appelants tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière en délivrance de son legs.
Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
Les appelants font valoir qu’il n 'y a jamais eu de délivrance de legs et que Mme [R] a attendu l’assignation en comptes liquidation partage du 26 juillet 2022 initiée par eux pour régulariser le 14 mars 2023 des écritures contenant des demandes relatives à son legs, soit plus de cinq années après le décès du de cujus.
Mme [R] répond qu’elle a demandé la délivrance de son legs dès le décès de son compagnon et à plusieurs reprises soit dans le délai de 5 ans'; elle estime que son legs lui a déjà été délivré puisque, le 11 avril 2019, les héritiers réservataires, alors que Mme [R] et son notaire n’avaient pas été conviés, ont signé un acte de notoriété, reconnaissant sa qualité de légataire universel et que cet acte fait foi des droits successoraux des héritiers jusqu’à preuve du contraire'; elle en déduit que les consorts [D] [W] [O] ont accepté le principe de sa qualité de légataire universel mais ont seulement refusé d’exécuter le legs, ce qui ne concerne que la jouissance du dit legs. Elle fait donc valoir qu’elle ne demande pas au tribunal saisi au fond la délivrance d’un legs qu’elle estime déjà délivré, mais son paiement.
Pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandes de Mme [R] relativement à son legs, doit être préalablement tranchée la question de fond de savoir s’il a déjà été procédé par les héritiers réservataires à une délivrance amiable du legs consenti à Mme [R] de sorte qu’une demande judiciaire de cette dernière en délivrance de ce legs était devenue inutile car sans objet.
L’article 1003 du code civil précise : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, le légataire universel étant alors tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament'; faite par la voie amiable, la délivrance de legs n’est, en tant que telle, soumise à aucune forme spéciale.
Si le plus souvent, un acte, sous seing privé ou authentique, sera dressé, la délivrance peut être tacite en ce qu’elle peut intervenir en l’absence de tout document écrit, à la condition toutefois qu’il y ait bien accord de volonté entre l’ensemble des intéressés, c’est-à-dire, concrètement, que le légataire se soit mis en possession de son legs et ait agi comme un propriétaire au su des héritiers et sans opposition de ceux-ci.
Lorsque les héritiers s’opposent à la délivrance amiable du legs ou que leur l’attitude laisse penser qu’ils s’y opposeront, la délivrance du legs doit être demandée judiciairement.
En l’espèce, il est établi par ses échanges avec le conseil des consorts [D] [W] [O] que Mme [R] a demandé amiablement la délivrance de son legs’dans le délai de 5 ans du décès survenu en 2017':
— dans une lettre recommandée en date du 20 mai 2020 de Maître [U] [Z] à Mme [R] revenant sur le testament, souhaitant une solution amiable sur son interprétation de la mention du testament portant sur « la quotité disponible de mes enfants » ;
— un mail en date du 3 juin 2020 de Mme [R] qui répond à Maître [Z]':
« Maître [S] [V] qui était en relation avec l’étude [K] chargée par ses enfants du règlement de la succession du Bâtonnier [D] [W] [O], me recevra mardi prochain afin de nous entretenir du projet d’acte d’interprétation et de consentement à exécution du testament établi par Maître [M] de l’Etude [E] (sic) et essayer de trouver une issue raisonnable ».
Il existe, en effet, entre les parties une difficulté sur l’interprétation du testament en ce qu’il dit':
« La quotité disponible de mes enfants [Y] [N] et [X] [F] [O] sera prise en indivis sur les sommes que ma femme me doit et précisées sommairement et partiellement ci-dessus et sur la valeur du pavillon de [Localité 13] donc libéré'…».
Les consorts [D] [W] [O] qualifient de legs particuliers à leur profit ces dispositions sur la quotité disponible'; Mme [R] répond que l’intention du testateur était de préciser comment remplir les enfants de leurs droits à leur réserve et pas de leur attribuer la quotité disponible de la succession, sauf à vider le testament de tout sens et contenu.
Par ses écritures au fond, Mme [R] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de partage en raison de sa qualité de légataire universel, à l’application du testament en toutes ses dispositions en ce qu’elle considère que la clause litigieuse ne crée pas de legs particuliers qui s’imputeraient sur la quotité disponible'; elle précise qu’elle entend disposer du pavillon de [Localité 13] qui lui revient, et régler la part réservataire des enfants d’abord sur les sommes dues par elle qui figureront à l’actif, c’est-à-dire sur la somme de 408'648,73 euros (somme due en 2021 qui est à parfaire), puis en valeur sur le prix du pavillon dont elle disposera.
