Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2026, n° 25/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2025, N° 24/10353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2026
N° RG 25/05580 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO7Z
S.A.R.L. [S] [D] [C]
c/
SCP [W]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 20 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2025 (R.G. 24/10353) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] [D] [C], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] [D] [C], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [S] [D] [C], dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité la culture de la vigne.
Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [S] [D] [C] et désigné la société [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société [S] [D] [C] par poursuite d’activité et apurement du passif sur treize années et désigné la société [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a modifié le plan de redressement selon les modalités suivantes :
— report de l’exigibilité des annuités au 14 mars 2023,
— réduction des échéances 2021 et 2022 à 0 %,
— allongement du plan à quinze années avec la création de deux nouvelles annuités en fin de plan d’un montant de 15 % chacune du passif.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a de nouveau modifié le plan de redressement selon les modalités suivantes :
— réduit la quatrième échéance à 0,20 % du passif au lieu de 2 %,
— augmenté la quinzième échéance à 16,80 % du passif au lieu de 15 %.
2. Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal judiciaire de Bordeaux la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [S] [D] [C] en raison du non-paiement du pacte 2024 exigible le 14 mars 2024 d’un montant de 108 892,21 euros et du non-paiement de dettes postérieures.
Par requête distincte déposée au greffe le 17 juin 2025, la société [S] [D] [C] a saisi le même tribunal d’une demande de modification substantielle du plan de redressement.
3. Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— prononcé la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 17/3811 à celui enrôlé sous le numéro 24/10353 et dit que l’instance se poursuivrait sous ce numéro,
— débouté la SARL [S] [Z] de sa requête en modification substantielle du plan de redressement arrêté par jugement du 14 décembre 2018,
— constaté l’état de cessation des paiements de la SARL [S] [Z],
— prononcé la résolution du plan de redressement par continuation,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S] [Z],
— nommé la SCP [W] en qualité de liquidateur,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 20 novembre 2025, la société [S] [D] [C] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [W], ès qualités.
Par avis de fixation du 5 décembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 25 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 février 2026, la société [S] [D] [C] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement de la société [S] [D] [C] de son appel à l’encontre du jugement du 7 novembre 2025,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2026, la société [W], agissant en qualité de liquidateur de la société [S] [D] [C], demande à la cour de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— constater que la société [W] ès qualités accepte le désistement d’instance de la société [S] [D] [C] en date du 16 février 2026 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, RG n°25/05580,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
8. Le désistement de la société [S] [D] [C] est accepté par la société [W].
9. Compte-tenu de la procédure collective en cours, les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société [S] [D] [C].
Constate le dessaisissement de la cour.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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