Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00275 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFDX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00493
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 2017, la SASU [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] une déclaration d’accident du travail pour un fait survenu le 9 août 2017 concernant sa salariée, Mme [K] [U]. Le certificat médical initial du 10 août 2017 faisait état d’une «douleur exquise extrémité supérieure de l’humérus gauche».
Le 24 août 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [U] a été déclarée guérie par le médecin-conseil à la date du 22 juin 2018.
Un certificat médical de rechute a été établi le 21 mai 2021 et par décision du 28 juin 2021, la caisse a considéré que cette rechute était imputable à l’accident du travail du 9 août 2017.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de la séance du 25 août 2022.
Par requête déposée au greffe le 21 septembre 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social a :
— déclaré le recours de la SASU [1] recevable ;
— débouté la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier déposé au guichet unique du greffe le 24 mai 2023, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 mai 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [1] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de la rechute déclarée par Mme [U], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entier dépens.
A l’appui de son appel, la SASU [1] fait valoir qu’elle a un intérêt à agir en contestation de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la rechute. Elle invoque ainsi le litige prud’homal qui l’oppose à Mme [U] et explique que l’existence d’un accident du travail par une décision non remise en cause s’impose au juge prud’homal. Elle indique que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier en date du 18 janvier 2022 et qu’elle vient contester devant le conseil de prud’hommes son licenciement pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle ajoute que la décision de la caisse sert de fondement à l’action prud’homale de Mme [U].
Par ailleurs, l’employeur atteste de l’absence de preuve du caractère professionnel de la rechute. Elle souligne qu’après son accident du travail, la salariée a été déclarée guérie puis apte à la reprise du travail le 29 juin 2018 à temps plein sur un poste aménagé. Elle affirme que celle-ci n’a connu aucune difficulté sur son poste et qu’elle a bénéficié d’un arrêt maladie simple à compter du 10 avril 2020 après avoir perdu son fils. Elle ajoute qu’elle a cessé de bénéficier du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance à compter du 5 avril 2021 et que son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute d’accident du travail puis de prolongation lui permettant de toucher des indemnités journalières pleines. Elle note également que la salariée a été reconnue inapte par le médecin du travail le 6 décembre 2021. Elle considère que cette inaptitude établie «sans demande de reclassement professionnel en interne et dans les entreprises du groupe» révèle que celle-ci n’est pas en lien avec le travail. Elle critique l’absence de motivation de l’avis favorable à la rechute du médecin-conseil. Elle prétend que Mme [U] a chuté à son domicile.
Enfin, la société [1] invoque le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale aux motifs qu’il ne lui a pas été communiqué le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail ni même le certificat médical constatant la rechute et qu’il ne lui a pas été permis de faire des observations.
**
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conclut :
— à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SASU [1] en raison du défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire :
— à la confirmation du jugement ;
— à la condamnation de la SASU [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] invoque l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la rechute dans la mesure où celle-ci n’entre pas dans le calcul du taux de cotisation employeur, qu’elle n’interfère pas dans le contentieux de la faute inexcusable et qu’elle ne remet pas en cause les conditions de travail au sein de la société.
Sur le fond, elle rappelle que l’instruction d’une rechute se limite à l’intervention du médecin-conseil puisque sa reconnaissance est soumise exclusivement à des critères médicaux. Elle considère que dans ce dossier, l’avis favorable du médecin-conseil est justifié au regard des autres données du dossier, notamment avec un siège des lésions identique à celui de l’accident initial. Enfin, elle conteste tout rapport entre la rechute et le décès du fils de Mme [U] au motif que celui-ci est survenu le 7 avril 2020, soit plus d’un an avant l’émission du certificat médical de rechute.
S’agissant de la régularité de la procédure, la caisse affirme que les nouvelles dispositions ont supprimé l’exigence de communication de la déclaration de rechute à l’employeur. Elle considère par ailleurs que les dispositions relatives au caractère contradictoire de la procédure ne sont pas applicables aux rechutes dans la mesure où l’instruction est purement médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
La rechute est définie par l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute, apportés par la victime pour assurer la preuve du lien entre l’accident de travail initial et la nouvelle situation de santé.
L’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n° 2019 ' 356 du 23 avril 2019 prévoit que :
«En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.»
Sur l’intérêt à agir et la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
De même, l’article 546 du même code prévoit que «le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé».
Or, il résulte des dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale que la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels fait grief à l’employeur.
La Cour de cassation a confirmé récemment sous l’empire des dispositions issues de la réforme de 2019 que l’employeur peut parfaitement soutenir une action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle en se prévalant uniquement de l’absence de caractère professionnel de celle-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse (2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.126).
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute pour absence de preuve de son caractère professionnel. Elle conteste également la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse.
Par conséquent, elle justifie d’un intérêt à agir. Le jugement est confirmé sur ce point.
Son appel doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
La SASU [1] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation d’information en ne lui communiquant pas le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail.
Toutefois, les dispositions réformées de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que la caisse envoie un double de la demande de reconnaissance de la rechute. Il est seulement prévu la transmission à l’employeur du double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
L’employeur invoque également le fait qu’il n’a pas reçu le double du certificat médical constatant la rechute.
Force est de constater que la caisse ne justifie pas de l’envoi à la SASU [1] de ce double. Elle justifie de l’envoi à l’employeur du courrier du 28 juin 2021 l’informant de la prise en charge de la rechute, mais c’est le seul courrier qu’elle verse aux débats concernant la procédure visée à l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, il apparaît que ce courrier n’a jamais été délivré à l’employeur en raison d’une adresse erronée. Dans son recours auprès de la commission de recours amiable, la société explique s’être aperçue qu’à compter du 21 mai 2021, elle recevait des arrêts délivrés au titre de l’accident du 9 août 2017, sans jamais avoir reçu de courrier de la part de la caisse. Elle explique avoir contacté les services de la caisse qui ont indiqué que les arrêts étaient en lien avec une rechute du 21 mai 2021 et ce n’est que le 13 décembre 2021, suite à sa demande qu’elle a reçu finalement par mail la notification de la décision de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021. La caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire cette version du déroulement irrégulier de la procédure.
Elle justifie d’ailleurs l’absence de respect de la procédure, dans ses écritures en indiquant : «l’instruction d’une rechute étant purement médicale, elle se limite pour la caisse à solliciter le médecin-conseil dont l’avis lie la caisse» sur le fondement de l’article L. 442 ' 5 du code de la sécurité sociale.
Or, les dispositions précitées de l’article R. 441 ' 16 du même code sont claires. Un double du certificat médical constatant la rechute est adressé à l’employeur qui «dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.»
Il y a lieu de constater que la procédure n’a pas été respectée par la caisse. Par conséquent, la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [1], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel formé par la SASU [1] ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la SASU [1] ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 28 juin 2021 de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 de Mme [K] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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