Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [Y]
— Me Arnaud DE [Localité 20]
— [17]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Arnaud DE [Localité 20]
— [17]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HR – N° registre 1ère instance : 20/00124
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 15 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [12] ([16] ou la caisse) de l’Oise a procédé à un contrôle de facturation des actes infirmiers de Mme [V] [Y], infirmière, sur la période courant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019, à l’issue duquel plusieurs anomalies ont été constatées.
La [16] a informé l’infirmière par courrier du 22 novembre 2019 du maintien des griefs retenus à son encontre et d’un indu d’un montant global de 39'696,19 euros.
Mme [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a déboutée de son recours.
Parallèlement, la caisse a engagé à l’encontre de l’infirmière une procédure de pénalité financière.
Par courrier du 27 août 2019, la caisse a notifié à Mme [Y] les griefs retenus à son encontre et l’a invitée à lui transmettre ses observations.
Mme [Y] a transmis ses observations à la [16] par courrier du 27 septembre 2019.
Le directeur de la [17] a saisi les membres de la commission des pénalités, lesquels se sont réunis le 8 novembre 2019, ont reconnu que le comportement de Mme [Y] était manifestement fautif et ont proposé le prononcé d’une pénalité de 100 euros ou d’un avertissement.
Par courrier du 31 décembre 2019, la [17] a notifié à l’infirmière une pénalité financière de 100 euros.
Contestant l’indu et la pénalité financière, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a':
— ordonné la jonction des instances RG n° 20/605 et 20/232 à celle portant le RG n° 20/124,
— rejeté la demande présentée par Mme [Y] de surseoir à statuer concernant la pénalité financière,
— condamné Mme [Y] à verser à la [17] la somme de 39'414,29 euros au titre d’un indu de facturations pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019,
— réformé la pénalité financière de 100 euros prononcée, le 31 décembre 2019, par le directeur de la [17] à l’encontre de Mme [Y],
— prononcé un avertissement à l’égard de Mme [Y] résultant des anomalies de facturations établies pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019,
— rejeté les demandes de Mme [Y] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] le 16 juin 2023, qui en a relevé appel le 7 juillet 2023.
L’appel est limité aux chefs de jugements la condamnant à verser la somme de 39'414,29 euros à la [17] au titre de l’indu de facturations pour la période du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019, rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 25 septembre 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il':
— l’a condamnée à verser à la [17] la somme de 39'414,29 euros,
— rejeté ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement pour le surplus,
— juger qu’elle accepte l’indu concernant les seuls patients et seuls griefs suivants':
— Mme [A] et MM. [S] et [UY] concernant le seul grief tiré de la facturation à tort des indemnités kilométriques,
— Mmes [O], [ZL] et MM. [X], [BW] et [MY] concernant le seul grief tiré d’anomalies de facturation sur les AIS 4,
— M. [I],
— Mme [RF] et M. [Z] concernant le grief tiré de la facturation des majorations de nuit,
— Mme [GJ] concernant la facturation d’une majoration de jour férié,
— Mme [U] concernant le grief tiré de la non-conformité des prescriptions,
— débouter la [17] de toutes les autres demandes d’indus,
— juger que la [17] n’a pas interjeté appel de l’absence de pénalité financière et du prononcé d’un simple avertissement à son encontre,
— condamner la [17] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [17] aux entiers dépens.
Au titre de l’irrégularité de la procédure d’indu, elle fait valoir qu’elle n’a reçu ni le moindre constat d’anomalie, ni la moindre notification d’indu avant de recevoir le courrier lui notifiant une possible procédure de pénalités financières, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations'; qu’elle n’a pas été informée des résultats du contrôle, en contradiction avec les termes de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé'; qu’en l’absence de notification des résultats du contrôle, le délai de trois mois laissé à la caisse pour l’informer des suites envisagées au contrôle a débuté à la fin du contrôle, soit le 31 janvier 2019, et que n’ayant pas envoyé de courrier avant cette date, la caisse est présumée avoir renoncé aux poursuites'; que la procédure d’indu menée est dénuée de tout fondement, bafouant les droits de la défense et le principe du contradictoire'; que la [16] s’est engagée, en signant la charte de contrôle de l’activité des professionnels, à la respecter.
S’agissant du bien-fondé’de l’indu, Mme [Y] indique qu’il n’est pas caractérisé.
