Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ E.A.R.L. EARL DE LA RECHANGERIE, S.A. MMA IARD, S.A. PACIFICA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 12 Septembre 2024
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM3O
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SMABTP C/ [C], [M], [L], E.A.R.L. EARL DE LA RECHANGERIE, S.A. MMA IARD, S.A. PACIFICA ASSURANCES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Madame [B] [M]
née le 19 Décembre 1984 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [L]
né le 21 Octobre 1983 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.A.R.L. EARL DE LA RECHANGERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Demandeurs à l’incident
Monsieur [X] [C] entrepreneur individuel
né le 01 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine MONGUILLON, avocat au barreau du MANS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, la SMABTP a formé appel d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a débouté M. [L], Mme [M], l’EARL De la Rechangerie et la SA Pacifica Assurances de leurs demandes présentées à l’encontre de M. [C] et son assureur SA MMA Iard, déclaré la SARL Auduc responsable des dommages subis, l’a condamnée, ès qualités d’assureur de la SARL Auduc, à payer à la SA Pacifica Assurances la somme totale de 286 184,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dans les limites contractuelles de la police d’assurance et des franchises éventuellement applicables, l’a condamnée à payer M. [L], Mme [M] une somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, l’a condamnée à payer à la SA Pacifica une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance la concernant, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et a rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, intimant dans ce cadre M. [C], l’EARL La Rechangerie, la SA MMA Iard, Mme [B] [M], la SA Pacifica et M. [J] [L].
Le 16 décembre 2024, le président de la chambre A – Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire selon en circuit long.
La SMABTP a conclu le 7 mars 2025.
M. [L], Mme [M], l’EARL La Rechangerie et la SA Pacifica Assurances ont conclu le 5 juin 2025 et ont formé appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [C] et la société MMA, sur le montant de la condamnation et le rejet des demandes au titre de leur préjudice de jouissance.
La SA MMA Iard a conclu le 5 juin 2025.
M. [C] a conclu le 18 juin 2025.
Suite à la demande de radiation formée par conclusions de M. [L], Mme [M], l’EARL [Adresse 7] Rechangerie et la SA Pacifica Assurances en date du 6 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident de radiation n°3, M. [L], Mme [M], l’EARL [Adresse 7] Rechangerie et la SA Pacifica Assurances demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de cette affaire actuellement pendante devant la chambre A Civile de la cour d’appel d’Angers référencée N°RG 24/02049 et ce jusqu’à justification de l’exécution du jugement en date du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Mans ;
— débouter intégralement la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SMABTP à payer à la SA Pacifica Assurances la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la SMABTP n’a pas réglé les dépens de première instance alors que l’exécution provisoire couvre l’ensemble des frais de justice. Ils précisent que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 31 909,73 euros et les frais d’huissier et de plaidoiries pour un montant de 471,01 euros. Ils ajoutent que l’article 704 du code de procédure civile ne prévoit qu’une possibilité de demander la vérification des dépens et que les frais de l’expertise ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de taxe.
Concernant les intérêts à verser, ils relèvent que la SMABTP ne les a toujours pas réglés et que le taux applicable est bien celui des dettes non professionnelles et justifient dans leur conclusions du calcul du montant du à ce titre.
Par conclusions d’incident en date du 27 janvier 2026, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à radiation ;
— dire en tout état de cause n’y avoir lieu à condamnation à de quelconques frais irrépétibles et débouter les consorts [G], l’EARL De la Rechangerie et la SA Pacifica Assurances de leurs demandes présentées de ce chef ;
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables, et en tout cas non fondées.
Elle souligne avoir versé une somme de 299 662,83 euros représentant le principal de la condamnation soit la somme de 286 184,83 euros, la somme de 4 000 euros du chef de condamnation au titre du préjudice moral, la somme de 8 000 euros pour l’article 700 du code de procédure civile, plus des intérêts, sous déduction de la franchise. Elle précise que la condamnation aux dépens ne pourrait être exécutoire que si une procédure de vérification et de taxe avait mise en oeuvre conformément aux articles 704 et suivants du code de procédure civile. Enfin, elle conteste le taux appliqué au calcul des intérêts par la SA Pacifica Assurances en indiquant que le taux applicable est celui d’intérêt professionnel et non celui des personnes physiques.
Les conseils de M. [C] et de la SA MMA Iard ont indiqué qu’ils s’en rapportaient à la justice sur l’incident de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par M. [L], Mme [M], l’EARL La Rechangerie et la SA Pacifica Assurances avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l’article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, M. [L], Mme [M], l’EARL La Rechangerie et la SA Pacifica Assurances ont fait signifier le jugement par commissaire de justice le 13 novembre à la SMABTP et le 21 novembre 2024 à la SA MMA Iard et M. [C].
L’appelante ne conteste pas le défaut d’exécution des condamnations au titre des dépens et ne soutient pas être dans l’incapacité de procéder à leur versement.
Elle ne saurait valablement soutenir que la condamnation aux dépens n’est pas due en l’absence de vérification de ceux-ci alors même que la procédure de vérification n’est que facultative en application de l’article 704 du code de procédure civile et qu’elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre cette procédure. Si aucune condamnation n’a été ordonnée au titre des frais d’expertise ordonnés dans le cadre d’une instance en référé alors que le tribunal n’a statué que sur le sort des dépens de l’instance au fond, il n’en demeure pas moins que les dépens de l’instance de fond pour un montant justifié de 471,01 euros n’ont pas été réglés.
S’agissant des intérêts, l’article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose 'Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas'.
La SA Pacifica explique avoir appliqué le taux pour une créance non professionnelle en joignant un tableau justifiant d’un calcul sur la base du taux de 8,16% pour la période du 12/09/2024 au 31/12/2024. Or, il résulte de l’arrêté du 26 juillet 2024 que ce taux correspond à celui applicable pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ce que n’est pas la SA Pacifica qui est une personne morale à laquelle le taux de 4,92% s’appliquait. Dans ces conditions, c’est le taux de 4,92% qui trouvait à s’appliquer pour cette période et, de la même façon, le taux pour les autres cas pour la période suivante. En conséquence, le calcul des intimés est erroné.
Toutefois, l’appelante qui soutient avoir versé une somme au titre des intérêts et avoir déduit sa franchise des sommes dues, ne justifie aucunement des calculs réalisés. Ainsi, elle n’apporte aucun élément sur le montant de la franchise appliqué ni sur le montant des intérêts payés. Dans ces conditions, la cour ne peut vérifier si la somme versée correspond bien à l’intégralité de la condamnation principale mise à charge intérêts compris.
Dans ces conditions, la SMABTP ne justifie pas de l’exécution des condamnations mises à sa charge et, dès lors qu’elle ne se prévaut pas de l’impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, il convient d’ordonner la radiation.
Partie perdante, la SMABTP supportera les dépens de l’incident mais l’équité commande de rejeter les demandes des intimés au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/2049 ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire intégrale du jugement ;
Condamnons la SMABTP aux entiers dépens du présent incident lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L], Mme [M], l’EARL La Rechangerie et la SA Pacifica Assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Privilège ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Insertion sociale ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Titre exécutoire ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Compte courant ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Compte ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Corrections ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Fichier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Jugement ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Parapharmacie ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Magasin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Corse ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Voyage ·
- Papier ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Audition
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.