Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 janv. 2024, n° 21/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 janvier 2021, N° 20/03518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01367 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/03518
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
Chez Mme [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6] et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathieu CAUMETTE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004629 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Maison l’Agriculture
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [H], employé par la commune de [Localité 10] en qualité d’agent technique polyvalent, a été victime d’un accident de la circulation le 1er juillet 2014 dans le cadre de son activité salariée pour la commune, se blessant en tombant d’un camion qui effectuait une man’uvre et sur lequel il exécutait une opération technique.
Cette chute a occasionné un préjudice corporel à Monsieur [H].
Le véhicule en cause dans l’accident était assuré par La compagnie Groupama Méditerranée et l’organisme social dont dépendait Monsieur [H] était la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), dont la gestion était confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Conformément aux dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, une expertise médicale a été confiée au Docteur [N] mandaté par Groupama, lequel rendait son rapport le 5 février 2018.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise, un procès-verbal de transaction du 22 novembre 2018 liquidant le préjudice relatif à l’accident du 1er juillet 2014, a été signé entre Monsieur [H] et la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée.
Aux termes du protocole transactionnel, Monsieur [H] a perçu une somme de 29 240 € en indemnisation de son préjudice, les sommes relatives aux postes soumis à recours (Déficit Fonctionnel Permanent, Perte de Gains Professionnels Futur et incidence professionnelle) ont été réservées et ont été réglées le 23 août 2019 par Groupama Méditerranée à la CNRACL, organisme social de Monsieur [H].
La Commission de réforme du 14 mars 2019 statuant sur la situation professionnelle de Monsieur [H] a considéré que ce dernier était inapte de façon totale, absolue et définitive à son poste et à tout poste et ce dernier a été placé en retraite anticipée d’office pour inaptitude définitive par arrêté de radiation du 25 mars 2019 avec effet au 1er avril 2019.
Monsieur [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 21 juillet 2020, d’une requête a 'n d’être autorisé à assigner à bref délai sur le fondement de l’article 840 du Code de Procédure Civile indiquant être dans une situation d’urgence sociale manifeste.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2020, Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier a autorisé l’assignation à bref délai à l’audience du 21 septembre 2020.
Par assignation du 10 août 2020 délivrée à Groupama Méditerranée et du 11 août 2020 délivrée à la Caisse des dépôts et donsignations, gestionnaire de la CNRACL, Monsieur [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier pour faire constater une aggravation situationnelle en lien total et exclusif avec l’accident de service du 1er juillet 2014 et obtenir son indemnisation à ce titre.
Le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier a:
Débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre de l’aggravation situationnelle en lien avec l’accident du 1er juillet 2014.
Condamné Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [H] la somme de 20 760 € au titre du solde de l’exécution du procès-verbal transactionnel du 22 novembre 2018 avec l’exécution provisoire de cette condamnation.
Débouté Monsieur [H] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole transactionnel.
Condamné la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, à payer la somme de 20 760 € à Groupama Méditerranée au titre de l’indu.
Débouté la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL de ses demandes.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Débouté Groupama Méditerranée et la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum Groupama Méditerranée et la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande relative à l’aggravation situationnelle le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 211-19 du Code des Assurances et qu’il appartient à Monsieur [H] de démontrer que l’aggravation situationnelle qu’il allègue est en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 1erjuillet 2014.
Le premier juge considère que le rapport d’expertise rendu par Monsieur [N] qui a fixé le déficit fonctionnel permanent à 4 % et qui n’a été contesté ni par Monsieur [H] ni par Groupama Méditerranée en l’état du procès-verbal transactionnel signé le 22 novembre 2018, ne relève pas d’impossibilité, pour Monsieur [H], d’exercer une activité professionnelle.
Il ajoute qu’au regard des autres éléments produits: le certificat médical du Docteur [E], médecin traitant de Monsieur [H], le procès-verbal de la Commission de réforme numéro 365 du 14 mars 2019, le rapport du Docteur [S], annexé au Procès-verbal de la commission de réforme, Monsieur [H] n’établit pas que l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, évoquée à l’appui de sa demande d’aggravation situationnelle, soit en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 1erjuillet 2014.