Par conclusions parvenues au greffe le 15 mai 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [17] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Beauvais le 15 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [Y] au titre d’un indu de facturations pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais le 15 Juin 2023 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 39 414,29 euros au lieu de la somme 39 696,19 euros,
— réformé la pénalité financière de 100 euros prononcée la 31 décembre 2019 par le directeur de la [17] à l’encontre de Mme [Y] et prononcé un avertissement à son égard,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 39 696,19 euros au titre de l’indu de facturations,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 31 Décembre 2019,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de la régularité de la procédure d’indu, elle expose que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé est un document non créateur de droits'; qu’elle a informé l’infirmière des griefs retenus à son encontre’par courrier du 27 août 2019, dont la destinataire a accusé réception le lendemain ; qu’elle a répondu aux observations de Mme [Y] et en a tenu compte pour ramener l’indu à la somme de 39'696,19 euros'; que l’avis consultatif de la commission des pénalités a été transmis à l’infirmière, avant que le directeur de la [17] ne lui notifie la pénalité financière de 100 euros'; que des tableaux étaient joints à la notification d’indu'; que la notification d’indu et la notification de pénalités financières ont été transmises à Mme [Y] après la phase contradictoire.
Au titre du bien-fondé de l’indu et de la pénalité financière, elle note en premier lieu que l’infirmière indique ne plus contester une partie des griefs qui lui sont reprochés pour un montant total de 3'905,31 euros. Elle soutient que les manquements reprochés à Mme [Y] sont établis par les pièces produites, de sorte que tant l’indu que la pénalité financière prononcée sont justifiés. Elle indique enfin que la pénalité financière de 100 euros se justifie par les manquements fautifs de l’infirmière et qu’aucune obligation ne lui est faite de démontrer une quelconque intention frauduleuse, qu’elle n’invoque d’ailleurs pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt':
Sur l’indu de facturation':
Sur la régularité de la procédure':
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, dispose': «'En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles’L. 162-1-7,'L. 162-17,'L. 165-1,'L. 162-22-7,'L. 162-22-7-3'et’L. 162-23-6'ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1,'L. 162-22-1,'L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article’L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article’L. 641-9'du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [19] 6125-2'du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.'»
L’article R. 133-9-1 du même code dispose quant à lui': «I.-La notification de payer prévue à’l'article L. 133-4'est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
À défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à’l'article R. 142-1'ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.'»
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012,'l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de’l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.'
En premier lieu, la cour relève que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques, tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1), et qui comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1-1), précise toutefois en son préambule qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative et ne saurait fonder l’annulation de la procédure, peu important qu’elle ait été signée par l’organisme.
Par ailleurs, la notification d’indu du 22 novembre 2019 rappelle que la caisse a effectué un contrôle de la facturation de Mme [Y] sur la période du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019, elle précise les anomalies constatées, le montant des indus, les voies et délais de recours, ainsi que le délai laissé à l’infirmière pour présenter ses observations. La caisse a également joint à cette notification un tableau récapitulatif comportant le type d’acte concerné, la date de l’acte et l’identité des patients concernés. La notification respecte donc l’intégralité des dispositions des articles précités.
Par ailleurs, comme justement rappelé par les premiers juges, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la caisse serait tenue de transmettre au professionnel de santé un courrier de constat d’anomalie préalablement à la notification d’indu ou de l’informer de la procédure d’indu postérieurement au contrôle ou à la phase contradictoire.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose par ailleurs à la caisse de recouvrer un indu avant d’enclencher la procédure de pénalité financière.
Ainsi, aucun des moyens soulevés par Mme [Y] ne démontre un manquement de la [16] au principe du contradictoire.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu':
L’article L. 133-4 dispose':
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles’L. 162-1-7,'L. 162-17,'L. 165-1,'L. 162-22-7,'L. 162-22-7-3'et’L. 162-23-6'ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1,'L. 162-22-1,'L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article’L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article’L. 641-9'du code de commerce. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l''infirmier’applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé. Si l’infirmier’a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Il résulte de ces dispositions que l’infirmier’ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur.
L’article 5 des dispositions générales de la [21] prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession': (') les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
En application de ce texte, la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu’ils aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale précité qu’un professionnel de santé ne peut solliciter le remboursement d’actes de soins réalisés par l’assurance maladie que dans les conditions fixées par la [21].
La caisse produit aux débats des tableaux recensant les anomalies constatées par date et par patients. La cour étudiera ainsi les griefs soulevés à l’encontre de la professionnelle poste par poste.
