Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 23/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 avril 2023, N° F22/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00234 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEZC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 22/00269
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant – assisté de Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210044
INTIMEE :
Association ASSOCIATION [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 23037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L’association des habitants du [Adresse 4] (l’association du [Adresse 4]) a pour objet social d’animer la vie sociale et culturelle des [Adresse 5] à [Localité 1] en participant à la réalisation de projets associatifs et en organisant notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (dite ECLAT). Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics.
M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’animateur enfance.
Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M. [O] a été portée à temps plein, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 il a occupé les fonctions d’animateur jusqu’à son licenciement.
Le 25 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], laquelle, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 octobre 2021.
Dans le cadre de la visite de reprise du 24 janvier 2022, M. [O] a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022, l’association du [Adresse 4] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de l’association du [Adresse 4] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association des habitants du [Adresse 4] s’est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions ;
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 avril 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’Association [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 9 juin 2023.
M. [O], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 décembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce que le conseil de prud’hommes :
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ;
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— a dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— a dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’association [Adresse 6] [Adresse 7] ne lui a pas payé l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
— en conséquence, condamner l’association du [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 583,07 euros à titre de rappel de salaire ;
— 358,30 euros au titre des congés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ;
— 11 245,50 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— juger que l’association [1] a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— en conséquence, condamner l’association [Adresse 2] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— condamner l’association [2] [Adresse 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association du [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association du [Adresse 4], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [O] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
M. [O] s’appuie sur le tableau de suivi de son temps de travail 2019/2020 tenu et validé par l’employeur. Il affirme ainsi avoir réalisé 259,20 heures supplémentaires non rémunérées par l’Association [Adresse 8] [Adresse 4]. Il observe que ses fonctions se répartissaient en trois missions principales : participer à 5 ateliers hebdomadaires de théâtre, assurer l’assistance technique de la salle pour les représentations, organiser et coordonner le festival 'le tout pour le tout'. Il soutient que l’association n’a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour réaliser ses missions et qu’il puisse s’organiser au mieux pour éviter d’accomplir des heures supplémentaires, ce que celle-ci reconnaît. Il fait valoir qu’il était le seul à disposer des compétences techniques et des certifications pour assurer la bonne tenue des spectacles et garantir la sécurité des représentations (habilitations électriques, formation à la sécurité) et que l’immense majorité des productions a été réalisée dans le cadre de son contrat de travail, celles liées à sa propre compagnie ne représentant que 5 spectacles depuis 2009. Il conteste toute prescription dans la mesure où les heures supplémentaires ont été reportées d’année en année à l’initiative de l’employeur.
L’association du [Adresse 4] rappelle que M. [O] avait en charge l’animation enfance et théâtre et qu’il était responsable de l’organisation de son temps de travail. Elle conteste avoir donné son accord pour l’exécution d’heures supplémentaires, soulignant avoir rappelé M. [O] à l’ordre à de nombreuses reprises sur la gestion et le dépassement de son temps de travail, outre le fait qu’il consacrait une grande partie de son temps à sa propre compagnie théâtrale. Elle critique en outre le calcul de l’intéressé qui opère le report des heures supplémentaires d’une année sur l’autre alors que cette disposition n’est prévue ni par la loi ni par la convention collective et soulève la prescription des heures supplémentaires antérieures au 17 février 2019, soit trois ans avant le licenciement. Elle affirme avoir réglé l’intégralité de celles qui lui étaient dues et observe qu’il a bénéficié de congés de récupération à plusieurs reprises pendant l’année 2019.
1. Sur le principe des heures supplémentaires
Il est établi que les missions de M. [O] sont telles qu’il les décrit, l’organisation annuelle du festival 'le tout pour le tout’ mobilisant une grande partie de son temps et de nombreuses heures de travail sur le temps de ce festival. Il est également acquis qu’il disposait des habilitations pour assurer la sécurité de la salle et des spectateurs, l’association n’alléguant pas qu’il aurait été secondé dans cette tâche, celle-ci nécessitant sa présence sur tout le temps des spectacles jusqu’au départ du dernier spectateur.