Sur la demande relative à l’exécution du procès-verbal transactionnel, le tribunal relève que le procès-verbal transactionnel a été régularisé, entre Groupama Méditerranée et Monsieur [H], le 22 novembre 2018 sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur [N] du 5 février 2018 dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties et qui en outre ont, servi de base pour liquider le préjudice corporel.
Le jugement déféré ajoute qu’il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que la mise à la retraite d’office de Monsieur [H] n’est pas la conséquence directe et certaine de l’accident survenu le 1er juillet 2014 et que dès lors, les demandes de l’organisme social relatives aux conséquences de la mise à la retraite d’office ne sauraient être prises en compte dans le cadre des sommes versées à Monsieur [H] au titre de son accident de la circulation du 1er juillet 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du procès-verbal le premier juge rappelle qu’en application de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et relève qu’il appartient à Monsieur [H] qui sollicite la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution partielle et fautive de la compagnie d’assurance de démontrer sur ce fondement la faute de Groupama Méditerranée, le dommage résultant de cette faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Or pour le tribunal de première instance, Monsieur [H] ne démontre pas quels sont les dommages causés par l’inexécution partielle du procès-verbal transactionnel.
Sur la demande en répétition de l’indu, la décision entreprise rappelle que l’article 1235 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ''.
La décision ajoute que la CNRACL ne justifie pas, au titre de son action subrogatoire, d’une créance relative à l’accident du 1er juillet 2014, le document intitulé 'détail de la créance de la Caisse des dépôts et consignations au 1er septembre 2020 étant relatif
aux conséquences de la mise à la retraite d’office de Monsieur [H] le 1er avril 2019 et non aux conséquences de l’accident du 1er juillet 2014 si bien que Groupama Méditerranée a donc réglé indûment la somme de 20 760 € au pro’t de la CNRACL.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 mars 2021, Monsieur [H] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 il demande à la cour:
Vu la transaction du 22 novembre 2018,
Vu la commission de réforme du 14 mars 2019,
Vu l’arrêté du 25 mars 2019 de radiation des cadres,
Vu l’ordonnance du 16 janvier2020,
Vu le Jugement du 12 janvier 2021,
Vu la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter,
Vu les pièces produites
DEBOUTER GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la CNRACL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER Monsieur [W] [H] recevable et bien fondé en son appel, et en conséquence :
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre de l’aggravation situationnelle en lien avec l’accident du 1er juillet 2014 et plus précisément de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice
— Débouté Monsieur [H] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole transactionnel
STATUANT à nouveau sur ces chefs :
CONSTATER que l’aggravation situationnelle dont est victime Monsieur [W] [H] est en lien total et exclusif avec l’accident de service du 1er juillet 2014 ;
CONSTATER la nécessité de procéder à l’indemnisation de cette aggravation et en conséquence :
CONDAMNER GROUPAMA Méditerranée au paiement de la somme de 348 768,44 € au profit de Monsieur [H] au titre de l’indemnisation de cette aggravation situationnelle (pour un âge de départ à la retraite de 65 ans ' subsidiairement à la somme de 376 729,25 € pour un âge de départ à la retraite de 67 ans) ;
STATUER ce que de droit concernant la créance éventuelle de la CNRACL ;
CONSTATER que l’absence d’exécution de la transaction du 22 novembre 2018 intervenue entre les parties a provoqué un préjudice qui doit être réparé ;
CONDAMNER GROUPAMA au paiement de la somme de 2 587,66 € au titre des intérêts en application de l’article 20 de la loi Badinter ;
CONDAMNER GROUPAMA au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2021 pour le surplus ;
CONDAMNER les parties succombantes in solidum au versement d’une somme de 3 600 euros TTC au visa des articles 37 et 78 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dont Maître Nicole LOUBATIERES pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER les parties succombantes in solidum à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les parties succombantes in solidum aux entiers dépens.