Il a donc été demandé au tribunal par Mme [R] en réponse à l’assignation des consorts [D] [W] [O], d’ordonner le paiement ou plus généralement l’exécution par ces derniers de son legs universel.
En raison de la contestation sur l’interprétation du testament, les consorts [D] [W] [O] ont refusé de mettre Mme [R] en possession de son legs et l’acte de notoriété signé le 11 avril 2019 par eux se borne à attester de la dévolution successorale telle qu’elle résulte des dispositions de dernières volontés du défunt''et ce, en application de l’article 730-1 du code civil qui se trouve dans la section du code civil intitulée «'de la preuve de la qualité d’héritier'»'; ainsi, en application de cet article, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit'; si ce texte prévoit qu’il peut être fait’état dans l’acte de notoriété des documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale, il s’agit non pas d’une obligation mais d’une simple éventualité'; cette mention en l’espèce est restée à titre purement indicatif et ne vaut pas délivrance par eux du legs, dès lors que l’acte de notoriété n’a été suivi d’aucun acte de mise en possession du légataire sans opposition des héritiers réservataires, Mme [R] leur reprochant précisément de ne pas l’avoir laissée jouir du pavillon de [Localité 13]'; les appelants quant à eux estiment ne pas être tenus d’avoir à le faire.
Il n’y a donc pas eu de la part des héritiers réservataires de délivrance amiable du legs consenti à Mme [R].
Cependant, force est de constater que les demandes présentées devant le tribunal judiciaire par Mme [R] en paiement de son legs ou plus généralement en exécution de son legs, sous-tendent nécessairement de sa part une demande judiciaire en délivrance de celui-ci.
Etant ainsi retenu que Mme [R] a présenté une demande judiciaire en délivrance de son legs même si elle n’est qu’implicite, le moyen défendu par les appelants pour contester son défaut de qualité et d’intérêt à agir en délivrance de son legs tenant à l’absence d’une telle demande en justice est en conséquence rejeté.
Alors qu’il n’est pas contesté que le testament instituait Mme [R] légataire universelle, cette dernière a qualité et intérêt à agir en délivrance de son legs et en ses demandes subséquentes en paiement ou plus généralement en exécution de ce legs
Sont en conséquence rejetées les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [D] [W] [O] tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R] en ses demandes en délivrance, en paiement et plus généralement en exécution de son legs.
Sur la prescription de l’action en délivrance de legs
Le juge de la mise en état a estimé que ne pouvait être déclarée irrecevable pour prescription une demande en délivrance de legs qui n’avait pas été présentée par Mme [R] devant le tribunal, celle-ci soutenant que la preuve avait été rapportée que cette demande avait été faite dans les temps et à plusieurs reprises puisque c’était l’objet des différents échanges entre les parties, avec le paiement du legs.
Les appelants font valoir qu’il n 'y a jamais eu de délivrance de legs et que Mme [R] a attendu l’assignation en comptes liquidation partage du 26 juillet 2022 initiée par eux pour régulariser le 14 mars 2023 des écritures contenant des demandes relatives à son legs, soit plus de cinq années après le décès du de cujus'; que c’est en se méprenant gravement sur leurs demandes et en omettant une partie du litige que le juge de la mise en état a estimé que le tribunal n’étant pas saisi d’une demande en délivrance de legs, il ne pouvait pas statuer sur les demandes des appelants.
Mme [R] répond qu’elle a demandé la délivrance de son legs dès le décès de son compagnon et à plusieurs reprises soit dans le délai de 5 ans'; elle estime que son legs lui a déjà été délivré puisque, le 11 avril 2019, les héritiers réservataires, alors que Mme [R] et son notaire n’avaient pas été conviés, ont signé un acte de notoriété, reconnaissant sa qualité de légataire universel et que cet acte fait foi des droits successoraux des héritiers jusqu’à preuve du contraire'; elle en déduit que les consorts [D] [W] [O] ont accepté le principe de sa qualité de légataire universel mais ont seulement refusé d’exécuter le legs, ce qui ne concerne que la jouissance du dit legs. Elle fait donc valoir qu’elle ne demande pas au tribunal saisi au fond la délivrance d’un legs qu’elle estime déjà délivré, mais son paiement.
