Infirmation 21 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2007, n° 06/18576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2006, N° 06/060191 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 21 MARS 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18576
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 06/060191 -Monsieur CORPET, Président -
APPELANTE
XXX
Société de droit luxembourgeois
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Olivia STRUK-BELISSA (SELARL SETTEPANI & associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K185
INTIMÉ
Monsieur Z Y
exerçant sous l’enseigne « CAFE DE LA FAMILLE »
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Ahmed NAOUI, avocat au barreau de Créteil
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle A B
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la SA CAMCA ASSURANCE (CAMCA) de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2006 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui s’est, d’office, déclaré incompétent et l’a renvoyée à se mieux pourvoir,
Vu les conclusions du 20 février 2007 par lesquelles la CAMCA prie la cour, infirmant cette décision, de dire que le juge saisi était compétent et de condamner Z Y à lui payer la somme provisionnelle de 18.445 € avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la CAMCA, et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
Vu les conclusions signifiées le 20 février 2007 par M. X qui poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement le débouté de la CAMCA, et en toute hypothèse l’allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
SUR CE
Considérant que la CAMCA, exposant qu’en sa qualité de caution de M. Y, titulaire d’un point d’enregistrement PMU, elle a réglé pour le compte de ce dernier au PMU les sommes de 10.450 € le 22 mars 2006 et 19.488 € le 6 juin 2006, et se prévalant de la clause du contrat PMU attribuant compétence aux tribunaux de Paris, a assigné M. Y devant le juge des référés consulaire pour le voir condamner au paiement de la somme de 28.197 € restant due à titre de provision ;
Que le premier juge s’est, d’office, déclaré incompétent aux motifs d’une part que la convention passée entre le PMU et M. Y prévoit la compétence des tribunaux civils de Paris et qu’aucune clause ne figure au contrat de cautionnement CAMCA, d’autre part que M. Y exerce son activité dans le Val de Marne, et a renvoyé la CAMCA à mieux se pourvoir ;
Considérant qu’au soutien de son appel la CAMCA fait valoir que le juge ne pouvait soulever d’office son incompétence, sans de surcroît préciser au profit de quelle juridiction ; que subrogée dans les droits du PMU elle est fondée à invoquer la clause attributive de juridiction figurant au contrat conclu entre le PMU et M. Y, et que la mention 'tribunaux civils’ s’entend par opposition aux juridictions pénales ;
Que M. Y qui conclut à la confirmation de l’ordonnance 'du chef de l’incompétence d’attribution', s’oppose à la demande de provision de la CAMCA, qui se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à l’ambiguïté du contrat (caution ou assurance), au dépassement du seuil contractuel (15.991.90 €), et à l’absence de justification de l’exigibilité de la créance ;
Sur la compétence
Considérant qu’aux termes de l’article 902 du NCPC l’incompétence ne peut être prononcée d’office, en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, que lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; que s’agissant de l’incompétence territoriale elle ne peut l’être, aux termes de l’article 93, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ;
Qu’aucune de ces conditions n’étant réalisée en l’espèce, le premier juge ne pouvait se déclarer d’office incompétent, de surcroît sans respecter le principe du contradictoire, les parties n’ayant pas été invitées à présenter leurs observations, et sans désigner la juridiction compétente, au mépris des dispositions de l’article 96 du NCPC ;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’infirmer cette décision ;
Considérant que la CAMCA, subrogée dans les droits du PMU, est fondée à opposer à M. Y la clause attributive de compétence figurant au contrat conclu entre ce dernier et le PMU ;
Considérant que la prorogation conventionnelle de compétence ne pouvant concerner que la compétence territoriale, conformément aux dispositions de l’article 48 du NCPC , la juridiction de Paris désignée par le contrat est territorialement compétente, le débat sur le sens de la formule 'tribunaux civils’ figurant à cette clause étant sans objet dès lors que le tribunal de commerce est le juge naturel s’agissant d’un litige opposant deux commerçants à l’occasion de leur commerce, observation étant faite que par leur généralité les termes 'tribunaux civils’ désignent selon l’usage courant l’ordre judiciaire civil par opposition à l’ordre administratif ;
Que le tribunal de commerce de Paris, était, dès lors, compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire, sur le fond de laquelle les parties ont débattu contradictoirement, une solution définitive ; qu’il y a lieu en conséquence d’évoquer le fond ;
Sur la demande de provision
Considérant que M. Y ne saurait prétendre de bonne foi qu’il existe une ambiguïté sur la nature du contrat le liant à la CAMCA, laquelle ne pourrait réclamer 'à l’assuré’ des sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance, alors que le terme 'Assurance’ ne figure que dans la dénomination sociale 'CAMCA ASSURANCE’ du contrat, qui s’intitule 'contrat de caution’ et rappelle tout au long de ses conditions générales et particulières la nature de la garantie accordée ;
Que si le contrat prévoit un montant maximum de garantie de 15.991,90 €, ce montant s’apprécie par sinistre ; qu’en l’espèce il existe deux sinistres, pour lesquels la CAMCA a réglé au PMU les sommes respectives de 10.450 € le 22 mars 2006 et 19.488 € le 6 juin 2006, observation étant faite que le montant initial de la caution est, aux termes de l’article 2-6 du contrat PMU, déterminé pour chaque année civile d’exercice par référence au chiffre d’affaires de l’année précédente ;
Que M. Y, qui a signé non seulement les accusés de réception des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, mais encore deux plans de remboursement des sommes réglées pour son compte par la CAMCA qu’il a, en partie, exécutés est particulièrement mal fondé à prétendre qu’il existe des contestations sérieuses de la créance ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la CAMCA ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge da la CAMCA les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour recouvrer sa créance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était compétent
Et, évoquant,
Condamne Z Y à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 18.445 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 ;
Condamne Z Y à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC et à supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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