Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 juillet 2023, N° 2021/1874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03941 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJS
Jugement (N° 2021/1874) rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cettee qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2014 la société Arcole couverture a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit du Nord et a signé un avenant le 18 septembre 2014 lui octroyant un découvert autorisé dans la limite de 20 000 euros. Par ailleurs, la même banque lui a consenti le 26 novembre 2018 un prêt professionnel d’un montant de 17 400 euros.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2014, M. [P] [J], gérant de la société Arcole couverture, s’est porté caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 26 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix années.
Par jugement du 22 novembre 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Arcole couverture, convertie en liquidation judiciaire le 29 avril 2020, clôturée le 5 novembre 2021 pour insuffisance d’actif. La banque a déclaré des créances au titre du découvert en compte et du prêt entre les mains du mandataire judiciaire et a mis en demeure la caution de remplir ses engagements, puis l’a assignée en paiement le 5 janvier 2022 devant le tribunal de commerce d’Arras.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné M. [J] à payer à la Société générale (venant aux droits du Crédit du Nord suite à une opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023) au titre de la caution solidaire concernant l’autorisation de découvert consentie à la société Arcole couverture, la somme de 12 672,59 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à la date du jugement,
— débouté le Crédit du Nord « sur demande de mise en action de la caution solidaire de M. [J] sur le sujet du prêt professionnel de 17 400 euros »,
— condamné M. [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— taxé les frais de greffe à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 août 2023, la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord a relevé appel aux fins de réformation de ce jugement, déférant à la cour l’intégralité de ses chefs sauf celui relatif à la taxation des frais de greffe.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 la Société générale demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 12 672,59 euros et déboute le Crédit du Nord de sa demande au sujet du prêt professionnel,
— infirmer le jugement en ce qui le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter la Société générale de ses demandes, fins et conclusions,
— partager les dépens de première instance par moitié,
— condamner la Société générale aux entiers dépens d’appel,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— à titre subsidiaire, lui accorder vingt-quatre mois de délai de paiement pour se libérer de son éventuelle dette.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.
MOTIFS
Pour rejeter la demande au titre du prêt, le tribunal a constaté que la nature de l’engagement n’était pas mentionnée et a relevé que la mention figurant à l’avenant de la convention de compte courant précisait que le découvert autorisé était garanti par la caution personnelle de M. [J] pour un montant de 26 000 euros et que le contrat de prêt ne faisait pas mention de l’existence d’une caution.
M. [J] fait valoir que « l’engagement de caution au titre du prêt professionnel est nul » dès lors qu’il ne mentionne pas la nature de l’engagement cautionné, qu’il n’est pas précisé si la caution s’engage à payer un prêt, un découvert ou une somme précise. Selon lui, il s’agit d’un cautionnement portant sur des sommes indéterminées et il relève que le prêt, qui mentionne plusieurs garanties, ne fait pas mention d’un cautionnement.
La cour relève que tout en concluant à la nullité du cautionnement et en soutenant qu’il ne doit aucune somme à la Société générale, M. [J] ne se prévaut que de la nullité de l’engagement de caution appliqué au contrat de prêt et ne remet pas en cause sa condamnation en qualité de caution au paiement des sommes dues au titre du découvert bancaire.
Selon l’article 2289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’engagement litigieux, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Il résulte de l’article 1163 du code civil et des articles 2288 et 2292 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que le cautionnement d’une dette future et incertaine est possible à la condition que la dette garantie, objet du cautionnement, soit déterminée ou à tout le moins déterminable.
En l’espèce, le cautionnement, qui ne fait pas de référence à un concours précis, identifie expressément le débiteur cautionné comme étant la société Arcole couverture et le créancier bénéficiaire, le Crédit du Nord. Le montant garanti est indiqué (26 000 euros) et le paragraphe IV « Opérations garanties » stipule : La Caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes [montant du cautionnement] que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (…).
Il résulte clairement de ces mentions que le cautionnement garantit l’ensemble des engagements de la société Arcole couverture et non uniquement l’engagement au titre du découvert en compte.
La mention manuscrite apposée par la caution sur l’acte ne fait pas non plus référence à un engagement spécifique et mentionne le débiteur cautionné, le montant du cautionnement et sa durée.
Par ailleurs, la cour relève que l’avenant à la convention de compte courant octroyant une ouverture de crédit indique, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’il est garanti par un cautionnement, mais en ces termes :
GARANTIES – ENGAGEMENTS DU CLIENT
Cautionnement personnel et solidaire de Mr [J] [P] garantissant l’ensemble des engagements du Client à recueillir par acte séparé, d’un montant global de 26 000 EUR, incluant le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Formulation qui confirme que le cautionnement signé dans le même temps que l’avenant n’a pas pour objet de garantir uniquement le découvert bancaire octroyé.
Dans la mesure où l’acte de caution de M. [J] identifie parfaitement le débiteur des dettes garanties ainsi que le créancier et où il est limité dans son montant, il n’est pas nul pour indétermination de son objet et trouve bien à s’appliquer à la dette née du contrat de prêt pendant la durée du cautionnement ; l’absence de mention du cautionnement dans l’acte de prêt du 26 novembre 2018 est à cet égard sans incidence.
La banque justifie de ses déclarations de créances, des décomptes, non contestés, et des certificats émis par le liquidateur judiciaire de la société Arcole couverture le 17 septembre 2021 attestant de l’irrécouvrabilité des créances à hauteur de 12 672,59 euros (découvert bancaire) et de 14 363,93 euros (prêt), soit un total de 27 036,52 euros.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de la banque à hauteur du montant garanti de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure adressée à la caution, et d’infirmer le jugement en conséquence.
Sur la demande de délai de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, l’avis d’imposition communiqué par M. [J], faisant état de revenus déclarés en 2020 pour un montant de 12 600 euros, ne permet pas d’envisager la mise en place d’un échéancier cohérent au regard du montant de la dette et M. [J] ne formule aucune proposition adaptée pour parvenir à un paiement à l’issue du délai de vingt-quatre mois autorisé par le texte. La demande sera en conséquence rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, les dépens d’appel mis à la charge de l’intimé, qui succombe. En équité, et eu égard à la condamnation prononcée en première instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [J] à payer à la Société générale au titre de la caution solidaire concernant l’autorisation de découvert consentie à la société Arcole couverture, la somme de 12 672,59 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à la date du jugement et en ce qu’il a débouté le Crédit du Nord sur demande de mise en action de la caution solidaire de M. [P] [J] sur le sujet du prêt professionnel de 17 400 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] à payer à la Société générale la somme de 26 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2021 au titre de l’engagement de caution du 11 septembre 2014 ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande de délai de paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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