A titre liminaire sur la caducité de son appel qui lui est opposée par GROUPAMA , Monsieur [W] [H] répond qu’il ne tente pas comme le prétend l’assureur de dissimuler son adresse mais qu’en raison de sa situation de SDF il a dû se faire héberger par des proches et à défaut résider chez Madame [D].
Il précise que depuis en raison de la situation qu’il subit et non par intention frauduleuse il a été contraint de déménager à plusieurs reprises et qu’il réside en dernier lieu [Adresse 3].
Sur l’aggravation situationnelle Monsieur [W] [H] soutient qu’un nouveau incident en lien avec l’accident d’origine est né postérieurement à la transaction signée par les parties à savoir que si au moment de la signature du protocole il était fonctionnaire en arrêt de travail, depuis les constatations médicales de la Commission de réforme il a été déclaré inapte de façon totale et définitive à tout poste et qu’il a donc été mis d’office à la retraite anticipée pour invalidité par arrêté de radiation en date du 25 mars 2019 prenant effet le 1er avril 2019.
Il fait valoir que cette aggravation situationnelle et le préjudice économique qui en découle sont la conséquence directe de l’accident pour lequel GROUPAMA intervient en qualité d’assureur et qu’ils ont pour origine unique et exclusive l’accident de service.
Il ajoute que d’ailleurs le fait que GROUPAMA ait volontairement considéré que la CNRACL était bien fondée à imputer sa créance liée au versement de la pension de retraite anticipée sur un poste indemnisé au titre de l’accident de service valait et vaut reconnaissance tant par la CNRACL que par GROUPAMA de cette imputabilité à l’accident.
Monsieur [W] [H] demande donc en application du principe de la réparation intégrale et afin de réparer le préjudice lié à sa mise à la retraite anticipée pour invalidité le 25 mars 2019, préjudice qui n’existait pas à la signature de la transaction le 22 novembre 2018 que soit constaté l’aggravation situationnelle qui en découle.
Il expose ensuite sur la réparation de ses préjudices que depuis le 1er avril 2019 il ne perçoit plus que 484,64 € net par mois augmenté à 526 € et ajoute qu’il convient de calculer les préjudices en fonction de l’évolution de la carrière d’un fonctionnaire.
Monsieur [W] [H] reconstitue ainsi la carrière et les catégories et indices qu’il avait la certitude d’atteindre sans sa mise en retraite anticipée en ajoutant qu’il perd aussi le bénéfice des indemnités d’administration et de technicité attribuées annuellement.
Sur le préjudice lié à l’absence d’exécution totale de l’accord transactionnel du 22 novembre 2018 il fait valoir que GROUPAMA a commis une faute notamment en prétendant injustement qu’il n’existe pas de lien entre l’accident de service et la mise à la retraite anticipée et que sans cette situation il aurait pu trouver un logement et ne pas être SDF.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 octobre 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour:
Vu la transaction du 22 novembre 2018,
Vu la commission de réforme du 14 mars 2019,
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020,
Vu le Jugement du 12 janvier 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER irrecevables les conclusions d’appelant déposées par Monsieur [H] le 16 avril 2021 comme mentionnant un domicile fictif.
DECLARER caduc l’appel de Monsieur [H] comme non soutenu.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre de l’aggravation situationnelle en lien avec l’accident du 1er juillet 2014 ;
— Condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] la somme de 20 760 € au titre du solde de l’exécution du procès-verbal transactionnel du 22 novembre 2018 ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole transactionnel ;
— Condamné la CNRACL à payer la somme de 20 760 € à GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l’indu ;
— Débouté la CNRACL de ses demandes ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum GROUPAMA MEDITERRANEE et la CNRACL à payer à Monsieur [H] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce chef,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ou à défaut, CONDAMNER la seule CNRACL à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la CNRACL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sa créance étant sans lien avec l’accident du 1er juillet 2014.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En cas d’infirmation du jugement sur les chefs sollicités par Monsieur [H]
CAPRARO,
CONSTATER l’exécution parfaite de la transaction intervenue le 22 novembre 2018, par le biais de l’imputation de la créance de l’organisme social.
