Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FO3Y
ordonnance de référé du 14 février 2025
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (04)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E0009LTE
INTIMEE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20241370
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [J] (ci-après le client) a confié à M. [M] [O], avocat associé de la SCP [O], la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCP [O], les créances chirographaires du client ont été admises au passif de la procédure par ordonnance du 18 janvier 2021 pour un montant total de 233'659,24 euros.
Le 10 mars 2022, le liquidateur judiciaire de la SCP [O] et de M. [O] a notifié au client un certificat d’irrecouvrabilité total et définitif de sa créance.
Par courrier du 26 mars 2023, le client a demandé à la SA [1] (ci après l’assureur), en qualité d’assureur de M. [O], le paiement de sa créance en application de l’article L. 124-2 du code des assurances.
Par acte en date du 8 août 2024, le client a fait citer l’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de le voir condamner au paiement du montant de sa créance chirographaire à titre de provision outre des sommes au titre de l’article 700 et des dépens.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la demande de provision formulée par le client ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le client aux dépens,
— condamné le client à payer à l’assureur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le client ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’avocat engageant sa responsabilité professionnelle, ni celle d’un préjudice imputable à l’avocat de telle sorte que sa demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.
Le 24 avril 2025, le client a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre l’assureur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
Par avis transmis le 9 mars 2026, la cour a demandé à l’appelant d’adresser dans les 7 jours le timbre ou la demande d’aide juridictionnelle en rappelant qu’à défaut de transmission de ces éléments, l’irrecevabilité serait prononcée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement de ce timbre ni d’une cause de dispense de cet acquittement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions en date du 20 mai 2025, le client demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 14 février 2025, notamment en ce que sa demande de provision a été rejetée, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a été condamné à payer à l’assureur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau, de
— condamner l’assureur à lui payer une indemnité provisionnelle de 233 659,24 euros,
— débouter l’assureur de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner l’assureur à lui payer une indemnité de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur à payer les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le client soutient que l’admission définitive de sa créance chirographaire a autorité de la chose jugée ; que le juge-commissaire était compétent pour se prononcer sur tous moyens susceptibles d’être opposés à sa demande d’admission de créance à savoir une éventuelle absence de faute de son conseil, de lien de causalité ou de perte de chance indemnisable dès lors que ces questions relevaient bien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Laval ; que cette admission de créance n’a pas été contestée de sorte que sa créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable que ce soit dans son principe que dans son quantum. Il souligne qu’il a un droit d’action directe contre l’assureur de l’avocat de sorte qu’il est bien fondé à demander sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle égale au montant de sa créance indemnitaire telle qu’admise au passif de la liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire du Mans le 14 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par le client ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné le client à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger que la demande du client se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
— débouter par conséquent le client de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
Reconventionnellement,
— condamner le client à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’exercice de l’action directe suppose que soit établie à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré et le montant de la créance d’indemnisation ; qu’en l’espèce ces éléments ne sont pas démontrés par la seule admission de la créance du client au passif de la liquidation de l’avocat. Il soutient que sa garantie telle que prévue au contrat ne trouve à s’appliquer que si l’avocat a fait l’objet d’une action en responsabilité civile et que le client doit donc rapporter la preuve de la réunion cumulative des trois éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat. Il souligne que le client n’a initié aucune action en responsabilité contre l’avocat et qu’il se garde bien d’indiquer les raisons pour lesquelles cette responsabilité serait engagée.
Il expose que le juge-commissaire n’a en aucune façon examiné les conditions de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ; que le client ne justifie pas devant la cour des éléments en faveur d’une telle responsabilité et notamment qu’il ne produit pas l’argumentaire et les pièces adressées au juge-commissaire ; que l’admission de la créance au passif de la liquidation de l’avocat ne vaut pas décision sur le bien-fondé d’une action directe contre l’assureur de cet avocat. Il ajoute qu’il n’est pas intervenu devant le juge commissaire, n’ayant eu connaissance de la réclamation qu’après l’admission de la créance. Il souligne qu’à tout le moins il existe des contestations sérieuses dans l’appréciation de la demande du client lesquelles ne peuvent être tranchées par la cour d’appel saisie d’une contestation d’une décision du juge des référés.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle'.
Aux termes de l’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Malgré la demande de régularisation par le greffe le 9 mars 2026, avec rappel de la sanction d’irrecevabilité encourue, l’appelant ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d’un montant de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, son appel est irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile, ce qu’il y a lieu de constater d’office.
Partie perdante, l’appelant supportera les entiers dépens d’appel et sera condamné à verser à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [A] [J] ;
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [J] à verser à la SA [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [A] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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