Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 22/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00625 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3B.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00133
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS substituant Maître Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
Par notification du 15 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] a informé Mme [D] [S], infirmière libérale, d’un constat d’anomalies sur les facturations à la suite d’un contrôle de son activité sur la période du 22 mai 2017 au 30 novembre 2019.
Après échanges contradictoires, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021 un indu de 92'212,53 euros.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui a ramené l’indu à la somme de 86'569,70 euros lors de sa séance du 21 janvier 2022.
Entre-temps, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 24 juillet 2021.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social a :
— condamné Mme [D] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] la somme de 86'569,70 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [S] au titre du paiement des prestations concernant la prise en charge spécialisée de M. [H] ;
— débouté Mme [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [S] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 14 décembre 2022, Mme [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/625.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, Mme [D] [S] a également fait appel du jugement du pôle social de [Localité 2]. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/631.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [D] [S] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
— prononcer la nullité de la procédure d’indu ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que Mme [S] accepte la baisse du montant de l’indu de 5 642,83 euros pour être désormais porté à un montant de 86'569,70 euros ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] de l’intégralité de toutes ses autres demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [D] [S] fait valoir à titre principal la nullité de la procédure d’indu pour absence de transmission de constat d’anomalies au préalable à toute action contentieuse, en méconnaissance de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé. Elle invoque également l’absence d’information sur le maintien de la procédure d’indu. Elle prétend n’avoir reçu aucun courrier de la part de la caisse l’informant des résultats du contrôle lui permettant de présenter des observations. Elle considère que la procédure de contrôle est irrégulière pour manquement au respect de la charte de contrôle.
A titre subsidiaire, elle indique contester l’indu sur les facturations d’actes que ce soit sans prescription médicale ou de manière injustifiée au regard de la cotation. Elle cite à titre d’exemple de nombreux patients et précise que ces « développements pourront être appliqués par analogie au nombre de patients visés par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] dans ses écritures ».
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la régularité et au caractère bien fondé de la procédure d’indu à l’encontre de Mme [D] [S] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [D] [S] ;
— à la condamnation de Mme [D] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] la somme de 86'569,70 euros ;
— à la condamnation de Mme [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme [D] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] affirme que seules les dispositions des articles L. 133 ' 4 et R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale ont un caractère contraignant et que la charte de contrôle dépourvue de toute valeur normative, n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle rappelle que, par notification du 15 octobre 2020, les résultats du contrôle administratif d’activité ont été adressés à Mme [S], avec détail des anomalies constatées et le montant du préjudice financier global. Elle précise que ce courrier informait également Mme [S] de la possibilité d’émettre des observations dans un délai d’un mois. Elle ajoute que cette dernière a présenté des observations et qu’elle a ramené l’indu à la somme de 92'212,53 euros. Elle soutient par conséquent avoir parfaitement respecté la charte de contrôle des professionnels de santé.
Par ailleurs, elle détaille dans ses écritures toutes les anomalies de facturation constatées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
Pour une bonne justice et sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/625 et 22/631 sous le numéro RG 22/625.
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que :
«I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.[…]».
Par ailleurs, la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé a été diffusée par la circulaire n°10/2012 du 10 avril 2012 du directeur général de la [1].
La circulaire mentionne s’agissant de son contenu : «Cette charte a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses primaires d’assurance maladie, le service du contrôle médical, mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.»
La circulaire précise en outre qu’elle est de «nature opérationnelle et non juridique». Ainsi, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des modalités de contrôle qui y sont spécifiées.
La charte est dépourvue de toute valeur normative (en ce sens : 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470). En conséquence, elle ne peut être opposée à la caisse primaire d’assurance maladie et la non-remise de cette charte ou le non-respect des règles déontologiques et procédurales y étant mentionnées ne peuvent être sanctionnés par la nullité de la procédure de contrôle, notamment l’absence d’avertissement préalable et de notification des griefs.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2020 et intitulée en son objet : «notification des résultats d’un contrôle administratif d’activité», la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] a notifié à Mme [S] les résultats de l’analyse administrative d’une partie de son activité portant sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Dans ce courrier il est indiqué :
«Vous avez été ciblée dans le cadre d’un programme de contrôle en raison de votre profil atypique qui est ressorti en termes d’activité professionnelle et de facturations d’actes.
En effet, votre Relevé Individuel d’Activité de Prescription (RIAP) de 2019 montre que le total de vos coefficients, tous actes confondus, est de 47'450 alors que la moyenne régionale est de 13'888. Vous êtes donc largement au-dessus de la moyenne régionale. A titre indicatif, la [2] considère qu’une activité de 24'000 coefficients qui correspond à un travail de 11 heures par jour, 365 jours par an, est un seuil d’efficience à partir duquel il convient de s’interroger.
D’autre part, sur ce même relevé, le total des coefficients de vos actes AMI est de 30'092 alors que la moyenne régionale est de 10'034. De même, le nombre de vos coefficients AIS est de 17 358 alors que la moyenne régionale est de 2 961. A nouveau, vous êtes 3 fois et plus de 5 fois au-dessus des moyennes régionales.