PRENDRE ACTE de ce que GROUPAMA a d’ores et déjà réglé la créance de la CNRACL à hauteur de 20 760 €, tel qu’indiqué aux termes de ses dernières écritures (15 000 € au titre des PGPF et 5 760 € au titre du DFP).
CONSTATER l’absence d’attestation d’imputabilité produite par la CNRACL.
DEBOUTER la CNRACL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RESERVER le préjudice de Monsieur [W] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la créance de l’organisme social, lequel ne saurait excéder, en tout état de cause, la somme de 286 053,64 € avant imputation de la créance de la CNRACL ;
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la CNARCL à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes éventuelles condamnations au titre de dommages et intérêts, d’intérêts contractuels en exécution du protocole transactionnel, de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le recours de la CNRACL à hauteur des pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent étant exclu de l’assiette du recours.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [W] [H] à telle somme qu’il plaira à la Cour au titre d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [W] [H], en l’absence de toute condamnation au titre de l’amende civile, à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire sur l’irrecevabilité des écritures déposées par l’appelant le 16 avril 2021, GROUPAMA rappelle que sont irrecevables les écritures déposées par une partie dès lors qu’il est établi qu’elle n’est pas domiciliée au lieu qui est mentionné aux écritures et qu’elle dissimule son adresse actuelle et en l’absence de régularisation ultérieures.
En l’espèce, GROUPAMA soutient que dans sa déclaration d’appel comme dans ses écritures du 16 avril 2021 Monsieur [W] [H] a fait état de ce qu’il résiderait chez Mme [R] [D] 6 résidence [Adresse 12] alors qu’il ressort des mentions portées par l’huissier de justice lors de la signification du jugement de première instance que Mme [R] [D] lui a déclaré que Monsieur [W] [H] résiderait [Adresse 11].
GROUPAMA ajoute que tenant ces considérations les conclusions du 16 avril 2021 sont irrecevables et n’ont pas pu interrompre le délai de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l’appel doit être prononcée.
Sur l’aggravation situationnelle GROUPAMA fait valoir que cette notion vise la situation où l’environnement de la victime et non son état médical subit une modification ultérieure du fait de l’accident et ajoute qu’en l’espèce Monsieur [W] [H] qui a la charge de la preuve ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre la perte de gains professionnels futurs évoquée et l’accident de la circulation et elle affirme que la décision de la Commission de réforme en date du 14 mars 2019 est sans aucun lien avec l’état résultant du seul accident de juillet 2014.
A cet effet GROUPAMA rappelle que le médecin expert a évalué un DFP a seulement 4% qui du fait de ce faible taux ne peut justifier l’incapacité et encore moins l’incapacité de Monsieur [W] [H] à exercer un métier au sein de la fonction publique.
GROUPAMA ajoute qu’en outre il ressort de pièces produites aux débats que Monsieur [W] [H] n’est pas dans l’incapacité de travailler et qu’en tout état de cause il n’existe pas d’infirmité constatée en lien direct et certain avec la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire pour inaptitude.
GROUPAMA fait même valoir qu’il ressort au contraire de nombreuses publications sur les réseaux sociaux que Monsieur [W] [H] est en excellente forme physique et que cette situation a conduit la compagnie d’assurance à faire dresser procès-verbal de constat sur internet.
GROUPAMA enfin sur ce point expose que si Monsieur [W] [H] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ce n’est pas en raison de son inaptitude physique mais en raison de son attitude vis-à-vis de son employeur .
Sur l’exécution du procès verbal de transaction du 22 novembre 2018 GROUPAMA expose qu’elle pensait avoir exécuté en sa totalité le procès-verbal en ce que la créance de l’organisme social avait absorbé les sommes revenant à Monsieur [W] [H] si bien que rien n’était versé à ce dernier et que c’est postérieurement que la CNRACL s’est rapprochée d’elle ( le 12 avril 2019) en faisant état d’une créance de 102 124,75 € soit une somme bien supérieure à l’évaluation totale des sommes indemnisant le DFP, l’incidence professionnelle et les PGPF.