Les demandes amiables de Mme [R] adressées dans les cinq ans du décès du de cujus aux héritiers réservataires en délivrance de son legs n’ont pas eu d’effet interruptif sur le cours de la prescription de son action en délivrance de son legs.
L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale, laquelle a couru à compter de l’ouverture de la succession, soit de la date du décès de [G] [D] [W] [O] survenu le [Date décès 8] 2017'; le délai dont disposait Mme [R] pour présenter une demande judiciaire en délivrance de legs expirait donc le [Date décès 8] 2022.
Or, c’est le 14 août 2023, date de la remise par Mme [R] de ses conclusions au fond incluant une demande judiciaire en délivrance de son legs que pour la première fois cette dernière a agi en justice pour demander la délivrance de son legs'; or, depuis le [Date décès 8] 2022, le délai de prescription pour former une telle demande était expiré.
Partant, infirmant et ajoutant à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, il sera dit que Mme [R] a formé pour la première fois par ses conclusions en date du 14 août 2023 une demande judiciaire en délivrance de son legs et qu’elle est irrecevable en cette demande qui est prescrite.
Sur la production de pièces et la reddition des comptes
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces des consorts [D] [W] [O] et leur demande de reddition des comptes par Mme [R], ayant estimé que ce faisant, ils renversaient la charge de la preuve en exigeant de Mme [R] qu’elle justifie spontanément de la provenance des fonds ayant servi à la constitution de son patrimoine sur une période de près de trente ans.
Les appelants font valoir qu’à l’ouverture de sa succession, ils ont été stupéfaits de constater que l’essentiel du patrimoine de leur père avait disparu tandis que Mme [R] se serait enrichie de près de 3 millions d’euros ; qu’après son départ du domicile conjugal avec la totalité des liquidités de la famille, soit près de 125 000 euros, leur père a procédé à la cession de la quasi-totalité de ses biens immobiliers propres et que le produit de ces ventes a été déposé sur un compte bancaire sur lequel Mme [R] disposait d’une procuration depuis le 3 septembre 1997. Ils soutiennent que la communication des pièces réclamées, dont l’existence n’est pas contestée par Mme [R], présente une importance capitale pour l’issue du litige au fond dans la mesure où elles sont indispensables au calcul de l’indemnité de réduction due par la donataire.
Mme [R] répond qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide de son compagnon et que l’existence de donations n’est pas rapportée par les appelants'; que les demandes de communication de pièces et de reddition de compte ne sont qu’une façon de renverser la charge de la preuve'; qu’elle a parfaitement justifié tous ses achats bien par bien'; que son compagnon ne lui communiquait pas ses comptes et que n’étant pas marié, il n’avait pas à le faire, de sorte qu’elle n’a jamais eu le moindre document le concernant.
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la production de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
Il appartient aux consorts [D] [W] [O], qui soutiennent que leur père s’est appauvri au profit de Mme [R] qui s’est corrélativement enrichie et demandent dans leur assignation la réintégration dans l’actif successoral de sommes qu’ils prétendent frauduleusement détournées par Mme [R] et la qualification de donations indirectes des ventes de biens par leur père à sa concubine, d’en rapporter la preuve devant le juge du fond.
Ils ne démontrent ni que les pièces demandées existent ni qu’elles sont en possession de l’intimée.
De plus, eu égard aux justificatifs déjà donnés par Madame [R] sur les conditions d’acquisition de son patrimoine, ils ne démontrent pas que les pièces réclamées sont utiles pour la solution du litige.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de la prescription soulevée par [Y] [T] épouse [N]'et M. [H] [L] [O]';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant à l’ordonnance,
Dit que le legs au bénéfice de Mme [R] n’a pas été délivré’à titre amiable ;
Dit que Mme [R] a présenté par ses conclusions remises le 14 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris une demande judiciaire en délivrance de son legs';
Rejette l’irrecevabilité soulevée par Mme [R] tirée du caractère nouveau en appel des fins de non-recevoir soulevées par [Y] [T] épouse [N]'et M. [H] [T] tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R] en paiement ou exécution de son legs';
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R] en délivrance de son legs, en paiement et plus généralement en exécution de son legs';
Déclare Mme [R] irrecevable pour cause de prescription en sa demande judiciaire en délivrance de son legs';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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