Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 novembre 2023, N° 22/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE, GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00046 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBOY
AG
TJ D’ALES
21 novembre 2023
RG :22/00643
[V]
[F]
[V]
C/
[J]
CPAM DU GARD
FONDS DE
GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
HARMONIE
MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me Florence Mendez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 novembre 2023, N°22/00643
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] (30)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Mme [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] (30)
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (30)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Maguelone Joly de la Scp Delbez, Joly et Associes, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (23)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 26 mars 2024
Sans avocat constitué
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée à personne le 20 mars 2024
sans avocat constitué
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Florence Mendez, postulante, avocate au barreau d’Alès
Représenté par Me Jérôme Charpentier, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société mutualiste HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée à personne le 21 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2019 à [Localité 15], M. [W] [V] a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule non assuré conduit par M. [P] [J] qui après enquête n’a pas fait l’objet de poursuites.
Le 16 décembre 2020, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a refusé d’indemniser M. [V], lui opposant une faute inexcusable et exclusive de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par actes du 10, 12 et 13 mai 2022, M. [W] [V] et ses parents M. [K] [V] et Mme [M] [E] ont assigné M. [P] [J], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM du Gard et la société mutualiste Harmonie Mutuelle aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 :
— a constaté la nullité de l’assignation délivrée au FGAO,
— a déclaré recevable son intervention volontaire,
— a débouté MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] de toutes leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens,
— a déclaré le jugement commun et opposable au FGAO, à la CPAM du Gard et à la société Harmonie Mutuelle.
MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2024, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau
— de dire qu’ils disposent d’un droit à indemnisation intégral de leurs préjudices subis,
— de condamner M. [J] à réparer leurs entiers préjudices,
Avant dire droit
— de le condamner au paiement à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
des sommes de
— 100 000 euros à M. [W] [V],
— 20 000 euros à Mme [M] [E],
— 20 000 euros à M. [K] [V],
— de désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour pour procéder à l’expertise médicale de M. [W] [V],
— de condamner M. [P] [J] aux dépens et à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 5 000 euros à M. [W] [V] la somme de 5 000 euros,
— 1 500 euros chacun à Mme [M] [E] et à M. [K] [V],
— de juger que le FGAO sera tenu au règlement des sommes qui leur seront allouées,
— de déclarer l’arrêt commun et opposable au FGAO, à la CPAM du Gard et à la société mutualiste Harmonie Mutuelle.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, le FGAO demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire l’arrêt à intervenir opposable au FGAO.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [P] [J], la CPAM du Gard et la société Harmonie Mutuelle, intimés défaillants, les 21, 24 et 26 mars 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation
Pour débouter M. [V] et ses parents de toutes leurs demandes, le tribunal a jugé que la faute inexcusable de celui-ci était la cause exclusive de l’accident.
Les appelants soutiennent que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée, non plus que la preuve que cette faute éventuelle a été la cause exclusive de l’accident, que le défaut d’attention, d’entretien et de maîtrise du véhicule imputables à M. [J] sont la cause exclusive du dommage et que le classement sans suite de l’affaire est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime en application de la loi Badinter.
L’intimé réplique que le comportement fautif de la victime, d’une exceptionnelle gravité constitue la cause exclusive de son dommage, que les appelants ne rapportent pas la preuve de la faute du conducteur impliqué alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, et que l’exclusion du droit à indemnisation de la victime est opposable à ses parents.
En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident.
La faute commise par une victime qui, au moment de l’accident, ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur ne doit qu’exceptionnellement la priver du droit d’être indemnisée des dommages résultant d’une atteinte à sa personne.
L’exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conductrice est ainsi subordonnée aux deux conditions cumulatives de l’existence d’une faute inexcusable, et de la caractérisation d’un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
La faute inexcusable qui prive la victime de son droit à réparation s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et doit par ailleurs avoir été la cause exclusive de l’accident.
*faute inexcusable
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont :
— une faute volontaire, ce qui ne signifie pas que la victime a recherché le dommage, mais qu’elle a volontairement commis l’acte fautif,
— l’exposition au danger, qui implique d’une part que la faute de la victime a mis en péril sa sécurité corporelle, et, d’autre part, la conscience qu’elle aurait dû avoir de ce danger.
Il résulte des procès-verbaux de l’enquête diligentée par le commissariat d'[Localité 15] que le 2 juillet 2019 aux alentours de 3 heures 20, M. [W] [V] circulait à pied [Adresse 19] à [Localité 15] et que M. [P] [J] a appelé les pompiers vers 3 heures 50 en décrivant « un mec écroulé par terre sur la route », sur le dos et inconscient.
M. [V] présentait à son arrivée à l’hôpital notamment un hématome extra-dural fronto-temporal gauche avec effet de masse et diverses fractures au niveau de la face et du crâne.
