Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A.R.L. ATHENA, S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776.00 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
MP / TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 27 Août 2024
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM7B
AFFAIRE : [G], [O] C/ S.A.R.L. ATHENA, S.A. FRANFINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Marlène Pham, conseillère à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
né le 29 Juin 1989 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [O]
née le 22 Mai 1987 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
Défendeurs à l’incident
ET :
SELARL ATHENA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me ASSIGNE(E) A PERSONNE, avoué à la Cour
S.A. FRANFINANCE société anonyme au capital de 31 357 776.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [F] [G] et Mme [Y] [O] ont interjeté appel du jugement du 27 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, intimant la société Franfinance.
La SELARL Athéna prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur de la SASU SVH Energie était également partie à l’instance.
La société Franfinance a constitué avocat le 20 décembre 2024.
Le 8 janvier 2025, le président de la chambre A – civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire en circuit long en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le greffe a reçu les conclusions des appelants le 16 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Franfinance a régularisé ses écritures intitulées 'conclusions n°1 d’intimé valant appel incident’ et dans lesquelles apparaît en tant qu’intimée la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [V] ès-qualités.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société Franfinance a signifié ses conclusions au liquidateur de la SASU SVH Energie.
Suivant conclusions d’incident reçues le 10 septembre 2022, M. [G] et Mme [O] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Franfinance.
Par acte du 19 septembre 2025, les appelants ont également signifié leurs écritures à la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [V] es-qualités.
Selon un avis adressé par le greffe le 11 septembre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations et le conseiller de la mise en état a fixé l’audience au 26 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [G] et Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Franfinance contenu dans ses conclusions des 11 et 13 juin 2025 tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a
'- déclaré les demandes en nullité des contrats recevables
— prononcé la nullité de la vente de la SASU SVH Energie à M. [G] d’un pack GSE Transition Energie suivant bon de commande du 14 février 2020 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la vente souscrit par M. [G] et Mme [O] auprès de la société Franfinance suivant offre préalable du 14 février 2020 ;
— dit que la SASU SVH Energie devra récupérer aux frais de la liquidation les matériels achetés et posés sous réserve d’une remise en état des lieux impliquant une réfection de la toiture dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de récupération des matériels dans le délai de trois mois par la SASU SVH
Energie il sera considéré qu’elle n’entend pas les récupérer et que M. [G] et Mme [O] pourront en disposer à leur guise.'
— condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident.
Aux visas des articles 68, 551, 909, 913-5 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [O] soutiennent que la société Franfinance ne pouvait pas procéder par voie de conclusions à l’encontre du liquidateur du vendeur mais par voie d’assignation. Ils soutiennent que si un appel incident peut être formé par la signification des conclusions contre un co-intimé, celui-ci est irrecevable à l’encontre d’une partie en première instance mais non-intimée en cause d’appel.
Ils ajoutent que l’appel incident devait être valablement formé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants et que désormais ce délai est expiré.
Par conclusions du 28 janvier 2026, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité de son appel incident, lequel concerne la nullité des contrats de vente et de financement, 'laquelle n’entraînera en tout état de cause aucune incidence sur les moyens soulevés en défense à l’encontre de l’appel régularisé par M. [G] et Mme [O] s’agissant des conséquences de l’annulation des contrats de vente et de financement’ ;
— débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles et s’il était fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réduire dans de larges proportions la somme qui pourrait leur être allouée à ce titre.
