Infirmation partielle 22 mai 2020
Cassation 23 novembre 2022
Confirmation 17 septembre 2025
Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2022, N° 14/1034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FISE
Arrêt du 23 Novembre 2022 Cour de Cassation de [Localité 2] N° B21-14.529
Arrêt du 22 Mai 2020 Cour d’Appel de RENNES RG N°17/54
Jugement du 08 Novembre 2016 TGI de [Localité 3] RG N°14/1034
ARRET DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (91)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00040 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
Représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS AU RENVOI :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (32)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (22)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250013
et par Me Hervé DARDYde la SELARL KOVALES I, avocat plaidant au barreau de ST-BRIEUC
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25A00602 et par Me Olivier FEDON du Cabinet TGS France Avocats, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24071 et par Me Stéphanie PRENEUX du Cabinet BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
En 2001 et 2004, MM. [D] [X] et [V] [E] ont créé les sociétés (SARL) [O] immobilier (dite JLG) et Demeures de Bretagne (dite DDB), exploitant une activité de marchand de biens et de gestion immobilière.
Dans les années 2003 à 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d’Armor a consenti à chacune des sociétés JLG et DDB, plusieurs prêts en garantie du remboursement desquels M. [X] et M. [E] se sont portés cautions solidaires dans certaines limites.
Ainsi, le Crédit agricole a consenti à la SARL JLG :
— par contrat du 31 mars 2003, un prêt n° 807 de 76 000 euros au taux de 4 % d’une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E], alors cogérants de la société emprunteuse dans la limite de 20 000 euros,
— par contrat du 8 août 2003 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 809 de 76 000 euros au taux de 3,9 % d’une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 76 000 euros,
— par contrat du 3 février 2004 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 810 de 122 000 euros au taux de 4,2 % d’une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 122 000 euros,
— par contrat du 6 février 2008 réaménagé à compter du 5 avril 2009, un prêt n° 321 de 170 000 euros à taux révisable fixé initialement à 4,85 % d’une durée de 61 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 28 000 euros.
Le Crédit agricole a aussi consenti à la SARL DDB :
— par contrat du 18 septembre 2004 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 801 de 12 000 euros au taux de 3,5 % d’une durée de 84 mois, ainsi qu’un prêt n° 802 de 48 000 euros au taux de 4 % d’une durée de 84 mois, garantis par le cautionnement solidaire de M. [X] et des époux [E], dans la limite de 60 000 euros,
— par contrat du 22 mars 2005 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 803 de 74 000 euros au taux de 2,95 % d’une durée de 84 mois, ainsi qu’un prêt n° 804 de 74 000 euros au taux de 3,8 % d’une durée de 84 mois, garantis par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 148 000 euros,
— par contrat du 6 février 2008 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 863 de 130 000 euros à taux révisable d’une durée de 61 mois, garanti le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 23 000 euros,
— par contrat du 11 juillet 2009, un prêt n° 071 de 104 000 euros au taux de 2,716 % d’une durée de 18 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 20 800 euros.
Le prêt n°321 a fait l’objet d’un réaménagement du 5 avril 2009. Les prêts n° 801, 802, 803, 804, 863, 321, 809 et 810 ont fait l’objet d’avenants du 31 juillet 2009. M. [E] et M. [X] ont en leur qualité de caution, apposé sur les avenants la mention 'acceptation de la modification des conditions dans les termes ci-dessus et confirmation de l’engagement initial'.
Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés JLG et DDB, convertie en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2010.
Par jugement du 22 juin 2011, un plan de redressement par continuation a été arrêté pour ces deux sociétés.
Par acte sous seing privé du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales', M. [X] et M. [E] ont cédé à M. [H] [J] et M. [L] [B], M. [J] ayant signé à la place de ce dernier en portant la mention 'P/P ' devant sa signature sous le nom de M. [B], dénommés ensemble dans l’acte comme 'le bénéficiaire’ ou 'M. [J]', les parts qu’ils détenaient dans les sociétés commerciales DDB (soit 2 350 parts) et JLG (soit 9 400 parts), pour le prix de 1 euro, ainsi que leurs parts dans diverses sociétés civiles immobilières. Cette promesse prévoyait que la cession des parts sociales devait être réitérée au plus tard le même 12 mars 2012.