Il sera en premier lieu relevé que Mme [Y] indique accepter l’indu concernant les seuls patients et seuls griefs suivants':
— Mme [A] et MM. [S] et [UY] concernant le seul grief tiré de la facturation à tort des indemnités kilométriques,
— Mmes [O], [ZL] et MM. [X], [BW] et [MY] concernant le seul grief tiré d’anomalies de facturation sur les AIS 4,
— M. [I] concernant l’ensemble des griefs,
— Mme [RF] et M. [Z] concernant le grief tiré de la facturation des majorations de nuit,
— Mme [GJ] concernant la facturation d’une majoration de jour férié,
— Mme [U] concernant le grief tiré de la non-conformité des prescriptions.
Il y aura donc lieu de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3'905,31 euros en raison de cet acquiescement.
Sur les actes non prévus par la [21]':
La caisse retient un indu de 17'279,79 euros concernant les actes non prévus par la [21] tels que la préparation de médicaments ou l’administration médicamenteuse. Les assurés concernés sont MM. [S], [X], [MY], [B] et Mmes [H], [O] et [ZL].
Mme [Y] indique qu’il est admis que l’infirmier puisse adapter les prescriptions lorsque l’état du patient le nécessite et que les différentes ententes préalables ont été implicitement acceptées par la [16]. Elle soutient encore qu’il convient de tenir compte du moratoire conclu entre les syndicats infirmiers et l’UNCAM quant à l’absence des poursuites des infirmiers libéraux prenant en charge des patients présentant des troubles cognitifs.
S’agissant de Mme [H], elle indique avoir facturé un AMI 1 correspondant à l’injection sous-cutanée prescrite par l’ordonnance du 26 avril 2018.
La [16] soutient qu’aucune des prescriptions en cause ne permet de démontrer l’existence de troubles cognitifs.
Comme justement retenu par le tribunal, d’une part, il n’est pas permis aux infirmiers d’adapter les prescriptions médicales, d’autre part, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu’une entente préalable serait implicitement acceptée en cas de silence de la caisse dans un délai de 15 jours.
Quant au moratoire invoqué par Mme [Y], il est dépourvu de valeur normative. En outre, Mme [Y] n’établit pas que les assurés concernés présentaient des troubles cognitifs, la condition qu’un patient soit atteint de la maladie de Parkinson étant insuffisante pour ce faire.
Enfin, s’agissant du cas de Mme [H], le tribunal a annulé l’indu à hauteur de 89,75 euros en relevant qu’il n’était pas établi que Mme [Y] ait facturé un acte AMI1 pour cette assurée et qu’elle justifiait avoir eu une prescription pour une injection sous-cutanée.
La caisse produit toutefois en cause d’appel une feuille de soins auxiliaire médical de laquelle il ressort que Mme [Y] a facturé des AMI 1 pour des soins délivrés à Mme [H] les 3, 4, 5 et 9 mai 2018.
Ainsi, le jugement sera réformé de ce chef et l’indu notifié au titre des actes facturés mais non prévus par la [21] sera retenu à hauteur de 17'279,79 euros.
Sur l’application de la majoration de nuit, dimanche et jours fériés':
La caisse retient un indu de 5'655,25 euros au motif que des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés ont été facturées à tort pour des déplacements chez Mmes [O], [IK] et M. [M].
Concernant Mme [O], Mme [Y] indique que les dimanches et jours fériés sont prévus par la prescription du 31 juillet 2018 et que si la prescription initiale ne prévoit rien sur ce point, il s’agit d’un oubli car les soins n’ont pas changé.
S’agissant de Mme [M], elle précise qu’elle était atteinte d’ulcère profonds qui nécessitaient des passages tôt le matin et tard le soir pour éviter trop de macération.
Enfin, elle indique que l’ordonnance de Mme [TG] prévoit un contrôle glycémique et une injection d’insuline quotidiens et réalisés à 7 heures.
L’article 14 de la [21] prévoit qu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu à une majoration. Il ajoute que pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
En l’espèce, la prescription médicale du 22 mai 2018 concernant Mme [O] ne prévoit pas de passages rigoureusement quotidiens. Pour les assurées [TG] et [M], les prescriptions litigieuses ne faisaient état ni de la nécessité d’un passage entre 20 heures et 7 heures, ni d’une nécessité impérieuse d’exécution de nuit.
Il est par ailleurs constant que les prescriptions médicales rectificatives, transmises après facturation ne permettent pas de régulariser l’anomalie.
L’indu sera maintenu dans son intégralité et le jugement réformé de ce chef.
