Confirmation 21 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 21 avr. 2008, n° 06/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 06/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 février 2004, N° 03/02558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE SODENI, S.A. LA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 406 DU 21 AVRIL 2008
R.G : 06/01519
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 février 2004, enregistrée sous le n° 03/02558
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE SODENI
dont le siège social est Clinique Saint Y Place de la Victoire
XXX
97110 POINTE-A-PITRE
S.A. LA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est au Morne Jolivière
XXX
Représentées par la SCP RICOU/TROUPE, avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur Z X
Section Burat
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Isabelle B (TOQUE 08), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
M. Marc SALVATICO, conseiller,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 avril 2008.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par contrat d’exercice professionnel, par la SARL SODENI CLINIQUE SAINT-Y en qualité d’anesthésiste réanimateur à compter du 1° avril 1997, le contrat prévoyant une rémunération mensuelle de 45 000,00 francs soit 6860,21€.
Par assignation en date du 28 novembre 2003, Monsieur X attrayait la SARL SODENI et la POLYCLINIQUE de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins de les voir condamnées à lui verser six mois de préavis contractuellement prévus, pour rupture de son contrat de travail.
Le demandeur exposait qu’à compter du 03 février 2003, l’activité obstétricale de la CLINIQUE SAINT-Y pour laquelle il avait été engagé, avait cessé sans qu’il en soit officiellement informé et que le retrait de l’appareil d’anesthésie du bloc opératoire, avait entraîné de fait, la rupture de son contrat de travail.
Le 22 juin 2003, la CLINIQUE SAINT-Y répondant à un courrier aux termes duquel il sollicitait que lui soient versés les mois de préavis qui lui étaient dus, l’avisait que ses activités avaient été transférées sur le site de la polyclinique de la Guadeloupe et qu’il convenait d’opérer un rapprochement avec la nouvelle direction.
Or, le demandeur, qui interrogeait le Président Directeur Général de la polyclinique de la Guadeloupe, n’obtenait aucune réponse et saisissait ainsi le tribunal.
Par jugement en date du 12 février 2004, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a condamné la SARL SODENI à payer à Monsieur Z X la somme de 41 161,63€ correspondant à son indemnité contractuelle de préavis, a débouté Monsieur X de ses demandes dirigées à l’encontre de la Polyclinique de Guadeloupe et a condamné la SARL SODENI à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 mars 2004, la société SODENI et la Polyclinique de la Guadeloupe ont interjeté appel de cette décision.
Les appelantes n’ayant pas conclu dans le délai de quatre mois prévu à l’article 915 al1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire était radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2005.
Par conclusions déposées le 08 mars 2005, la société SODENI et la polyclinique de la Guadeloupe sollicitaient le rétablissement de l’affaire au rôle et demandaient à la cour de:
— donner acte à la Polyclinique de la Guadeloupe de son désistement d’appel ,
— recevoir la société SODENI en son appel,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur X de ses moyens fins et prétentions et le condamner à payer la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP RICOU/MATHURIN-BELIA/BOUCHER.
Selon l’appelante, Monsieur X est de parfaite mauvaise foi lorsqu’il fait valoir qu’il a perdu son emploi alors même qu’il savait que les activités de la clinique Saint-Y avaient été transférées à la polyclinique de la Guadeloupe qui au demeurant lui verse son salaire depuis l’année 2000, et qu’il lui appartenait de se rapprocher de cet établissement pour continuer à exercer son activité d’anesthésiste.
L’intimé quant à lui, par conclusions en date du 20 avril 2007, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé la somme de 41 161,23€ correspondant à son indemnité contractuelle de préavis, de lui donner acte de ce qu’il s’oppose au désistement d’appel de la polyclinique de la Guadeloupe, de juger que l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice professionnel incombe à la SARL SODENI et à la polyclinique de Guadeloupe et de les condamner ainsi solidairement à lui régler la somme de 41 161,23€ ainsi que la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître A B.
Selon Monsieur Z X, ni la polyclinique de la Guadeloupe ni la SARL SODENI ne rapportent la preuve que le contrat de travail a été transféré sur la polyclinique. Ainsi l’imputabilité du contrat de travail incomberait aux deux appelantes.
SUR CE
Attendu que la polyclinique de la Guadeloupe s’est désistée de son appel le 08 mars 2005;
Que Monsieur X n’avait pas formulé d’appel incident ou de demandes incidentes postérieurement à ce désistement;
Qu’ainsi conformément aux dispositions de l’article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile, le désistement d’appel n’a pas à être accepté par l’intimé;
Attendu que Monsieur Z X communique aux débats, le contrat d’exercice professionnel devant prendre effet le 1° avril 1997, conclu avec la Clinique Saint-Y;
Qu’à l’article 9 de ce contrat il est stipulé que la convention est prévue pour une durée indéterminée, chacun pouvant envisager une rupture du contrat avec un préavis de six mois;
Attendu que l’appelante ne conteste pas l’affirmation de l’intimé selon laquelle à compter du mois de février 2003, l’appareil d’anesthésie du bloc opératoire de la clinique Saint-Y a été enlevé;
Que, de fait, l’activité de médecin anesthésiste réanimateur au sein de la clinique Saint Y ne pouvait plus s’exercer;
Que la SARL SODENI, qui s’est engagée par contrat à 'fournir au Docteur X, de façon permanente le concours d’un personnel soignant qualifié et à entretenir, modifier et compléter ses installations techniques pendant la durée du contrat’ , ne produit aucun document qui permette de démontrer que l’activité de Monsieur X a été transférée à la Polyclinique de la Guadeloupe, cette dernière assurant la continuité du contrat en réservant un poste d’anesthésiste au Docteur X et en continuant à le rémunérer sur les bases du contrat signé le 1° avril 1997;
Que bien au contraire, les courriers communiqués par l’intimé démontrent que ce n’est qu’après qu’il ait interrogé la Direction de la clinique Saint Y, qu’il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de prendre contact avec le directeur de la Polyclinique de la Guadeloupe;
Attendu que c’est à bon droit, compte tenu de ces éléments, que Monsieur Z X sollicite la constatation de la rupture du contrat qui le liait à la SARL SODENI, ainsi que l’application des termes du contrat;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL SODENI à verser à l’intimé la somme de 41 161,23€ correspondant à six mois de préavis;
Attendu qu’il n’existe pas de lien contractuel entre Monsieur X et la Polyclinique de la Guadeloupe;
Qu’il n’est même pas démontré par les pièces versées aux débats que l’activité de la clinique Saint-Y a été transférée à la polyclinique de Guadeloupe et que cette dernière a rémunéré le Docteur X depuis 2000;
Qu’en l’état des éléments du dossier, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de ses demandes formulées à l’encontre la Polyclinique de la Guadeloupe;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Z X, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens;
Que la SARL SODENI sera condamnée à payer à l’intimé une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la Polyclinique de Guadeloupe;
Confirme en tous points le jugement frappé d’appel;
Y ajoutant:
Condamne la SARL SODENI à payer à Monsieur Z X une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL SODENI au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître A B.
Et le président a signé avec la greffière.
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