Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01073 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKSL
jugement du 16 mai 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 1123001302
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 3 juin 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me’Nathalie GREFFIER, substituant Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2402055
INTIMEE :
S.A. PODELIHA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0005PFM
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 octobre 2020, la SA Podeliha (ci-après le bailleur) a donné à bail à usage d’habitation à Mme [E] [P] (ci-après la locataire) un’logement situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 412,3'euros, outre 46,77 euros au titre de la location des annexes et 29,21 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le’bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail et condamner la locataire au paiement d’une somme au titre de l’arriéré de loyer.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2020 entre le bailleur et la locataire concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 avril 2023,
— condamné la locataire à verser au bailleur la somme de 5 746,54 euros (décompte arrêté au 5 mars 2024 incluant l’échéance du mois de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 3 551,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— débouté la locataire de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné la locataire à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels’qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective est définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné la locataire à verser au bailleur une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la locataire aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le 14 juin 2024, la locataire a interjeté appel, par voie électronique, de’cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire du jugement, intimant dans ce cadre le bailleur.
Le 4 juillet 2024, le président de la chambre A – Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire selon la procédure à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 avec ordonnance de clôture le 11 février 2026.
Par avis du 4 février 2026, il a été demandé à la locataire de s’acquitter au plus vite du timbre fiscal en lui rappelant qu’à défaut l’irrecevabilité de l’appel serait constatée d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour’l'audience rapporteur du 9 mars 2026.
À l’audience du 9 mars 2026 et par message transmis par voie électronique aux parties la cour a demandé aux parties de faire parvenir dans un délai de 15 jours maximum leurs explications sur :
— une éventuelle irrecevabilité de l’appel, en application de l’article 963 du code de procédure civile, à défaut de justification par l’appelante de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à défaut de transmission par l’appelante de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par message transmis électroniquement le 10 mars 2026, le conseil de l’appelante a indiqué que sa cliente n’ayant pas donné suite à ses sollicitations, il se trouvait de facto dans l’impossibilité de poursuivre son intervention. Il a répondu qu’en l’absence de toute diligence au fond et de règlement du timbre fiscal, l’irrecevabilité et la caducité étaient manifestement acquises.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Les parties n’ont pas conclu.
MOTIVATION
L’article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle'.
Aux termes de l’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque’l'appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Malgré la demande de régularisation par le greffe le 4 février 2026 et par la cour le 9 mars 2026, avec rappel à chaque fois de la sanction d’irrecevabilité encourue, l’appelante ne justifie pas avoir acquitté par timbre prévu par l’article 1635bis P du code général des impôts.
En conséquence, son appel est irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile, ce qu’il y a lieu de constater d’office.
Mme [E] [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [E] [P] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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