Selon l’article 5 de cet acte, le bénéficiaire de la promesse s’est engagé à 'substituer MM. [D] [X] et [V] [E] aux fins de régler les sommes qui leur seraient réclamées et ce dans la limite de 700 000 euros durant la totalité du plan (…) de 12 ans validé par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc et à le garantir au moyen de cautions financières au plus tard le 19 mars 2012', faute de quoi il serait redevable d’une pénalité contractuelle de 50 000 euros au profit de MM. [X] et [E].
Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire des sociétés JLG et DDB.
Par lettre recommandée du 11 mars 2013, la CRCAM des Côtes d’Armor a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire des sociétés JLG et DDB.
Par lettres recommandées du même jour, la CRCAM des Côtes d’Armor a vainement mis en demeure M. [X] et les époux [E] d’honorer leurs engagements de caution.
Par actes d’huissier des 25 mars 2014 et 4 avril 2014, après vaines mises en demeure, la CRCAM des Côtes d’Armor a fait assigner M. [X] et M. [E], devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement, en exécution d’engagements de caution souscrits au profit de la SARL [A] Gall immobilier.
Par actes d’huissier du 17 octobre 2014, M. [E] a fait appeler M. [J] et M. [B], en intervention forcée, devant la même juridiction.
Par actes d’huissier des 17 et 25 avril 2014, la CRCAM des Côtes d’Armor a fait assigner M. [X], et M. et Mme [E], devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement en exécution d’engagements de caution souscrits au profit de la SARL Demeures de Bretagne.
Par actes d’huissier du même 17 octobre 2014, M. et Mme [E] ont fait appeler M. [J] et M. [B], en intervention forcée, devant la même juridiction.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté M. [X], M. [E] et Mme [E] de tous leurs moyens de défense à l’exception de celui tiré de la disproportion de l’acte de caution souscrit par M. [X] le 11 juillet 2009 à hauteur de 20 800 euros à l’occasion de l’octroi à la SARL Demeures de Bretagne du prêt n°00246293071 pour un montant de 104 000 euros,
— condamné solidairement M. [X] et M. [E] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 48 184,92 euros, outre tous les intérêts de droit au taux contractuel de 4,2% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587810,
— condamné solidairement M. [X] et M. [E] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 24 446,58 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,95% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587809,
— condamné solidairement M. [X] et M. [E] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 15 708,26 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,45% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587807,
— condamné M. [X] et M. [E], chacun, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 28 000 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,2% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°00171529321,
— condamné M. [X] et M. [E], chacun, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 23 000 euros en leur qualité de caution au titre du prêt portant le n°863,
— condamné M. [E] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 20 800 euros en sa qualité de caution au titre du prêt portant le n°071,
— condamné solidairement M. [X] et M. [E] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 48 015,24 euros au titre du prêt portant le n°804 et 45 706,70 euros au titre du prêt portant le n°805, outre pour chacune de ces condamnations les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014,
— condamné solidairement Mme [E], M. [X] et M. [E], en leur qualité de caution des prêts portant le n°802 et 801, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor les sommes de 26 820,60 euros et 6 528,47 euros, outre pour chacune de ces condamnations les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014,
— débouté M. [J] et M. [B] de leur demande de nullité de l’acte de cession de parts du 12 mars 2012,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] à garantir Mme [E], M. [X] et M. [E] de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers par le jugement à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer à Mme [E] et M. [E] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer à M. [X] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement Mme [E], M. [X] et M. [E] aux dépens de l’instance principale et à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] à garantir Mme [E], M. [X] et M. [E] de ces condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] aux dépens de leur appel en intervention forcée et autorisé la SELARL LRDL, avocat, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [E] et de 2 000 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 22 mai 2020, sur les appels de ce jugement formés par les époux [E] et par M. [B], la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des engagements de caution consentis par M. et Mme [E] et [X] en garantie des prêts n° 801 et 802, rejeté la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts formée par Mme [E] au titre des prêts n° 801 et 802, condamné solidairement les époux [E] et M. [X] à payer au Crédit agricole les sommes de 26 820,60 euros et de 6 528,47 euros en leur qualité de caution des prêts n° 802 et 801, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014, condamner MM. [J] et [B] à garantir Mme [E] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, condamné MM. [J] et [B] à payer solidairement la somme de 50 000 euros chacun aux époux [E], d’une part, et à M. [X], d’autre part,