Il apparaît ensuite qu’en juin 2017, M. [O] s’est plaint d’un manque de moyens, que l’association en a pris bonne note et lui a octroyé l’aide d’une collègue sur toute la durée du festival, la valorisation de 2 jours supplémentaires de techniciens, et le soutien d’une bénévole afin de le décharger d’une partie de la coordination du festival. En mars 2018, au vu de son organisation prévisionnelle, elle lui a demandé de la reprendre avant le 7 mai en respectant les temps de travail, puis en l’absence de réponse le lui a rappelé le 6 juin. On ignore cependant quelle a été l’organisation validée. En juillet 2020, elle s’est à nouveau inquiétée de son organisation prévisionnelle dépassant le volume horaire dédié pour le festival, lequel a été reporté en décembre 2020/janvier 2021 du fait de la crise sanitaire. Là encore, on ignore quelle a été la décision de l’association. Il ressort en outre des bulletins de paie d’octobre 2017, 2018, 2019 et novembre 2020 que M. [O] a été rémunéré pour des heures supplémentaires réalisées, signe que celles-ci ont été acceptées par l’employeur.
Enfin, il ressort du curriculum vitae de l’intéressé que ses productions théâtrales personnelles sont largement minoritaires par rapport à celles dédiées à l’association.
Par conséquent, il doit être considéré que les projets et organisations mis en place par M. [O] nécessitaient l’exécution d’heures supplémentaires et que l’association a implicitement donné son accord à celles-ci.
2. Sur les heures supplémentaires non rémunérées
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon le contrat de travail, le temps de travail de M. [O] est régi par la modulation type A de la convention collective, laquelle prévoit notamment que :
— la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein ;
— les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée ;
— les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %. Au-delà d’une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
L’annexe au contrat de travail signée par le salarié prévoit ainsi une durée de travail de 1 485 heures correspondant à 33 heures hebdomadaires selon une répartition définie, lesquelles sont considérées comme un temps plein. La période de référence est fixée d’octobre à septembre de chaque année.
Pour étayer sa demande, M. [O] communique :
— ses bulletins de paie ;
— ses fiches horaires mensuelles des mois de mai, juin et novembre 2017, janvier et juin 2018, mars, juin, novembre 2019, et janvier, mars et septembre 2020 ;
— les tableaux récapitulatifs du nombre d’heures effectuées sur les périodes 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019 et 2020/2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
De son côté, l’association s’appuie sur les mêmes bulletins de paie, outre sur :
— ses différents mails demandant à M. [O] de se conformer aux règles applicables au temps de travail ;
— les fiches de congés de récupération relatives à 22,75 heures en février 2019, 17,25 heures en avril 2019, 35 heures en juillet 2019, 23,50 heures en septembre 2019, 23,50 heures en octobre 2019, 23, 50 heures en novembre 2019 et 52 heures en décembre 2019.
Les fiches horaires mensuelles communiquées par M. [O] sont parcellaires, mais le temps de travail mensuel qui y figure correspond à celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dont il n’est pas contesté qu’ils émanent de l’employeur, ceux-ci étant complets.
Il résulte du tableau afférent à la période 2018/2019 que sur ce cycle de modulation, le salarié a travaillé 1 354,25 heures outre 168 heures de préparation d’ateliers, soit un total de 1 522,25 heures. Cette période fait apparaître un solde N-1 de 259,50 heures qui relève de la période précédente et un solde fin septembre 2019 de 296,75 heures.
Le tableau de la période suivante 2019/2020 d’octobre 2019 à septembre 2020 fait état du paiement en octobre 2019 de 37,25 heures complémentaires majorées de 10% correspondant à la différence entre les 1 522,25 heures réalisées sur la période précédente et un temps plein de1 485 heures. Ce paiement est corroboré par le bulletin de paie d’octobre 2019. La régularisation des heures supplémentaires accomplies d’octobre 2018 à septembre 2019 a donc été opérée, mais pas celle du solde d’heures antérieur.
Sur le cycle de modulation 2019/2020, M. [O] a travaillé 1 362,45 heures outre 168 heures de préparation d’ateliers, soit un total de 1 530,45 heures. Ce tableau note à nouveau un solde N-1 de 259,50 heures, et un solde fin septembre 2020 de 304,95 heures. La différence de 45,45 heures majorées de 10% lui a été réglée sur le bulletin de salaire d’octobre 2020. La régularisation des heures supplémentaires sur cette période de modulation a donc de nouveau été opérée, mais pas celle du solde antérieur.
Sur la période de modulation 2020/2021, il n’apparaît aucune heure supplémentaire dans la mesure où M. [O] était en arrêt de travail depuis le 25 janvier 2021. Le nombre d’heures réalisées est de 408,25 heures et le solde à fin septembre 2021 est négatif de 649,25 heures. Le solde positif N-1 de 259,50 heures est quant à lui, absorbé dans ce calcul.