GROUPAMA affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute en réglant à l’organisme social la somme de 20 760 € en se fondant sur la demande de la CNRACL l’imputant à l’accident de Monsieur [W] [H], alors qu’il apparaît en réalité que la créance de l’organisme social est sans aucun lien avec l’accident du 1er juillet 2014 puisqu’elle a été établie après la mise à la retraite de Monsieur [W] [H].
A titre subsidiaire s’il devait être considéré qu’il existe un lien direct et certain entre la mise à la retraite anticipée et l’accident de juillet 2014 GROUPAMA soutient que Monsieur [W] [H] ne peut qu’être débouté de ses demandes au titre des PGPF puisqu’il ne produit pas ses avis d’imposition de 2016 à nos jours et qu’il a en outre continué à travailler.
En tout état de cause l’assureur fait valoir que les calculs sont erronés.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2013 devant la cour le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations représentant la Caisse de Retraite des Agents des Collectivités Locales demande:
VU l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de Monsieur [H] en date du 11 août 2020.
VU les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 5 juillet 1985.
VU le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 12 janvier 2021.
VU l’appel formalisé par Monsieur [H].
VU l’appel incident de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL.
REFORMER la décision dont appel en ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a été déboutée de ses demandes et en ce qu’elle a été condamnée à verser à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 20 760 € au titre de l’indu et enfin, en ce qu’elle a été condamnée à régler une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [H].
REFORMANT la décision dont appel.
JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE a réglé à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 20 760 € décomposée comme suit :
— 15 000 € au titre des PGPF
— 5 760 € au titre du DFP
Dans l’hypothèse où l’assiette du recours ne serait pas modifiée par la présente procédure,
JUGER que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’a pas de demande complémentaire à solliciter, dans la mesure où la CNRACL a pu faire valoir sa créance dans la limite d’une assiette qui n’a pas été contestée.
DEBOUTER GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de remboursement de la somme de 20 760 € au titre d’un prétendu indu.
Dans l’hypothèse où la Cour devrait modifier l’assiette du recours (PGPF, IP et DFP),
CONDAMNER GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL la somme de 81 364,75 € au titre du complément de sa créance (102 124,75 € – 20760 €).
DEBOUTER GROUPAMA MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la CNARCL et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la CNRACL.
DONNER ACTE à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ce qu’elle s’en remet à la décision de la Cour sur l’appréciation du lien de causalité entre l’accident et la mise à la retraite pour invalidité de Monsieur [H].
CONDAMNER GROUPAMA MEDITERRANEE ou tout succombant à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Sur la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL qui s’élève à la somme de 108 752,44 € au 1er septembre 2020, elle expose qu’elle a effectivement été désintéressée par GROUPAMA pour une somme globale de 20 760 € qui correspond à l’assiette du recours, soit 15 000 € pour les PGPF et 5 760 € pour le DFP (4% d’IPP) et que le solde de la créance s’élève donc à la somme de 81 364.75 € si les conséquences de la mise à la retraite d’office sont prises en compte dans le cadre des sommes versées à Monsieur [H] au titre de son accident de la circulation du 1er juillet 2014.
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL critique le jugement dont appel en ce qu’elle a été condamnée à rembourser à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 20 760 € correspondant à l’AIPP, la PGPF et l’incidence professionnelle au titre du solde du procès-verbal transactionnel du 28 novembre 2018.
Elle fait valoir qu’elle est parfaitement fondée à calculer le montant de ses débours jusqu’à l’âge de 67 ans, qui est l’âge limite de l’emploi de la victime contrairement à ce que prétendait GROUPAMA puisque Monsieur [H] avait la possibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge limite de 67 ans sans que son employeur puisse le contraindre à partir à la retraite et précise qu’il avait d’ailleurs un intérêt certain à poursuivre son activité professionnelle au-delà de son 62 ème anniversaire date d’ouverture des droits à la retraite afin de réunir les conditions pour bénéficier d’une surcote qui a pour but d’augmenter le montant de la pension de retraite.