Cela étant, concernant les soins infirmiers que vous avez dispensés à nos assurés, la CPAM de [Localité 2] estime avoir constaté les anomalies suivantes :
— facturation d’actes sans prescription médicale ;
— facturation injustifiée d’actes [3] pour des pansements simples ;
— facturation d’actes non prévus à la NGAP ;
— non-respect des règles de cumul (second acte/2) ;
— facturation de deux passages non médicalement justifiés ;
— surfacturation de kilomètres, facturation d’indemnités kilométriques sans actes associés, facturation de deux passages pour des membres de la même famille, facturation d’indemnités kilométriques sans notion «à domicile» sur la prescription médicale ;
cette liste de griefs n’est pas exhaustive.
Si toutes ces anomalies ainsi détectées étaient confirmées, elles généreraient un préjudice financier global de 133'746,12 euros.
Les soins infirmiers ressortis en anomalies ont été dispensés du 22/05/2017 au 30/11/2019. Ils ont été remboursés par la CPAM de [Localité 2] du 24/10/2017 au 30/01/2020.»
De plus, ce courrier rappelait à Mme [S], compte tenu des anomalies constatées, le respect des règles en matière de démarche de soins infirmiers et de la demande d’accord préalable concernant la distribution des médicaments au-delà du premier mois de passage.
La caisse invitait alors Mme [S] à présenter ses observations dans le délai d’un mois à partir de la réception du courrier par écrit et/ou lors d’un entretien dans les locaux de la caisse. Il lui était notifié la possibilité de consulter les pièces du dossier dans les locaux de l’organisme social.
Dans un courrier en date du 6 novembre 2020, Mme [S] a présenté des observations. Elle explique cette situation par une charge de travail trop importante et une mésentente avec son associé. Elle reconnaît que les démarches de soins infirmiers n’étaient pas faites à temps et qu’elle a égaré des ordonnances. Elle s’excusait du tort que la situation pouvait créer à son collègue et elle demandait l’indulgence de la caisse en faisant un recours gracieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021 intitulée en son objet «notification d’indu», la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] notifiait à Mme [S] un indu d’un montant total de 92'212,53 euros. Elle l’informait également de la possibilité de saisir la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois pour exercer les voies de recours et que pendant ce délai, elle pouvait également présenter des observations complémentaires écrites ou orales, sans interrompre le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
Il est versé aux débats par la caisse la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2022. Il en résulte que Mme [S] a présenté des prescriptions médicales complémentaires concernant l’anomalie liée à la facturation d’actes sans prescription médicale, de sorte que la commission de recours amiable a réduit l’indu de 4 013,06 euros. Pour les mêmes motifs, elle a également réduit l’indu concernant la facturation d’actes AIS3 non justifiés de 1 576,85 euros et la facturation injustifiée d’actes côtés AMI4 pour des pansements courants de 52,92 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure appliquée à Mme [S] est parfaitement régulière. Par courrier en date du 15 octobre 2020, elle a été informée du résultat du contrôle administratif de son activité. Elle a pu présenter des observations qui ont été été utiles à la réduction de l’indu. Elle a exercé les voies de recours qui lui ont été notifiées par courrier du 28 janvier 2021. Elle a, à nouveau, fait valoir des observations et présenté de nouvelles pièces devant la commission de recours amiable, ce qui a permis de faire droit partiellement à sa demande.
Par conséquent, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Le moyen tiré de la nullité de la procédure doit être rejeté.
Sur l’indu
Sur le fondement des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter à l’appui de sa demande de répétition de l’indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584).
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux ( 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Toutefois,il résulte des articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, « que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur » (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-18.184).
L’appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties pour justifier de l’observation ou non des règles de facturation et de tarification relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] a retracé l’intégralité de l’indu avant réduction de son montant par la commission de recours amiable, dans un tableau de 791 pages précisant le numéro d’immatriculation de l’assuré concerné, son nom et son prénom, la date de début des soins, le nombre d’actes litigieux et leur nature, le coefficient appliqué et le montant remboursé à la date de mandatement, avec le motif de l’indu, les observations de Mme [S] et le montant final de l’indu retenu.
Les premiers juges ont rappelé pour chacun des griefs les textes applicables, notamment l’article R. 161 ' 40 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie est subordonné à la production de justificatifs, notamment l’ordonnance du prescripteur, ainsi que l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui réglemente les soins infirmiers à domicile et les subordonne à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers soumise à la procédure d’entente préalable. De même, ils ont rappelé les termes des dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon lequel les actes médicaux réalisés par des professionnels de santé ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que s’ils sont préalablement inscrits sur la liste des actes et prestations.
Ainsi, les actes de préparation de pilulier, surveillance de la prise d’un traitement, prise de la tension artérielle, pose de bas de contention ne sont pas inscrits à la NGAP de manière autonome.