— prononcé la nullité des engagements de caution consentis par MM. [E] et [X] en garantie des prêts n° 801 et 802 du 18 septembre 2004,
— déchu la CRCAM des Côtes d’Armor de son droit aux intérêts à compter de 2005 dans ses rapports avec Mme [E],
— condamné Mme [E] à payer à la CRCAM Côtes d’Armor la somme de 14 053,75 euros au titre du cautionnement des prêts n° 801 et 802, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,
— débouté Mme [E] de sa demande de garantie formée contre MM. [J] et [B],
— condamné solidairement MM. [J] et [B] à payer à MM. [E] et [X], ensemble, une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle,
— confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que les condamnations solidaires prononcées contre MM. [E] et [X] en faveur de la CRCAM des Côtes d’Armor doivent s’entendre dans la limite de leurs engagements de caution en principal et intérêts, soit : pour le prêt n° 803, dans la limite de 148 000 euros, pour le prêt n° 810, dans la limite de 122 000 euros, pour le prêt n° 809, dans la limite de 76 000 euros, et pour le prêt n° 807, dans la limite de 20 000 euros,
— condamné in solidum MM. [E] et [X] aux dépens d’appel,
— condamné in solidum MM. [E] et [X] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [J] et [B] à garantir MM. [U] et [X] de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [B] solidairement avec M. [J] à garantir MM. [X] et [E] des condamnations prononcées contre ces derniers à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor, y compris en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il condamne M. [B] solidairement avec M. [J] à payer à MM. [E] et [X] une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle, et en ce qu’il condamne solidairement MM. [J] et [B] aux dépens de leur appel en intervention forcée et à payer la somme de 2 000 euros à M. [E] et de 2 000 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ; a condamné M. [X] et M. [E] aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
La Cour de cassation a dit qu’il résulte de l’article 1985 du code civil, qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Elle a retenu qu’en relevant, pour juger que les cédants ont pu légitimement croire à l’existence d’un mandat confié par M. [B] à M. [J] dans des circonstances qui les autorisaient à ne pas en vérifier l’existence, que des relations d’affaires suivies existaient entre les parties, M. [B] étant présenté comme le fils de M [J], et tous deux ayant constitué une société Immostart dans le but de reprendre les mandats de gestion immobilière du groupe qu’ils envisageaient d’acquérir, que M. [B] était totalement investi dans le projet, qu’il devait être le dirigeant des entités reprises, et qu’il produisait lui-même deux actes de cession de parts de SCI signées de sa main et datées du 12 mars 2012, ces cessions étant indispensables à la finalisation de la cession des parts des sociétés JLG et DDB, dont l’une des SCI était associé ; et en en déduisant qu’au regard du lien de parenté affiché entre MM. [J] et [B], de l’implication de M. [B] dans la gestion du groupe précédemment constitué par M. [J] et dans les négociations ayant abouti à la cession du groupe [O] immobilier, et de la régularisation corrélative par M. [B] lui-même d’actes d’exécution de la promesse synallagmatique du 12 mars 2012, MM. [E] et [X] ont pu légitimement croire à l’existence d’un mandat conféré par M. [B] et M. [J] pour signer cette promesse en son nom, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas l’avoir vérifié, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances autorisant les cédants à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [J], la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [B] a saisi la cour d’appel d’Angers comme cour d’appel de renvoi, en suite de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ; mettant en cause M. [E], Mme [E], M. [X], M. [J] et la CRCAM des Côtes d’Armor.
M. [B] a conclu au fond le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 (remis à personne habilitée), il a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions de demandeur au renvoi à la CRCAM des Côtes d’Armor.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 (déposé à l’étude), il a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions de demandeur au renvoi à M. [E] et Mme [E].
La CRCAM des Côtes d’Armor qui a constitué avocat le 5 août 2024, a conclu au fond le 24 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, le président de la chambre A – commerciale a fait adresser aux parties un avis de clôture et de fixation de l’affaire à l’audience du 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 (déposé à l’étude), M. [B] a fait signifier à M. [X] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions au fond devant la cour d’appel de renvoi.