L’exploitation des enregistrements réalisés par les caméras de vidéoprotection situées à l’angle des [Adresse 19] et [Adresse 17] et de l'[Adresse 16] à [Localité 15] a révélé qu’hormis le carrefour, le reste de la chaussée n’était pas éclairé ; qu’à 3 heures 21, un homme vêtu de noir en short qui s’avérera être M. [V], arrivé du [Adresse 19] à pied, « titube, arrive du côté du sens de la circulation, perd l’équilibre et se déporte complètement côté inverse de la circulation », qu’il est « à pied en pleine voie » ; qu’à 3 heures 23, un véhicule « s’arrête en pleine voie de circulation » et qu’une « silhouette sombre s’approche du véhicule » ; qu’à 3 heures 25, l’individu « rebrousse chemin vers le quai et toujours en titubant sur la voie de circulation » ; qu’il n’est plus visible durant 14 minutes et qu’à 3 heures 41, un véhicule arrive et « s’arrête précipitamment ».
Plusieurs témoins entendus ont indiqué avoir plus tôt dans la soirée, vu M. [V] « très saoul », « épave », « bourré », perdant parfois l’équilibre et se tenant aux murs pour marcher.
Aux alentours de 3 heures, M. [G] et Mme [T], qui circulaient en voiture, l’ont découvert allongé par terre sur le trottoir, [Adresse 20]. L’ayant pris en charge dans leur véhicule pour le ramener devant la porte de son immeuble, ils l’ont décrit comme « complètement bourré » et sentant l’alcool.
M. [V] n’est toutefois pas rentré chez lui, plusieurs témoins interrogés indiquant l’avoir vu ensuite allongé par terre à proximité du lieu de l’accident, au milieu de la route, se levant à l’arrivée de leur véhicule, manifestement alcoolisé et tenant des propos incohérents.
Après s’être présenté comme un simple témoin ayant découvert le corps de M. [V], M. [P] [J] a reconnu l’avoir heurté involontairement avec son véhicule sans s’en rendre compte à cause de la pénombre. Lors de son audition en garde à vue, il a expliqué qu’il se rendait à son travail, que la luminosité était quasi nulle sur la route et que son feu avant n’éclairait pas bien, que sur le [Adresse 19], avant d’arriver au feu, il avait senti sa voiture bouger comme s’il avait « roulé sur quelque chose », s’était arrêté et en regardant dans le rétroviseur, avait vu « une couleur peau au sol, un semblant de jambe » et compris qu’il s’agissait d’une personne.
Ces déclarations sur les circonstances de l’accident sont corroborées d’une part par l’exploitation du système de vidéoprotection et d’autre part par les constatations des enquêteurs réalisées sur le véhicule, qui n’ont retrouvé aucune trace de sang mais le radiateur, situé en bas, à l’avant, « reculé et sorti de ses gonds faisant état d’un choc » tandis que le reste de la carrosserie et notamment le capot ne présentait aucun dégât s’apparentant à un choc.
Il est ainsi certain que M. [V] n’a pas été percuté alors qu’il était debout et n’a pas chuté mais était déjà étendu au sol à l’arrivée du véhicule.
Aucune analyse toxicologique n’a été réalisée sur lui mais il s’évince des auditions des témoins qu’il était fortement alcoolisé, état qui lui est personnellement imputable et dont ne s’évince pas nécessairement son absence de discernement.
En restant allongé au milieu d’une chaussée à double sens de circulation non éclairée, de nuit, en état d’ébriété avancé, et vêtu de vêtements sombres, alors que des tiers l’avaient plus tôt dans la soirée ramené devant la porte de son domicile, il s’est volontairement exposé à un danger d’une exceptionnelle gravité, dont il avait d’autant plus conscience qu’après avoir été mis en mesure de réintégrer son domicile, il a continué à déambuler sur la voie publique avant de s’y allonger, de se relever à l’arrivée d’un véhicule, pour s’y rallonger encore.
Sa faute inexcusable à l’origine de son préjudice est donc caractérisée.
*cause de l’accident
Les policiers qui ont examiné le véhicule de M. [J] ont constaté son très mauvais état général, des pneus lisses et des feux avant d’optiques différents dont celui situé côté conducteur, mat, éclairant très peu.
Néanmoins, aucune contravention n’a été relevée à son encontre.
Les photographies issues du système de vidéoprotection ont montré que le phare côté conducteur éclairait moins que l’autre, mais était suffisant pour conduire dans l’obscurité.
M. [P] [J] n’ayant pas freiné à l’approche du corps allongé sur la chaussée, l’état des pneus du véhicule n’a eu aucun lien causal dans la survenance de l’accident, pas plus que son défaut d’assurance.
Quant à son état de fatigue allégué par les appelants, outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, M. [J] ayant uniquement évoqué le fait qu’il n’était « pas bien réveillé » puisqu’il venait de se lever pour se rendre à son travail, il s’agit d’une considération purement subjective insusceptible de caractériser à son encontre une faute d’inattention.
Enfin, aucun défaut de maîtrise de son véhicule n’a été ici retenu, la conjugaison de l’obscurité et de la position de la victime couchée au milieu d’une chaussée à double sens de circulation en pleine nuit rendant sa présence totalement imprévisible et irrésistible pour n’importe quel conducteur de véhicule.
La faute inexcusable de M. [W] [V] est donc ici la cause exclusive de l’accident dont il a été victime, et le jugement est donc confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FGAO les frais engagés dans le cadre de cette procédure et non compris dans les dépens. Les appelants sont condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V], M. [K] [V] et Mme [M] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [W] [V], M. [K] [V] et Mme [M] [E] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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