Il revient à l’infirmier libéral qui entend facturer des soins de respecter à la fois la NGAP et la prescription médicale laquelle, en cas d’imprécision, doit faire l’objet par l’infirmier d’une demande de complément d’information auprès du médecin.
Dans ses écritures, Mme [S] explique contester l’indu et donne à titre d’exemples la situation de plusieurs patients. Elle affirme que pour les autres patients, elle entend procéder par extrapolation au soutien de sa contestation.
Cette méthode ne peut permettre à Mme [S] de contester utilement l’indu, puisqu’elle doit rapporter la preuve contraire pour chaque situation ayant généré l’indu.
Quoiqu’il en soit, les premiers juges ont constaté à juste titre, pour les patients dont la prise en charge est discutée sur le plan administratif, que Mme [S] n’apportait pas de réponse utile aux anomalies maintenues par la caisse après la période d’observations, notamment les justificatifs de son activité, en ne fournissant pas la prescription ou la DSI.
Ils ont à juste titre retenu que la prescription médicale ne peut être régularisée a posteriori par la transmission d’une attestation d’un médecin traitant.
En cause d’appel, Mme [S] n’apporte pas plus de justificatifs. Elle reconnaît ne pas être en possession de certaines prescriptions ou ne pas avoir envoyé de DSI à la caisse. Elle invoque parfois l’intérêt du patient et son obligation déontologique de poursuite des soins pour justifier la cotation de certains actes. Elle raisonne par extrapolation à partir de certains patients pour contester l’indu dans son intégralité, encore que dans le dispositif de ses conclusions, après avoir invoqué à titre principal, la nullité de la procédure pour irrégularité, admet-elle à titre subsidiaire qu’elle accepte le montant de l’indu à la somme de 86 569,70 euros.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’indu est justifié en l’absence de prescription médicale et l’élaboration d’une démarche de soins infirmiers. Mme [S] n’apporte aux débats aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. La cour d’appel adopte donc l’intégralité du raisonnement du pôle social.
Il est ainsi reproché à Mme [S] la facturation d’actes AIS3 non justifiés. Sur le fondement de l’article 11 du titre XVI du chapitre I de la NGAP, il est exigé l’élaboration d’une démarche de soins infirmiers pour les soins à domicile des personnes dépendantes, consistant en une co-prescription entre infirmier et médecin. Mme [S] se contente d’affirmer que les soins étaient justifiés, mais ne produit aucune démarche de soins infirmiers.
S’agissant de la facturation d’actes AIS4 pour la préparation d’un pilulier/semainier, l’indu est également établi dans la mesure où Mme [S] facturait un acte en cotation AIS4 alors qu’il s’agissait d’un acte isolé non prévu à la NGAP.
Il est également reproché à Mme [S] d’avoir procédé à la facturation d’actes non prévus à cette nomenclature, lorsque les soins s’appliquaient à des personnes présentant des troubles cognitifs ou psychiatriques sans que la prescription médicale vise cette situation. Mme [S] tente de régulariser sa situation en présentant des attestations de médecins établies postérieurement à la prescription. Mais aucune attestation ne peut compléter postérieurement la prescription. Sur ce point là également l’indu est justifié.
Concernant la facturation d’actes côtés AMI4 pour des pansements courants alors que la cotation conforme est AMI2, Mme [S] explique avoir été dans son rôle d’infirmière en poursuivant les soins sur les plaies de certains patients présentant une certaine importance. Les premiers juges ont rappelé l’application de la NGAP dans cette situation et ont à juste titre retenu que Mme [S] n’apportait aux débats aucun élément ni aucune prescription médicale pouvant justifier la facturation d’un AMI4. L’indu est donc justifié à ce titre.
La cour adopte également le raisonnement des premiers juges concernant les anomalies de majorations les dimanches et jours fériés en l’absence de prescription médicale le permettant, ainsi que sur la règle des cumuls d’actes pour les mêmes raisons.
Enfin, s’agissant de la prise en charge spécialisée de M. [Y] [H], les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité pour prescription de la demande de prestations présentée par Mme [S] pour des soins réalisés en vertu de prescriptions médicales du 10 au 31 octobre 2018. Les premiers juges ont retenu que cette demande avait été présentée pour la première fois le 24 juillet 2021 dans sa requête devant le pôle social soit plus de 2 ans après les prescriptions, sur le fondement de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale. Mme [S] n’apporte aucune contradiction dans ses conclusions à la prescription retenue par les premiers juges.
En somme, s’agissant du bien-fondé de l’indu, la cour confirme l’intégralité de l’analyse effectuée par les premiers juges sur l’indu à hauteur de la somme de 86'569,70 euros et sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] au titre du paiement des prestations concernant la prise en charge spécialisée de M. [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [S] est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/625 et RG 22/631 sous le numéro RG 22/625 ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [D] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Mme [D] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [S] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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