M. [X], qui a constitué avocat le 14 janvier 2025, a conclu le 27 janvier 2025 à l’annulation de l’avis de clôture et de fixation du 3 octobre 2024, au visa des articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025, le président de la chambre A – commerciale a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration de saisine en visant l’article 1037-1 du code de procédure civile, invitant l’avocat de l’appelant à justifier de ce qu’il a notifié la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours prévu par la loi à M. [X] et à M. [J], sous peine de voir encourir de caducité la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 (délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile), M. [B] a fait signifier à M. [J] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions au fond devant la cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le président de la chambre A commerciale a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration de saisine et limitée aux parties suivantes : M. [J] et M. [X], la procédure sur renvoi opéré par la Cour de cassation, se poursuivant entre M. [B], M. [E], Mme [E] et la CRCAM des Côtes d’Armor,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes respectives des parties à ce titre,
— condamné M. [B] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Toutes les parties constituées ont conclu au fond, à l’exception de M. [X].
M. [J] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 9 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
statuant à nouveau,
— le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel et en toutes ses contestations et demandes, et y faisant droit,
— dire et juger que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales du 12 mars 2012, non signée par lui, lui est inopposable,
— dire et juger que MM. [E] et [X] ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un mandat apparent,
— dire et juger qu’il n’a pu bénéficier des conseils nécessaires et utiles à sa défense devant les juges de première instance et que son argumentation, maintenant développée, ne pouvait l’être devant le premier juge ;
en tout état de cause,
— débouter M. [X], M. et Mme [E], M. [J] et la CRCAM des Côtes d’Armor de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum MM. [E], [X] et [J] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi,
— condamner in solidum MM. [E], [X] et [J] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il a subi,
— condamner MM. [E], [X] et [J], à le garantir, in solidum, de toutes condamnations fondées sur le protocole du 12 mars 2012 non signé par lui,
— condamner in solidum M. [X], Mme et M. [E], M. [J] et la CRCAM des Côtes d’Armor à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X], Mme et M. [E], M. [J] et la CRCAM des Côtes d’Armor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [E] sollicitent de la cour qu’elle :
— décerne acte à M. [E] qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel principal de M. [B] en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 8 novembre 2016,
— déboute M. [B] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [E],
— déboute M. [B] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— laisse les dépens à la charge de M. [B].
La CRCAM des Côtes d’Armor sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevables les conclusions de l’appelant, M. [B],
— rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamne M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Sophie Dufourgburg conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 29 mars 2024 pour M. [B],
— le 6 mars 2026 pour M. et Mme [E],
— le 24 septembre 2024 pour la CRCAM des Côtes d’Armor.
***
A l’audience, la cour a invité le conseil de M. et Mme [E] et celui de M. [B] à faire valoir, avant le 8 avril 2026, leurs observations sur l’irrecevabilité pouvant être relevée d’office, tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 7 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré inopposable à M. [B] l’acte du 12 mars 2012 intitulé «promesse de cession synallagmatique de parts sociales» et a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] contre M. [E], susceptible de faire obstacle à la demande de M. [E] en garantie formée contre M. [B] et à la demande de celui-ci en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’aux demandes d’indemnisation formées par M. [B].
Seul le conseil de M. [B] a remis à la cour une note en délibéré mais hors délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [B]
La CRCAM des Côtes d’Armor expose que si M. [B] a bien remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois de la saisine de la cour, ces conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile. Elle en tire la conséquence qu’à ce titre, les conclusions de M. [B] doivent être déclarées irrecevables.
M. [B] n’a pas répondu sur ce point.
Or, selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, étant précisé que la notification des conclusions entre parties doit être faite dans les conditions prévues par l’article 911, lequel dispose que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu.
La déclaration de saisine a été faite le 30 janvier 2024 et les conclusions de M. [B] ont été remises à la cour le 29 mars 2024. La CRCAM des Côtes d’Armor n’avait pas encore constitué avocat, ne l’ayant fait que le 5 août 2024. M. [B] aurait donc dû faire signifier ses conclusions à la CRCAM des Côtes d’Armor avant l’expiration du délai de trois mois commençant à courir à la date du 30 janvier 2024.
Il ne justifie pas avoir respecté cette exigence.