En réalité, M. [O] demande le paiement des 259,50 heures supplémentaires reportées sur ces tableaux d’année en année, sachant que ceux des périodes 2016/2017 et 2017/2018 font déjà état chacun d’un solde N-1 de 258,75 heures. Il conteste le fait que ces heures aient été déduites lors du calcul du nombre d’heures sur la dernière période de modulation. Il ressort de ce qui précède que ces heures reportées ont été accomplies, à 3/4 d’heures près, antérieurement à la période de modulation 2016/2017, soit avant octobre 2016, et dans leur intégralité, antérieurement à la période de modulation 2018/2019, soit avant octobre 2018.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Bien que la convention collective ne prévoit pas le report des heures supplémentaires au delà de la période de modulation contrairement à d’autres conventions collectives, l’employeur y a cependant procédé de sorte que M. [O] ne pouvait avoir connaissance de la nécessité d’intenter une action et a légitimement pu penser que celles-ci lui seraient payées. Il n’a eu connaissance du fait qu’elles ne le seraient pas, que lorsque ces heures supplémentaires ont été déduites lors de la dernière période de modulation 2020/2021, soit en octobre 2021. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 30 juin 2022. Ainsi la prescription de ces heures n’est pas acquise.
Il n’est pas contesté que ces 259,50 heures supplémentaires ont été réalisées puisque l’association elle-même les mentionne dans les tableaux qu’elle a établis. Elles ont été accomplies en tout état de cause avant la période de modulation 2018/2019. Elles ne peuvent donc être déduites de la période de modulation 2020/2021 dans la mesure où elles ne correspondent pas à cette période. Il s’ensuit que M. [O] est en droit d’en réclamer le paiement.
Par conséquent, conformément au calcul effectué dans les écritures du salarié, l’association est condamnée à lui payer la somme de 3 583,07 euros brut à titre de rappel de salaire, et celle de 358,30 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [O] demande la somme de 5 000 euros à ce titre. Il ne motive pas cette demande dans ses écritures, se contentant de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral à la dernière ligne de son paragraphe sur les heures supplémentaires sans autre développement.
L’absence de paiement d’heures supplémentaires n’induit pas nécessairement un préjudice. M. [O] n’en justifie d’aucun.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail
M. [O] affirme avoir travaillé au-delà des 48 heures hebdomadaires maximales à 15 reprises entre mai 2017 et septembre 2020. Il en déduit que l’association a manqué à son obligation de sécurité et que cela lui a causé un important préjudice caractérisé par la dégradation de son état de santé et son licenciement pour inaptitude.
L’association du [Adresse 4] soutient qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail seuls les dépassements réalisés au-delà du 17 février 2019 doivent être examinés par la cour. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas des prétendus dépassements d’heures lesquels n’étaient, en tout état de cause, pas sollicités par ses soins.
L’article L.3121-20 du code du travail fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine.
L’article L.3121-22 du même code prévoit en outre que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf exceptions limitativement énumérées non applicables à l’espèce.
L’article 5.7 de la convention collective prévoit également que la durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.
Ces dispositions d’ordre public ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, entraîne nécessairement un préjudice et ouvre droit à réparation.
En l’espèce, il ressort des fiches horaires de M. [O] dont on a vu qu’elles étaient corroborées par les tableaux établis par l’employeur, qu’entre mars 2019 et septembre 2020, soit sur une période où il n’est pas contesté que la prescription ne s’applique pas, le temps de travail hebdomadaire maximal de 48 heures a été dépassé à 7 reprises.
Au vu de ces éléments, la cour évalue le préjudice de M. [O] à la somme de 1 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice du fait de la mise en place illégale d’astreintes
M. [O] fait valoir que les astreintes ne pouvaient lui être imposées dans la mesure où la convention collective exige que la possibilité d’y être soumis ainsi que la contrepartie de celles-ci doivent être mentionnées dans son contrat de travail, ce qui n’est pas le cas. Il ajoute qu’il aurait dû bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos dès lors qu’il n’a jamais donné son accord pour une contrepartie financière des astreintes. Il affirme avoir réalisé :
— 195,5 heures d’astreinte pour l’année 2017-2018 ;
— 267,25 heures d’astreinte pour l’année 2018-2019 ;
— 101,5 heures d’astreinte pour l’année 2019-2020.