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait par ailleurs valoir que GROUPAMA opère, en page 23 de ses écritures, une confusion entre les prestations prévues pour les salariés de droit privé, servies par la sécurité sociale, et les prestations allouées aux fonctionnaires car le code de la sécurité sociale distingue l’incapacité, qui désigne l’impossibilité de travailler ou d’effectuer certaines tâches de l’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’invalidité, qui est, quant à elle, déclarée lorsque la capacité de travail résulte d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle et que GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut légitimement considérer que « l’admission à la retraite pour invalidité » de Monsieur [H] n’a pas d’origine professionnelle, alors que cette mise à la retraite est bien la conséquence de l’accident de service en date du 1er juillet 2014.
Elle rappelle en outre que la décision de mise à la retraite anticipée pour invalidité est fondée sur des expertises médicales, et notamment sur le procès-verbal de la Commission de réforme (désormais devenu Conseil médical), composé notamment de médecins, et qu’ainsi, la mise à la retraite pour invalidité n’est en en aucun cas justifiée par les convenances personnelles des agents.
Sur le lien de causalité entre l’accident et la mise à la retraite pour invalidité de Monsieur [H] La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gestionnaire de la CNRACL s’en remet à justice en ce qui concerne les prétentions de GROUPAMA sur une prétendue absence de lien de causalité entre l’accident subi par Monsieur [H] et sa mise à la retraite pour invalidité.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 octobre 2023.
MOTIFS:
Sur la caducité de l’appel de Monsieur [H] :
GROUPAMA soutient que les écritures déposées par l’appelant le 16 avril 2021 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont irrecevables car Monsieur [W] [H] a fait état de ce qu’il résiderait chez Mme [R] [D] 6 résidence [Adresse 12] alors qu’il ressort des mentions portées par l’huissier de justice lors de la signification du jugement de première instance que Mme [R] [D] a déclaré que Monsieur [W] [H] résiderait [Adresse 11].
Elle en tire ensuite comme conséquence que ces conclusions étant irrecevables elles n’ont pu valablement interrompre le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que l’appel interjeté doit donc être déclaré caduque.
Il est constant qu’en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions déposées par les parties doivent si la partie est une personne physique indiquer notamment son domicile et que le non respect de cette disposition est sanctionnée par l’irrecevabilité des écritures sans que la partie qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief.
Toutefois il est également constant que cette irrégularité peut être régularisée par la partie concernée jusqu’à ce que le juge statut et que l’expiration des délais de l’article 908 du code de procédure civile ne font pas obstacle à cette régularisation.
En l’espèce à supposer que l’adresse portée par l’appelant dans ses écritures en date du 16 avril 2021 ne soit pas celle du domicile de Monsieur [W] [H], ce que ce dernier conteste au regard de sa situation personnelle, en tout état de cause il apparaît que cette irrégularité a été régularisée aux termes des conclusions ultérieures prises par Monsieur [W] [H] et dans lesquelles il communique sa nouvelle adresse comme le reconnaît d’ailleurs GROUPAMA dans ses écritures du 17 octobre 2023.
Par conséquent GROUPAMA sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [W] [H] le 16 avril 2021 et de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel de Monsieur [W] [H].
Sur l’aggravation situationnelle:
L’aggravation situationnelle concerne les situations dans lesquelles l’environnement de la victime, et non son état médical, subit une modification qui augmente ses préjudices et par conséquent son droit à indemnisation.
Pour être reconnue elle suppose pour la victime de rapporter la preuve d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l’accord transactionnel en indemnisation en lien direct et certain avec le dommage initial mais aussi de démontrer la preuve de nouveaux préjudices non pris en compte jusqu’alors et ouvrant droit à indemnisation.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [H] que par arrêté de la commune de [Localité 10] en date du 25 mars 2019 il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2019 et radié des effectifs de la commune à la même date.
Cet arrêté a été pris en considération d’un procès-verbal de la Commission de réforme en date du 14 mars 2019 qui s’est fondée sur le rapport médical établi le 27 février 2019 par le docteur [S].
