Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 338
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRLY
AFFAIRE :
Mme [G] [S] épouse [L], M. [M] [S]
C/
S.D.C. RESIDENCE [5]
MCS/EH
Demande en paiement des charges ou des contributions
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [S] épouse [L]
née le 01 Décembre 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [M] [S]
né le 07 Septembre 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 07 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.D.C. RESIDENCE [5] Le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] est représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, Société au capital de 37.000 € , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 961 356 , agence immobilière dont le siège social se trouve [Adresse 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024 et au 06 Novembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
M. [M] [S] et [G] [S] épouse [L] sont propriétaires indivis d’un appartement, d’une cave et d’un garage constituant les lots 1, 39 et 81 de la copropriété Résidence [5] sis au numéro [Adresse 1] à [Localité 6](87).
Exposant que les consorts [S]- [L] sont débiteurs de diverses sommes à l’égard de la Copropriété en dépit de multiples lettres de relance , le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], sise [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA Val de Vienne, a par acte d’huissier du 8 décembre 2022, selon la procédure accélérée au fond (article 839 du code de procédure civile ) fait assigner ces derniers devant le Président du Tribunal judiciaire de Limoges afin de les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de diverses sommes au titre des charges de copropriété, des cotisations de fonds travaux et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le Président du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— condamné les consorts [S] à payer au Syndicat de la copropriété Résidence [5], la somme de 4 857,41 euros arrêtée au premier avril 2023, étant précisé que le syndic de copropriété aura la charge d’appliquer sur cette somme, un abattement de 10% supplémentaire concernant les frais de chauffage, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné les consorts [S] – [L] aux dépens de l’instance.
*****
Par déclaration du 4 mars 2024, les consorts [S]-[L] ont relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions, hormis celle relative à l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 25 avril 2024, les consorts [S]- [L] demandent à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire que l’appartement dont ils sont propriétaires doit se voir appliquer un abattement de 25 % au titre du coefficient de pondération ;
— que l’appartement au regard du coefficient de situation applicable, doit se voir appliquer un abattement de 30%, à savoir :
abattement de 10% s’agissant d’un appartement d’angle ;
abattement de 10% s’agissant d’un appartement situé au-dessus de caves et de garages non isolés ;
abattement de 10% résultant d’un appartement situé au droit du hall d’entrée de l’immeuble.
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 21 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, demande à la cour de :
— dire et juger caduc l’appel formé par les époux [S] ;
— dire et juger irrecevables les demandes formées en cause d’appel par les époux [S] sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté les époux [S] ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SAS FONCIA VAL DE VIENNE agissant ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] ;
Réformant le jugement rendu :
— dire et juger que l’appartement appartenant aux époux [S] ne peut bénéficier que d’un abattement de 10% ;
— condamner les époux [S] verser à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE es-qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Résidence [5], la somme de 2025,51 euros au titre des cotisations de fonds travaux ;
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu ;
— condamner solidairement les époux [S] à verser à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE es-qualité de syndic de la copropriété RESIDENCE [5] 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la caducité de l’appel :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] soutient que l’appel est caduc dans la mesure où les consorts [S] sollicitent dans leurs conclusions d’appelants notifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, la réformation du jugement rendu le 25 juin 2023, alors qu’aucun jugement n’a été rendu à cette date, entre les parties.
Il sera rappelé que la caducité de l’appel est une sanction prévue par les articles 902, 905-1, 905-2 et 908 du code de procédure civile en cas de non- respect des délais impartis pour la signification de la déclaration d’appel (article 902, 905-1)ou pour la signification des conclusions (article 905-2).
En l’espèce, si la déclaration d’appel mentionne la date du 7 juin 2023 pour le prononcé du jugement critiqué, il est exact que les consorts [S]- [L] ont indiqué, dans le dispositif de leurs conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, solliciter la réformation du jugement du’ 25 juin 2023" étant observé que dans les motifs de leurs écritures en page 2, la date exacte de la décision critiquée a été indiquée, de sorte que cette erreur purement matérielle ne crée aucun grief pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] qui n’a pu se méprendre sur l’objet de l’appel, et n’affecte pas la validité de la déclaration d’appel effectuée par les consorts [S]- [L].
La demande de caducité de l’appel des consorts [S]- [L] sera donc rejetée.
*Sur la recevabilité en cause d’appel des demandes des consorts [S]- [L] sollicitant l’application d’un coefficient de pondération et d’un coefficient de situation sur le calcul des charges de chauffage :
Dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les consorts [S]- [L] ont demandé expressément l’application de ces coefficients pour le calcul des charges.
La lecture du jugement entrepris et de leurs conclusions de 1ère instance révèle qu’ils ont devant le premier juge discuté le calcul des charges effectué par le syndic et en défense à l’action en paiement intentée contre eux par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA Val de Vienne, et sollicité l’application d’un coefficient de situation de 30% et non de 10% comme retenu par le syndic.
Ils ont repris en appel cette demande qui ne saurait être qualifiée de nouvelle et sera déclarée recevable.