Mais la sanction encourue n’est pas l’irrecevabilité des conclusions. Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 1037-1 précité, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
M. [B] n’avait fait, devant la cour d’appel de Rennes, aucune demande contre la CRCAM des Côtes d’Armor.
Sa demande faite contre la CRCAM des Côtes d’Armor devant la cour de renvoi au titre d’une indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc irrecevable.
Quoi qu’il en soit, toutes les dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc au bénéfice de la CRCAM des Côtes d’Armor sont définitives, n’ayant pas été atteintes par la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [B] contre M. [X] et M. [J]
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration de saisine envers M. [J] et M. [X]. En conséquence, toutes les demandes formées par M. [B] contre M. [X] et M. [J] sont irrecevables.
Sur l’inopposabilité de l’acte de cession du 12 mars 2012 par M. [E] à M. [B] et ses conséquences
M. [B] n’ayant pas signé l’acte de cession du 12 mars 2012 mais M. [J] l’ayant fait en son nom, le litige porte, en l’absence de mandat dûment établi donné par M. [B] à M. [J], sur l’existence d’un mandat apparent invoqué par M. [X].
Ce point de droit a déjà été définitivement tranché par un arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour de céans, dans une instance opposant MM. [X] et [E] à M. [B], qui a :
— déclaré inopposable à M. [B] l’acte du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales', portant vente par MM. [X] et [E] des parts qu’ils détenaient dans les sociétés commerciales DDB et JLG, en conséquence,
— débouté MM. [X] et [E] de leurs demandes contre M. [B] en exécution de cet acte et en dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
Ces dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. [E], ce que ce dernier ne conteste pas. D’ailleurs, M. [E] demande à la cour de constater qu’il prend acte du fait que l’acte de cession a été déclaré inopposable à M. [B], si bien qu’il n’est pas fondé à solliciter sa garantie au titre des condamnations prononcées contre eux au bénéfice du Crédit agricole. Ce faisant, et dès lors qu’il ne conclut pas à la confirmation du jugement, il renonce à ses prétentions à ce titre, ce qu’il convient de constater après avoir infirmé le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [B] d’indemnisation de préjudices moral et financier
M. [B] demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et celle 30 000 euros au titre d’un préjudice financier.
M. [E] conteste avoir commis une quelconque faute et considère que si M. [B] a été lésé, c’est uniquement par son 'beau-père'. Il expose qu’il est aujourd’hui ruiné, n’ayant pas été payé du prix de cession des actifs qui constituaient le fruit de travail d’une vie et qu’il fait l’objet de multiples poursuites en sa qualité de caution des sociétés cédées.
Par l’arrêt rendu le 7 décembre 2021, la cour de céans a déjà rejeté une demande de dommages et intérêts de M. [B] contre M. [E] en réparation d’un préjudice moral.
La même faute était reprochée par M. [B] contre M. [E], à savoir d’avoir, en connaissance de ce qu’il n’avait pas signé l’acte litigieux ni donné son accord pour que M. [J] le signe en ses lieu et place, multiplié les procédures pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, au titre d’engagements qu’il n’a jamais pris, et de l’avoir même accusé d’avoir mis en place une stratégie pour échapper à toute condamnation en soutenant que la plainte qu’il avait déposée contre son premier avocat, M. [W], n’était qu’une tentative de diversion pour se soustraire à se obligations.
Il entendait caractériser les préjudices dont il demandait l’indemnisation par le fait que plusieurs décisions avaient déjà été rendues contre lui prononçant des condamnations en garantie, particulièrement lourdes, que des procédures d’appel étaient en cours, de nouveaux pourvois en cassation devaient être inscrits, que des mesures d’exécution avaient été mises en oeuvre contre lui ; qu’étant âgé de trente cinq ans et sans patrimoine, il se retrouvait potentiellement débiteur de MM. [X] et [E] de plus de deux millions d’euros tout en précisant qu’il ignorait alors quel sera le montant de son préjudice financier dans la mesure où ces procédures étaient encore en cours mais que d’ores et déjà, il justifiait d’un préjudice moral tenant à la menace de devoir supporter un tel passif, ce qui l’empêchait de concrétiser tout projet de vie depuis six ans.
Force est de constater que dans la présente instance, M. [B] demande l’indemnisation du même préjudice moral que celui qu’il invoquait dans la précédente instance en invoquant la même faute. Il y a donc là autorité de la chose jugée qui fait obstacle à un nouvel examen de cette demande.