Il ressort de l’étude de ces documents que la mise à la retraite anticipée de Monsieur [W] [H] est bien en lien contrairement à ce qui est soutenu par GROUPAMA et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge avec l’accident de service du 1er juillet 2014, lequel accident a eu pour conséquence physiologique une compression du nerf cubital droit entrainant un défaut d’extension du coude de 15% à 20% et une incapacité permanent partielle de 4% selon le rapport médical du docteur [N].
Ainsi et contrairement à ce qui a été considéré par le jugement déféré, si le rapport d’expertise du docteur [N] qui n’est pas produit aux débats ne retient pas une impossibilité pour Monsieur [W] [H] d’exercer une activité professionnelle il ne peut être contesté pour autant que c’est en raison des limitations de l’extension du coude droit séquelle de l’accident initial que Monsieur [W] [H] a été mis à la retraite anticipée pour invalidité en l’absence de poste adapté aux restrictions du médecin de prévention dans la commune.
Il existe donc bien une modification situationnelle qui n’était ni connue ni prévisible au moment de l’accord transactionnel du 22 novembre 2018 mais il appartient encore à Monsieur [W] [H] de rapporter la preuve de nouveaux préjudices suite à cette modification.
Si la mise à la retraite anticipée de la fonction territoriale à l’âge de 45 ans constitue indiscutablement une perte de chance de poursuivre une carrière dans la fonction publique territoriale jusqu’à l’âge de la retraite, force est de constater que Monsieur [W] [H] ne sollicite aucune indemnisation au titre d’une perte de chance ou au titre d’une éventuelle incidence professionnelle.
Comme en première instance Monsieur [W] [H] suite à la modification situationnelle entrainée par sa mise à la retraite anticipée sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs en exposant que depuis le 1er avril 2019 il ne perçoit plus que 484,64 € net par mois augmenté à 526 € alors que sans sa mise à la retraite anticipée il avait la certitude d’atteindre avant l’âge de son départ à la retraite le dernier échelon de la catégorie C filière technique de la fonction territoriale et donc de percevoir une rémunération mensuelle de 1 719,77 € soit 17 541, 65 € par an augmentée d’une somme moyenne de 1 000 € par an au titre de l’indemnité d’administration et de technicité.
Si Monsieur [W] [H] verse aux débats en appel ses avis d’imposition de 2016 à 2021 d’où il ressort à compter de l’année 2020 l’absence de revenus autre que sa pension et la rente servies par la CNRACL il ne démontre toutefois pas qu’il n’est pas en capacité compte tenu d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% de trouver une activité professionnelle lui procurant un revenu au moins égal à celui auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été placé en retraite anticipé, étant observé que la mise à la retraite anticipée pour invalidité de la fonction publique ne prive pas l’intéressé de la possibilité d’exercer une activité salariée dans le secteur privé comme dans le secteur public.
Monsieur [W] [H] ne verse en effet aucun justificatif de ce qu’il a effectué des recherches d’emplois auxquelles il n’aurait pas été données une suite favorable en raison des séquelles fonctionnelles de son accident de juillet 2014.
Il ne justifie pas plus avoir entrepris ou même postuler à des formations en vue d’une éventuelle reconversion professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [W] [H] justifie bien d’une modification situationnelle postérieure au protocole transactionnel par sa mise à la retraite anticipée pour invalidité le 14 mars 2019 avec effet au 1er avril 2019 il ne justifie être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle et donc il ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs en raison des séquelles fonctionnelles de son accident de juillet 2014.
Sur la créance de la CNRACL:
Il est constant qu’en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur version issue de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux faits de l’espèce, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et qu’en outre depuis une jurisprudence récente le recours subrogatoire des caisses ne s’exerce plus que sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle à l’exclusion désormais du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce il n’est pas contesté que suite au procès verbal de transaction signé le 22 novembre 2018 entre Monsieur [W] [H] et GROUPAMA le montant total de l’indemnisation a été fixée à la somme de 29 240 € et que suite à une demande de la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales en date du 12 avril 2019 au titre de son recours subrogatoire à hauteur de 102 124,75 € pour les sommes servies à Monsieur [W] [H] au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente invalidité, GROUPAMA a réglé à la CDC la somme de 20 760 € imputée à hauteur de 15 000 € sur l’incidence professionnelle et de 5 000 € sur le déficit fonctionnel permanent.