Sur les prescriptions non conformes':
La caisse retient un indu de 4'688,90 euros au titre du remboursement pour prescriptions non conformes. Les assurés concernés sont MM. [K], [MY], [X], [D], [BW], [S], [ZA], [W] et Mmes [O], [C], [J], [L] et [T].
Mme [Y] indique qu’elle disposait de prescriptions valables pour M. [S]. Elle précise également avoir apposé des surcharges pour tenir une traçabilité des soins, donner de la lisibilité au médecin traitant et rectifier les oublis des médecins. Pour le reste des surcharges apposées, elle indique ne pas en être à l’origine.
L’article 5 de la [21], précité, prévoit que les actes effectués par un auxiliaire médical doivent être en adéquation quantitative et qualitative avec une prescription médicale.
Certes, il ressort des pièces versées par les parties que l’auteur de la surcharge ne peut être établi avec certitude. En tout état de cause, aucune modification a posteriori des prescriptions ne permet de régulariser les anomalies.
Mme [Y] n’établissant pas la conformité qualitative et quantitative des soins avec les prescriptions, l’indu notifié au titre des prescriptions surchargées, de l’absence de prescription et des actes non décrits sera validée en sa totalité.
Sur les prescriptions hors délai':
La caisse retient un indu de 464,94 euros de facturation en raison de prescriptions hors délais. Les assurées concernées sont Mmes [O], [WZ] et [P].
Mme [Y] indique qu’elle a débuté les soins le 27 juin 2017 et que, compte tenu de la prescription établie pour Mme [WZ], elle a valablement facturé les soins accomplis dans les neuf mois qui ont suivi et qu’il en est de même pour Mme [P], dès lors que ses soins ont débuté le 10 mai 2018 et ont donc pu valablement se poursuivre les six mois suivants.
La caisse reconnaît une erreur concernant Mme [O] mais maintient l’indu sur le motif «'acte non prévu par la [21]'». Celui-ci est déclaré bien-fondé par la cour.
S’agissant de Mme [WZ] et de Mme [P], l’infirmière a dispensé des soins au-delà des durées de traitements prévues par les prescriptions.
Mme [Y] ne justifie pas de la date du début des soins concernant les assurées concernées, ainsi l’indu notifié sera validé en sa totalité.
Sur les frais de déplacements':
La caisse retient un indu de 10'130,65 euros de cotisations erronées aux motifs que des indemnités de déplacement ont été facturées pour des déplacements chez MM. [R], [BW], [OE], [B] et Mmes [J], [ZL], [IK], [T], [LS], [L] et [GJ].
Mme [Y] soutient que les oublis des médecins ne lui sont pas imputables'; que les autres prescriptions prévoient les déplacements au domicile des patients'; que certains des patients nécessitaient une adaptation des prescriptions'; qu’il est établi que M. [B] et Mme [ZL] présentaient des troubles cognitifs nécessitant le passage d’une infirmière à domicile et que la prise de sang de Mme [LS] a été réalisée dans son cabinet.
L’article 13 des dispositions générales de la [21] énonce :
« Lorsqu’un acte inscrit à la [22] ([21]) ou à la [15] ([14]) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l’auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l’indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2.
Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s’applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V.
[']
C) Indemnité horokilométrique (IK) 48
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d’une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2 ».
La caisse produit les différentes prescriptions litigieuses, desquelles il ressort que':
— il n’était pas prévu de passage à domicile pour M. [R], M. [B] et Mmes [ZL], [T], [LS] et [L],
— il n’était prévu qu’un passage à domicile quotidien pour M. [BW] et non deux,
— Mme [Y] a facturé des [18] à moins de quatre semaines d’intervalle alors que la prescription prévoyait un passage à domicile toutes les quatre semaines,
— la prescription concernant Mme [P] prévoyait deux passages quotidiens et non trois,
— les conditions nécessaires au bénéfice de l’indemnité kilométrique n’ont pas été respectées s’agissant de M. [OE], qui résidait dans la même agglomération que Mme [Y],
— une autre infirmière se trouvait plus proche des résidences de Mme [TG] et MM. [M] et [B],
— Mme [GJ] se trouvait au domicile de sa mère, ce qui faisait obstacle au bénéfice d’une indemnité de déplacement.
Il sera d’ailleurs rappelé qu’il n’est pas établi que M. [B] et Mme [ZL] présentaient des troubles cognitifs.