M. [B] sollicite, en outre, l’indemnisation d’un préjudice financier en invoquant également la même faute.
Cependant, les mêmes motifs que ceux qui ont conduit au rejet de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral s’opposent à sa demande, tenant à l’absence de démonstration d’une faute de M. [E] dans sa demande d’exécution du protocole. En effet, il n’est toujours pas démontré que M. [E] aurait sciemment agi contre M. [B] en connaissance de ce qu’il n’était pas valablement représenté par M. [J], d’autant moins que si ses prétentions tirées d’un mandat apparent ont finalement été écartées, elles ont été jugées bien fondées par la cour d’appel de Rennes dans la présente affaire. Sur ce point, M. [E] fait justement observer que l’inopposabilité de l’acte de cession a été définitivement prononcée postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en 2016 et postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes 2020, étant relevé que ce n’est que lorsqu’il a fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel de Rennes saisie de l’appel du jugement que M. [B], après avoir fait signifier des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle le 18 octobre 2017, a invoqué l’inopposabilité de l’acte de cession.
Il n’est fait précisément état ni encore moins justifié d’aucune nouvelle action engagée par M. [E] contre M. [B] depuis l’arrêt de la cour de céans, du 7 décembre 2021 qui prononce l’inopposabilité de l’acte, et M. [E] n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’il n’a entrepris aucune mesure d’exécution contre M. [B].
Pour le même motif tenant à l’absence de preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol de la part de M. [U] avant qu’il ne soit définitivement statué sur l’inopposabilité de l’acte litigieux, les accusations qu’il aurait pu porter contre M. [B] sur la volonté délibérée de celui-ci de se soustraire à ses obligations n’ont pas un caractère fautif même si, en définitive, elles s’avèrent infondées au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant retenu que l’avocat de première instance avait agi sans mandat de sa part.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [B] pour indemnisation d’un préjudice financier sera rejetée.
Sur la demande de M. [B] tendant à être garanti pour toutes condamnations prononcée au titre du protocole du 12 mars 2012
M. [B] ne cite aucune décision qui l’aurait condamné irrévocablement à payer diverses sommes à M. [E] en exécution de l’acte de cession du 12 mars 2012.
En outre, si tel était le cas, la demande qu’il forme reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée en dehors des voies de recours autorisées.
Si des actions étaient engagées dans l’avenir contre lui, il lui appartiendrait d’opposer l’autorité de la chose jugée.
La demande ne peut donc être accueillie.
Sur les frais et dépens
M. [E] sera condamné aux dépens d’intervention de M. [B] et à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Rennes, étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale devant la cour de céans.
M. [B], qui a inutilement attrait devant la cour d’appel de renvoi la CRCAM des Côtes d’Armor, sera condamné à payer les dépens de la mise en cause de la CRCAM des Côtes d’Armor devant la cour d’appel de renvoi et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à l’égard de la CRCAM des Côtes d’Armor, M. [B] est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
En conséquence, déclare irrecevable la demande de M. [B] contre la CRCAM des Côtes d’Armor devant la cour de renvoi au titre d’une indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables toutes les demandes de M. [B] contre M. [X] et M. [J].
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a condamné M. [B] à garantir M. [E], solidairement avec M. [J], des condamnations prononcées contre ce dernier à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor, y compris en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il condamne M. [B], solidairement avec M. [J], à payer à M. [E] une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle, en ce qu’il condamne M. [B], solidairement M. [J], aux dépens de leur appel en intervention forcée et à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] tendant à voir juger que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales du 12 mars 2012 lui est inopposable, du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui a déjà prononcé cette inopposabilité ;
Constate que M. et Mme [E] renoncent à leurs demandes de garantie contre M. [B] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [B] contre M. [E] en indemnisation d’un préjudice moral ;
Rejette la demande de M. [B] contre M. [E] en indemnisation d’un préjudice financier ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [B] tendant à voir condamner M. [U] à le garantir de toutes condamnations prononcée au titre du protocole du 12 mars 2012 ;
Condamne M. [E] à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d’intervention de M. [B] de première instance et d’appel ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel de la mise en cause devant la cour de renvoi de la CRCAM des Côtes d’Armor, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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