En revanche, la demande d’application d’un abattement de 25% au titre du coefficient de pondération (qui prend en considération les caractéristiques des radiateurs des logements de la copropriété ) n’a pas été soutenue devant le premier juge ; il s’agit d’une demande distincte de celle liée à l’application du coefficient de situation de l’appartement ; elle a été formée pour la première fois à hauteur d’appel et en raison de son caractère nouveau, elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
*Sur le bien- fondé de l’appel :
Dans l’acte introductif d’instance, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] réclamait la condamnation solidaire des consorts [S]- [L] à lui payer :
— la somme de 4830,31 € selon décompte arrêté au 2 novembre 2022 à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dont ils seraient redevables avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2002, date de la mise en demeure ;
— la somme de 2025, 51€ à titre de provision à valoir sur les cotisations de fonds travaux.
— Sur les charges de copropriété :
Le premier juge a condamné solidairement les consorts [S]- [L] à payer au syndicat, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, la somme de 4857,41€ arrêtée au 1er août 2003, en précisant que le syndic de copropriété aura la charge d’appliquer sur cette somme, un abattement de 10 % supplémentaire concernant les frais de chauffage, en application du coefficient de situation.
Il est établi en effet que le syndic dans son calcul, a appliqué un premier abattement de 10% sur les charges de copropriété au motif que l’appartement des consorts [S]- [L] se trouvait en angle (local d’angle: 3 façades en contact avec l’extérieur), ce qui justifiait l’application d’un coefficient de situation.
Le premier juge a appliqué, en sus, un second coefficient de situation justifiant un abattement supplémentaire de 10% pour les frais de chauffage, au motif que le logement était situé au- dessus des caves et de garages, locaux non chauffés.
Les consorts [S]- [L] ont sollicité l’application d’un abattement supplémentaire sur les frais de chauffage en raison du fait que leur appartement est adossé au hall d’entrée de l’immeuble non chauffé. Cette demande a été écartée par le premier juge, au motifsqu’ils ne prouvaient pas la situation du logement invoquée.
Ils réitèrent leur demande devant la cour, justifiant désormais de l’emplacement de l’appartement effectivement adossé au hall d’entrée par un procès- verbal de constat dressé le 13 juin 2024 par Maître [T] [N], commissaire de justice, d’où il ressort que le hall de l’immeuble collectif ne comporte aucun radiateur, ni aucun autre dispositif de chauffage, que l’escalier collectif n’est pas chauffé, que l’angle du mur situé à droite de la porte d’entrée de l’immeuble présente des tâches d’humidité et des moisissures en partie basse.
Au vu de ces constatations , il est justifié d’accueillir leur demande d’un abattement supplémentaire de 10% sur les frais de chauffage.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce que les consorts [S]- [L] ont été condamnés solidairement à payer au syndicat, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, la somme de 4857,41€ arrêtée au 1er août 2003 à charge pour le syndic de copropriété d’appliquer sur cette somme un abattement de 10 % supplémentaire concernant les frais de chauffage, en application du coefficient de situation (logement situé sur des locaux non chauffés : caves et garages).
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande d’abattement supplémentaire en raison de la situation de l’appartement adossé au hall d’entrée.
Il sera donc jugé que le syndic de copropriété devra appliquer sur la somme de 4857,41€ un abattement de 10 % supplémentaire concernant les frais de chauffage, en application du coefficient de situation (logement adossé ua hall d’entrée).
*Sur les cotisations de fonds travaux :
La demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, est justifiée par les pièces qu’il verse aux débats et dans ces conditions, les consorts [S]- [L], qui n’apportent aucun élément sérieux de contestation dans leurs conclusions d’appel, seront solidairement condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] représenté par son syndic, la somme de 2025,51€ au titre des cotisations de fonds travaux.
*Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant partiellement dans leur fins et prétentions, il n’est pas inéquitable de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune la charge des dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel des consorts [S]- [L] ;
DÉCLARE irrecevable la demande des consorts [S]- [L] aux fins de voir appliquer un coefficient de pondération de 25% dur le calcul des charges de chauffage ;
DÉCLARE recevable la demande des consorts [S]- [L] aux fins de voir appliquer un coefficient de situation total de 30% pour le calcul des charges de chauffage ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [S]- [L] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] , outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, la somme de 4857,41€ arrêtée au 1er août 2003 à charge pour le syndic de copropriété d’appliquer sur cette somme un abattement de 10 % supplémentaire concernant les frais de chauffage, en application du coefficient de situation (logement situé sur des locaux non chauffés :caves et garages) ;
INFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT et juge que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA Val de Vienne devra appliquer sur la somme de 4857,41€ un abattement de 10 % supplémentaire concernant les frais de chauffage, en application du coefficient de situation (logement adossé au hall d’entrée) ;
CONDAMNE solidairement les consorts [S]- [L] à payer
au Syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, la somme de 2025,51€ au titre des cotisations de fonds travaux ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE les, parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les parties supporteront chacune les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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