Dans ses écritures au fond du 11 juin 2025, la société Franfinance demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] en date du 27 août 2024 en ce qu’il :
— déclaré les demandes en nullité des contrats recevables ;
— prononcé la nullité de la vente par la SASU SVH Energie à M. [G] d’un pack GSE Transition Energie suivant bon de commande du 14 février 2020 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté ;
— dit que la SASU SVH Energie devra récupérer aux frais de la liquidation les matériels achetés et posés sous réserve d’une remise en état des lieux impliquant une réfection de la toiture dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de récupération des matériels dans le délai de trois mois par la SASU SVH Energie il sera considéré qu’elle n’entend pas les récupérer et que M. [G] et Mme [O] pourront en disposer à leur guise ;
— condamné la SA Franfinance à verser à M.[G] et Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la faute du prêteur ;
— condamné la SA Franfinance à verser à M. [G] et Mme [O] la somme de 1126,17 euros au titre de la restitution des sommes trop versées suite à l’annulation du contrat de prêt ;
— débouté M. [G] et Mme [O] de leur demande de fixation d’une somme au passif de la SASU SVH Energie ;
— condamné la SA Franfinance aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SA Franfinance à verser à M. [G] et Mme [O] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de la SA Franfinance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement éventuellement engagés dans les conditions de l’article R631-4 du code de la consommation ; -
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Mme [O] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le contrat principal et le contrat de crédit affecté devaient être annulés ;
— infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] en date du 27 août 2024 en ce qu’il :
— l’a condamnée la SA Franfinance à verser à M. [G] et Mme [O] la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la faute du prêteur ;
— l’a condamnée à verser à M. [G] et Mme [O] 1126,17 euros au titre de la restitution des sommes trop versées suite à l’annulation du contrat de prêt ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement ou in solidum M. [G] et Mme [O] à lui restituer la somme de 30 447 euros, représentant le montant du capital emprunté ; et de débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande en versement de dommages et intérêts et en compensation ;
— débouter M. [G] et Mme [O] de leur demande en versement de dommages et intérêts et en compensation ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— confirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] en date du 27 août 2024 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [G] et Mme [O] la somme de 1126,17 € au titre de la restitution des sommes trop versées suite à l’annulation du contrat de prêt ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [G] et Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros pour la procédure en première instance et 2 000 euros pour la procédure en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] et Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [G] et Mme [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 913-5 4° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 551 du même code, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L’Article 68 du même code énonce que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort de la combinaison des articles précités que l’intimé dispose d’un délai de trois mois pour former un appel provoqué, et ce par voie d’assignation.
En l’espèce, le liquidateur de la société SVH Energie n’a pas été intimé par les appelants. La société Franfinance ne pouvait l’attraire en cause d’appel que dans le cadre d’un appel provoqué et par voie d’assignation. Les conclusions de Franfinance improprement qualifées d’appel incident à l’égard du vendeur correspondent en réalité à un appel provoqué.
La société Franfinance n’a pas délivré d’assignation au liquidateur de la société SVH Energie. L’appel provoqué de la société Franfinance dirigée contre le liquidateur du vendeur formé par voie de conclusions est donc irrecevable.
Dans leurs premières écritures d’appelants, M. [G] et Mme [O] sollicitent notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— a condamné la société Franfinance à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la faute du prêteur ;
— a condamnés la société Franfinance à leur restituer la somme de 1126,17 euros suite à l’annulation du prêt.
Les appelants n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement concernant le prononcé de la nullité du contrat principal et du crédit affecté ni les dispositions relatives aux restitutions dans les relations acheteur/vendeur.
Pour sa part, la société Franfinance sollicite l’infirmation de tous les chefs du jugement du 27 août 2024, y compris le prononcé de la nullité des contrats et les restitutions entre les appelants et la SASU SVH Energie. Or ces demandes intéressent directement le vendeur qui n’a pas été valablement appelé à la cause.
Il sera rappelé que l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Franfinance visant à voir infirmer les chefs du jugement portant sur la nullité du contrat principal, et subséquemment sur la nullité du crédit affecté, ainsi que sur les restitutions entre le vendeur ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 913-5 du code de procédure civile mais de la compétence de la cour d’appel lors de l’examen au fond.
Il sera précisé que l’appel incident de la société Franfinance à l’égard de M. [G] et Mme [O], formé par voie de conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, est recevable.
Il serait en outre inéquitable que Mme [O] et M. [G] supportent l’intégralité de leurs frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits. La société Franfinance sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable l’appel provoqué dirigé contre la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur de la société SVH Energie, comme formé par voie de conclusions à l’égard d’une partie n’étant pas à l’instance d’appel ;
— déclarons recevable l’appel incident de la société Franfinance dirigé contre M. [G] et Mme [O] ;
— Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Franfinance tendant à voir infirmer les chefs du jugement portant sur la nullité du contrat principal, et subséquemment sur la nullité du crédit affecté, ainsi que sur les restitutions entre le vendeur et les appelants ;
— invitons les parties à régulariser de nouvelles écritures se conformant avec les dispositions de la présente ordonnance ;
— condamnons la société Franfinance à verser à M. [G] et à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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