Il soutient que de ce fait, il n’avait que peu de week-ends de repos et que ces nombreuses astreintes l’ont conduit à un épuisement professionnel sévère et à l’inaptitude à l’origine de son licenciement.
L’association du [Adresse 4] réplique que l’astreinte s’impose au salarié dans la mesure où elle est prévue par la convention collective, peu importe que son contrat de travail ne prévoit pas un tel recours. Elle soutient ensuite que M. [O] ne peut solliciter de dommages et intérêts pour la période antérieure au 17 février 2019 compte tenu de la prescription applicable. En tout état de cause, elle observe que le salarié a bénéficié d’une compensation financière pour la totalité des périodes d’astreinte réalisées entre 2017 et 2019 et de repos compensateur en 2019.
L’article 5.8.2 de la convention collective prévoit que 'la possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 h 30 de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte. Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties'.
Le contrat de travail de M. [O] ne prévoit pas cette possibilité ni la contrepartie d’éventuelles astreintes, et il est établi que l’intéressé y a été soumis.
Pour autant, il ressort des tableaux précités, des bulletins de paie, des relevés d’astreinte et des fiches de congés de récupération communiqués par l’association que celle-ci a rémunéré les heures d’astreinte effectuées et que M. [O] a bénéficié de repos compensateurs. A cet égard, la cour relève qu’il ne demande aucun paiement ni aucune contrepartie à ce titre. Il apparaît en outre que la dernière astreinte date du 3 mars 2020, soit dix mois avant son arrêt de travail, et que postérieurement il n’a effectué aucune astreinte.
Le certificat médical de son médecin traitant du 25 janvier 2021 fait état d’une 'anxiété +++ mais pas d’élément dépressif ce jour', de difficultés de sommeil, et de 'boule au ventre pour aller au travail'. Si ce médecin rapporte les dires du salarié et n’a pas qualité pour faire le lien avec le travail, il convient de noter néanmoins que M. [O] ne s’est pas plaint devant lui des astreintes ou de son temps de travail. Le certificat médical de son psychiatre du 13 décembre 2021 mentionne quant à lui, un état dépressif caractérisé 'léger à modéré'. Lui aussi rapporte les dires du salarié qui ne fait pas davantage état d’une surcharge de travail, mais d’un investissement important dans son travail dans lequel il ne trouve plus de sens, avec un vécu de dévalorisation et de non-reconnaissance de ce qu’il a pu faire.
Les attestations communiquées par le salarié évoquent pour la plupart des difficultés liées aux changements d’orientation et de management du fait d’un changement de direction en 2016 qui ont 'lourdement pesé sur (ses) conditions de travail'. L’une d’elles est relative à une commission de 2017 sur la valorisation des astreintes et l’impact organisationnel dans sa vie professionnelle et personnelle, et une autre évoque le fait que depuis 2014, il est le seul à pouvoir installer le gradin lors des mises à disposition ce qui implique des astreintes et un tiraillement entre sa vie personnelle et son implication professionnelle. Aucun de ces témoignages n’est précis ni circonstancié et ils sont insuffisants à démontrer l’existence d’un préjudice subi par le salarié du fait de ces astreintes.
Par conséquent, M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour avoir été soumis à des astreintes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [O] fait valoir que l’association du [Adresse 4] ne pouvait ignorer ses dépassements d’horaire dans la mesure où elle réalisait les tableaux récapitulatifs de son temps de travail. Il soutient par ailleurs que l’association a profité de l’activité partielle durant la crise sanitaire pour diminuer et faire disparaître son solde d’heures supplémentaires et qu’elle a détourné le principe de l’activité partielle de sa finalité dans la mesure où il poursuivait ses interventions auprès de l’école [S] [Y] dans le cadre du temps d’activité périscolaire alors qu’il était placé en chômage partiel. Il ajoute que l’employeur l’a soumis à des astreintes illégales. Il en déduit que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est démontré.
L’association du [Adresse 4] réplique que M. [O] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et en tout état de cause, son intention de dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires. Elle soutient par ailleurs qu’il n’a pas été placé en chômage partiel total et que les périodes non chômées correspondent à ses interventions au sein de l’école [S] [Y].
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
S’agissant des astreintes, il a été vu précédemment que M. [O] en a intégralement été rémunéré ou a disposé d’une contrepartie en repos. Il n’a formulé aucune demande à ce titre et il n’est ni allégué ni établi que les bulletins de salaire ne soient pas conformes.