Il a été considéré comme développé ci-dessus qu’il est établi l’existence d’une aggravation situationnelle en lien avec l’accident initial du 1er juillet 2014 en ce que c’est en raison des limitations de l’extension du coude droit séquelle de l’accident initial que Monsieur [W] [H] a été mis à la retraite anticipée pour invalidité.
La CDC est donc bien fondée dans sa demande de voir exercer son recours pour les pensions et rentes servies à Monsieur [W] [H] du fait de sa mise à la retraite anticipée auprès de l’assureur du véhicule en cause dans l’accident en l’espèce la compagnie GROUPAMA et ce dans la limite des postes soumis à recours.
Par conséquent la compagnie GROUPAMA qui n’a pas contesté le détail et le capital au 1er mai 2019 des prestations servies à Monsieur [W] [H] par la CDC, portés au courrier joint à sa demande en date du 12 avril 2019 est mal fondée à opposer postérieurement l’absence d’attestation d’imputabilité et à solliciter le remboursement de la somme de 20 760 € qu’elle a réglée à la CDC au titre de son recours subrogatoire.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales à payer la somme de 20 760 € à la compagnie GROUPAMA au titre de la répétition de l’indu.
La cour précise que dans la mesure où l’assiette du recours n’a pas été modifiée puisque la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [W] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs n’a pas été accueillie, il ne peut être fait droit à la demande de la CDC de voir GROUPAMA condamnée à lui payer le complément de sa créance à hauteur de 81 364,75 €.
Sur la demande de condamnation de GROUPAMA en l’absence d’exécution totale de l’accord transactionnel:
Monsieur [W] [H] reproche à GROUPAMA de ne pas lui avoir versé la somme de 20 760 € la compagnie d’assurance ayant réglé ce montant d’indemnisation à la CDC au titre des prestations servies à la victime.
Toutefois Monsieur [W] [H] ne peut à la fois soutenir que sa mise à la retraite anticipée pour invalidité le 25 mars 2019 est en lien direct et certain avec l’accident de service du 1er juillet 2014 et solliciter sur ce fondement une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et que la Compagnie d’assurance aurait commis une faute en faisant droit au recours subrogatoire de la caisse en raison de la pension et de la rente servies à Monsieur [W] [H] en raison de sa mise à la retraite anticipée.
La cour ajoute que comme le prévoit la loi et en application de la jurisprudence applicable en avril 2019 GROUPAMA a légitimement établi l’assiette du recours de la CDC poste par poste sur les préjudices à caractère professionnel et sur le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent infirmant le jugement entrepris Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de voir GROUPAMA condamné à lui verser la somme de 20 760 €.
En revanche par ces motifs substitués la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle débouté Monsieur [W] [H] de sa demande de condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 2 587,66 € au titre des intérêts sur la somme de 20 760 € et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des articles 37 et 78 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés devant la cour.
Enfin chaque partie supportera la charge des dépens de la procédure de première instance et de ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendue par mise à disposition,
Infirme le jugement rendu le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2021,
S’y substituant et y ajoutant,
Dit qu’il existe une aggravation situationnelle en lien avec l’accident de service du 1er juillet 2014;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Déboute Monsieur [W] [H] sa demande de voir GROUPAMA condamné à lui verser la somme de 20 760 €;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 2 587,66 € au titre des intérêts sur la somme de 20 760 € et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole transactionnel du 22 novembre 2018;
Déboute GROUPAMA de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales à lui payer la somme de 20 760 € au titre de la répétition de l’indu;
Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales de sa demande de condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 81 364,75 €;
Dit n’y avoir lieu à application des articles 37 et 78 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de la procédure de première instance et de ceux de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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