Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 mars 2023
Tribunal judicaire de Béziers – N° RG 22/00305
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003959 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
assigné à personne le 15 juin 2023
Madame [S] [U] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné par acte déposé à étude le 08 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Arguant avoir prêté à M. [U] une somme de 5500€ destinée au paiement d’un véhicule acheté auprès de Mme [S] [U] veuve [D] et n’avoir été remboursée qu’à hauteur de 1500€, Mme [N] [I] les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les entendre condamnés au paiement du solde, outre dommages et intérêts, dépens et indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.
2- Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
3- Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [I] demande d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [U] et Mme Veuve [D] à lui payer la somme de 4000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2019, celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le trouble de trésorerie causé, celle de 1300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
5- La déclaration d’appel et les conclusions ont été respectivement signifiées à Mme veuve [D] le 8 juin 2023 et à M. [U] le 15 juin 2023, par actes de commissaire de justice remis à l’étude. Ils n’ont pas constitué avocat.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
8- Mme [I] fait valoir avoir prêté une certaine somme à celui qui à l’époque était son compagnon et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Elle produit deux chèques de montants respectifs de 4500€ et de 1000€ émis au profit de Mme [Y] [D] le 21 novembre 2018 et une attestation d’une amie qui certifie le 20 avril 2023 que Mme [I] et M. [U] étaient en couple durant environ trois ans. Elle fait valoir que la somme de 1500€ lui a été remboursée, le prêt recevant un commencement d’exécution.
9- Elle invoque avoir réalisé ses versements au bénéfice de M.[U] qui a acheté une voiture auprès de Mme [U] veuve [D].
10- Or, aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. Il n’est produit aucun écrit en l’espèce.
11- Selon l’article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
12- Mme [I] soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la relation sentimentale et de confiance et de concubinage dans laquelle ils se trouvaient.
13- Toutefois, de première part, Mme [I] n’établit pas autrement que par la copie de deux chèques libellés à l’ordre de Mme [D] la remise de la somme de 5500€, préalable probatoire, laquelle ne saurait être déduite du silence des intimés.
14- De seconde part, à supposer la remise établie, la situation de concubinage n’empêche pas en soi la rédaction d’un écrit et Mme [I] n’établit pas les circonstances particulières d’où résulteraient l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
15- A défaut pour Mme [I] de rapporter les preuves qui lui incombe, le premier juge l’a justement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [N] [I] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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