S’agissant des heures supplémentaires, il a été vu que l’association les a reportées d’année en année, signe qu’elle les reconnaissait. Si certes, ce report a été fait à tort, il ne saurait en être déduit une intention de dissimulation dans la mesure où elles ont été comptabilisées et communiquées au salarié. Il en va de même de la soustraction de ces heures lors de la dernière période de modulation, lesquelles ont une fois encore été reportées sur cette période avant que soit fait un calcul mathématique qui, pour être erroné dans son principe, est cependant cohérent au regard du temps de travail de référence sur ladite période. Là encore, il ne saurait y avoir d’intention dissimulatrice.
Enfin, s’agissant de la période de travail partiel, il est établi que M. [O] est intervenu pour le compte de l’association en temps d’activité périscolaire, 9 jours entre le 9 novembre 2020 et le 18 janvier 2021 à raison d'1h50 par jour.
Son bulletin de salaire de novembre 2020 fait état d’une absence pour activité partielle de 55,24% entre le 9 et le 30 novembre 2020 à raison de 47 heures. Cela signifie que pendant cette période, M. [O] a travaillé à raison de 44,76 %. Ces heures lui ont été payées et il ne peut être déduit de ce bulletin de salaire que celles travaillées en temps d’activité périscolaire pendant cette période ont été indemnisées au titre du chômage partiel dans la mesure où elles ne sont pas individualisées. Le même raisonnement s’applique aux heures travaillées du mois de janvier 2021, l’absence pour activité partielle étant de 78,57% du 4 au 18 janvier 2021. Quant au mois de décembre 2020, le bulletin de salaire mentionne deux périodes d’activité partielle du 4 au 7 décembre et du 11 au 14 décembre à raison de 14 heures sur chacune de ces périodes, soit si l’on raisonne en moyenne, 3h50 par jour. Là encore, les heures de travail ne peuvent être individualisées et il n’est pas établi que celles travaillées les 7 et 14 décembre à raison de 2 fois 1h50 aient été dissimulées et indûment indemnisées au titre du chômage partiel.
Par conséquent, aucune intention de dissimulation n’est caractérisée, et M. [O] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient que l’association du [Adresse 4] a exécuté déloyalement son contrat de travail. A cet égard, il invoque :
— les manquements relatifs à la législation du temps de travail ;
— la modification unilatérale de son contrat de travail caractérisée par :
— la diminution de sa classification laquelle est passée de 300 à 280 ;
— la modification de la structure de sa rémunération, son salaire étant passé de 1 800 euros à 1 680 euros plus une prime 'valorisation mission’ de 120 euros ;
— l’absence d’entretien professionnel entre 2017 et 2022 ;
— le refus d’une demande de formation en novembre 2020 ;
— l’entrave à la désignation des représentants du personnel dans l’unique objectif de lui nuire ;
— une retenue illégale de salaire.
Il affirme que ces manquements lui ont causé un préjudice quant à sa rémunération, son droit au repos compensateur, sa liberté syndicale, et in fine sur son état de santé et son emploi dont la perte a eu des incidences financières sur sa vie familiale dans la mesure où il a dû renégocier son prêt immobilier et où sa compagne a dû reporter son propre projet professionnel.
L’association du [Adresse 4] conteste tout manquement à la législation du temps de travail ainsi que toute modification unilatérale du contrat de travail de M. [O]. Elle indique à cet égard qu’il ne pouvait bénéficier du coefficient 300 de la catégorie C dans la mesure où cette classification n’existait pas dans la convention collective. Elle a simplement rectifié son erreur initiale et affirme que seule la structure de la rémunération du salarié a été modifiée sans que son montant en soit diminué. Elle ajoute qu’aucun entretien professionnel n’a été réalisé entre septembre 2017 et 2021 en raison des événements intervenus au sein de l’association et de la crise sanitaire liée au covid 19. Elle soutient avoir mis en oeuvre tous les moyens pour satisfaire à la demande de formation de M. [O]. Elle observe ensuite que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants du personnel ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais de celle du juge judiciaire, et que les faits sont prescrits dans la mesure où le salarié disposait d’un délai de 15 jours pour former un recours à compter de l’élection professionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, elle relève que M. [O] a introduit une instance en référé quant à la retenue sur salaire et que son préjudice a été indemnisé par un arrêt de la présente cour qui a autorité de la chose jugée.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, les manquements à la législation du temps de travail ont été examinés plus avant ainsi que les préjudices avancés par M. [O], et il n’est pas démontré qu’il aurait subi un préjudice distinct de ce chef.