Au regard des différentes pièces produites par l’organisme, les éléments produits par Mme [Y] ne permettent pas de remettre en cause les différents griefs retenus par la caisse.
Ainsi, l’indu notifié au titre des frais de déplacement facturés à tort sera maintenu en son entier montant.
Sur les erreurs de cotations et de facturations':
La caisse retient un indu de 1'476,66 euros au titre des erreurs de facturations et de cotations concernant les assurés [BW], [DC], [OE], [F], [G].
Mme [Y] indique avoir parfaitement respecté les prescriptions concernant MM. [DC] et [OE]. S’agissant de M. [BW] et de Mme [F], elle indique qu’elle a adapté les soins pour tenir compte de l’état de santé des assurés.
L’article 5 de la [21] rappelle que pour pouvoir faire l’objet d’une prise en charge d’un remboursement, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical doivent avoir fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et doit relever de sa compétence.
L’article 11 de la [21] prévoit que le cumul entre un AIS 4 et un autre acte médico-infirmier doit avoir lieu conformément à l’article 11B des dispositions. Cet article prévoit :'«'B. Actes en K, KMB, SF, SP, SFI, [5], AMX, AIS, [7], [9], [10], [11], TLS, TLD, TLL, [6], [Localité 8], effectués au cours de la même séance 1.
Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d’intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient.'»
La caisse produit une prescription délivrée à M. [BW] le 14 mai 2018, de laquelle il ressort qu’il n’était prévu qu’un passage et non deux.
S’agissant de MM [DC] et [OE], il ne ressort pas des prescriptions médicales produites que ces deux patients étaient en ALD (LIS).
En ce qui concerne M. [BW], c’est à tort que l’infirmière à cumuler un AIS 4 avec d’autres actes.
La caisse relève également que Mme [Y] a facturé des AMI 4 en lieu et place d’AMI 2 pour un pansement sec facturable, l’ablation de 10 fils d’agrafes ou moins et des injections intraveineuses.
Les éléments produits par Mme [Y] ne permettent pas de remettre en cause les constats faits par la caisse.
L’indu concernant les erreurs de cotations et de facturation sera donc maintenu dans sa totalité.
L’indu sera donc validé en sa totalité et le jugement réformé de ce chef.
Sur la pénalité financière':
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose':
«'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article’L. 215-1 ou L. 215-3'ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(')
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
(')
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article’L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
L’article R. 147-8-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juin 2011 au 29 avril 2023 dispose':
«'I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article’R. 147-8'est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles’R. 147-11'et’R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article’R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l’article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l’article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l’article R. 147-8. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article’L. 162-1-15'qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II.-La pénalité prononcée au titre du 6° de l’article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l’importance du niveau de non-réalisation de l’objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d’une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles.'»
En l’espèce, le respect de la procédure de pénalité financière par la [16] n’est pas remis en cause par Mme [Y]. L’organisme sollicite toutefois l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé un avertissement en lieu et place de la pénalité financière de 100 euros émise par le directeur de la caisse.
Les premiers juges ont en effet considéré qu’en l’absence d’intention frauduleuse et de manquement antérieur, il y avait lieu de prononcer un simple avertissement. Ils ont également noté que la commission des pénalités avait proposé cette même sanction à la majorité de cinq voix contre quatre mais que cette proposition n’avait pas été suivie.
Toutefois, compte tenu de la validation de l’indu dans son intégralité, et eu égard à la récurrence des nombreuses erreurs commises par la professionnelle de santé, notamment la méconnaissance des différents articles de la [21], la facturation d’indemnités kilométriques non justifiées, les majorations de nuits et de dimanche injustifiées ou la facturation d’actes non prescrits, la pénalité de 100 euros notifiée à Mme [Y] apparaît justifiée et modérée au regard de l’indu de 39'696,19'euros, étant rappelé que la pénalité aurait pu atteindre 50% du montant total de l’indu.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [Y] condamnée à payer la somme de 100 euros à la [17] au titre de la pénalité financière prononcée son à encontre.
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [Y], qui succombe, aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles':
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [17] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que Mme [Y] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Par ces motifs':
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Y] aux dépens,
— Infirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
— Condamne Mme [Y] à verser à la [17] la somme de 39'696,19 euros au titre de l’indu de facturation sur la période du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019,
— Dit bien fondée la pénalité financière de 100 euros prononcée le 31 décembre 2019 par le directeur de la [17] à l’encontre de Mme [Y],
— Condamne Mme [Y] à verser à la [17] la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière.
— Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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