En second lieu, le préjudice lié à retenue illégale sur salaire caractérisée par le non-respect du principe du dizième de salaire pour restituer l’indu au titre de la maladie professionnelle qui n’a pas été retenue par la caisse, a d’ores et déjà été réparé par un arrêt définitif de la présente cour du 28 février 2023.
En troisième lieu, M. [O] se plaint de ne pas avoir été élu membre du CSE lors du second tour des élections d’octobre 2020 alors qu’il était à égalité de voix avec une autre salariée et le plus âgé des deux, l’association ayant organisé un troisième tour en contradiction avec le protocole préélectoral. Or, s’il a alerté l’inspection du travail sur ce point en mars 2021, il n’a cependant pas remis en cause ces élections devant le tribunal compétent. La présente cour n’est compétente ni pour juger de la validité de ces élections et par conséquent pour déclarer qu’il aurait dû être élu et en a subi un préjudice, ni pour statuer sur éventuelle entrave laquelle relève de la juridiction pénale.
En quatrième lieu, il ressort du propre curriculum vitae de M. [O] que celui-ci a suivi des formations tout au long de son contrat de travail, lui ayant permis notamment d’être titulaire des habilitations électriques et à la sécurité précitées. Toutefois, il a sollicité en novembre 2020 une formation d’envergure en management d’organismes à vocation sociale et culturelle, d’une durée de deux ans, soit du 18 janvier 2021 au 13 décembre 2022, nécessitant un stage du 27 septembre 2021 au 30 novembre 2022 et la rédaction d’un mémoire. Cette demande a fait l’objet de nombreux échanges dont il ressort en substance qu’elle était tardive compte tenu de la nécessité de le remplacer pendant ses absences, qu’elle n’était pas en adéquation avec le projet de la structure mais relevait plutôt d’un projet personnel du salarié, et qu’elle ne pouvait être financée par l’OPCO, organisme financeur des formations en entreprise, mais par son compte personnel de formation qu’il lui appartenait de mobiliser. L’association l’a ainsi invité à préciser son projet et à mobiliser son compte personnel de formation, lui indiquant qu’elle réétudiera dans ce contexte une nouvelle demande. Aucun manquement n’est caractérisé à ce titre, l’association n’ayant pas opposé de véto contrairement aux affirmations du salarié, mais sollicité, au vu de l’importance de cette formation, que son projet soit précisé et que le financement soit assuré.
Il est avéré en revanche que M. [O] n’a pas bénéficié d’entretien professionnel depuis 2017 et qu’un rendez-vous a été proposé en 2019 à l’ensemble des salariés à l’exception de lui-même, par le directeur de l’association et un membre du conseil d’administration.
En outre, il apparaît qu’à compter d’octobre 2016, les bulletins de paie mentionnent une classification groupe C coefficient 280, au lieu de groupe C coefficient 300 depuis 2011. A compter de cette date, le salaire est constitué d’un salaire de base de 1680 euros et d’une prime de valorisation de 120 euros au lieu d’un salaire de 1 800 euros auparavant. S’agissant du coefficient, la grille de classification de la convention collective applicable à l’époque ne prévoyait pas de classification en groupe C coefficient 300, ce coefficient correspondant au groupe D lequel implique des responsabilités supérieures à celles exercées par M. [O]. C’est la raison pour laquelle son coefficient a été rectifié à 280 correspondant au groupe C ainsi que le salaire de base correspondant, la différence étant toutefois compensée par une prime de valorisation. L’accord de M. [O] n’a cependant pas été sollicité alors que ces modifications caractérisent une modification de son contrat de travail.
M. [O] a subi un préjudice du fait de ces derniers manquements que la cour évalue à la somme de 1 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant relevé que ceux-ci n’ont pas vocation à réparer la perte de son emploi dans la mesure où il ne remet pas en cause la validité de son licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté l’association du [Adresse 4] de ce chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’association du [Adresse 4] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première intsance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts du fait de la mise en place illégale d’astreintes, et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté l’association des habitants du [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’association des habitants du [Adresse 4] à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
— 3 583,07 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 358,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE l’association des habitants du [Adresse 4] à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE l’association des habitants du [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association des habitants du [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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