Confirmation 21 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2007, n° 05/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2004, N° 02/8689 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE - MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4e ch. 1re sect.) – RG n° 02/8689
APPELANT
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 773
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
prise en la personne de ses représentant légaux
Port de la XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 464
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE- MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2007 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame X
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José X, greffier.
* * *
M. Y, exposant qu’il avait été invité par Mme Z à déjeuner, le 18 juin 2000, sur la péniche La Patache, propriété de la société Les Bateaux Mouches, et qu’à la suite de ce déjeuner il avait été victime d’une grave intoxication alimentaire causée par la présence de salmonellose, a assigné la société Les Bateaux Mouches devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal a débouté M. Y de sa demande, débouté la société des Bateaux Mouches de sa demande reconventionnelle et condamné M. Y à payer à cette dernière la somme de 1.500 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que le rapport d’enquête épidémiologique émis par la DASS de Paris permettait d’établir la réalité de l’intoxication alimentaire de M. Y déclarée le 20 juin 2000, son passage sur la péniche La Patache à une date indéterminée, le repas qui lui a été servi et le défaut d’hygiène constaté dans les cuisines de cette péniche, le 30 juin 2000, mais qu’en revanche, M. Y ne produisait aucune facture de repas ni aucun ticket d’embarquement et qu’il ne justifiait pas du lien de causalité entre le préjudice financier alléguée et l’intoxication alimentaire subie.
M. Y a relevé appel. Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Les Bateaux-Mouches à lui verser 22.868 euro et de lui allouer 3.050 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la suite de son intoxication alimentaire, il a fait une déclaration auprès des services vétérinaires de la Préfecture de Police et qu’alerté, le service de santé public de la DASS a fait procéder à une enquête qui a permis d’établir que la cause de l’intoxication alimentaire dont il avait été victime se trouvait dans les aliments qu’il avait consommés le 18 juin sur la péniche La Patache et plus particulièrement dans l’omelette norvégienne servie au dessert.
La société Bateaux-Mouches requiert la confirmation du jugement et sollicite 4.000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que M. Y produit à l’appui de sa demande :
— un certificat du docteur A en date du 26 juin 2000 qui certifie avoir soigné M. Y, pour une salmonellose grave avec déshydratation aiguë, perte de poids de 7 kg; il a été perfusé, réhydraté et mis sous antibiothérapie à domicile par lui-même,
— un second certificat du même médecin en date du 11 février 2003, rappelant qu’il avait reçu , le 21 juin 2000, M. Y pour une dysenterie extrêmement grave qui s’était révélée être une salmonellose après coproculture et que, le même jour, deux autres personnes ayant partagé le même repas et le même dessert ont présenté les mêmes symptômes qui se sont spontanément résolus en raison de leur jeune âge ;
— un rapport d’enquête épidémiologique émis par la DASS de Paris émis par le docteur B selon lequel :
'Le 3 juillet 2000, la direction des services vétérinaires a alerté la DASS de Paris d’un cas de salmonellose suite à un repas pris le 18 juin 2000 sur la péniche La Patache, les services vétérinaires ayant été avisés par M. Y. La DASS après s’être entretenue par téléphone avec le plaignant, a adressé une déclaration obligatoire au docteur A, son médecin traitant, afin qu’il la complète pour la réalisation de l’enquête. Quatre malades ont été signalés sur les douze convives ayant pris ce repas. Le premier cas est survenu le 20 juin 2000 à 10h, le dernier, le 21 juin 2000, à 16 h. La durée d’incubation estimée est longue, environ 30 heures … M. Y a présenté une déshydratation aiguë, a été réhydraté et mis sous antibiothérapie à domicile. Les coprocultures pratiquées chez ce patient ont mis en évidence la présence de Salmonella du groupe D. La composition du repas suspect, le 18 juin 2000, était : melon, bar ou viande grillée, omelette norvégienne. Le plat commun à tous les malades était l’omelette norvégienne. La direction des services vétérinaires de Paris a effectué un contrôle de cet établissement le 30 juin 2000 et qu’il a été constaté un manque d’hygiène au niveau du laboratoire de la pâtisserie et de la confection de la génoise pour l’omelette norvégienne. Des prélèvements alimentaires ont été effectués dont la DASS n’a pas reçu les résultats. En conclusion, la symptomatologie gastro-intestinale chez quatre personnes ayant partagé le même repas et la présence de Salmonelle dans les selles de l’un des malades permet d’affirmer qu’il s’agit d’une toxi-infection alimentaire collective dont l’origine est, très vraisemblablement, l’omelette norvégienne’ ;
— une lettre du directeur des services vétérinaires de Paris adressée à M. Y, le 5 juillet 2000, qui lui indique que, par télécopie du 30 juin 2000, il avait attiré son attention sur l’intoxication alimentaire collective survenue à la suite d’un repas pris sur un bateau de la société des Bateaux-Mouches et que l’enquête menée sur place par un inspecteur a permis d’en établir le bien fondé ;
— une attestation de Mme Z dans laquelle elle certifie avoir invité, à l’occasion du baptême de son fils C, M. Y, son parrain, à un déjeuner sur le bateau-mouche, La Patache, en compagnie d’autres convives, trois des personnes présentes ont été affectées de fièvres accompagnées de diarrhées et de vomissements, dont M. Y qui avait été le plus touché et qu’elle délivrait cette attestation à la société Vivalis et qu’elle était informée que celle-ci devait la produire en justice dans le litige l’opposant à la société Creatime Diffusion ;
— une attestation de Mme Y selon laquelle, elle avait été invitée avec son fils D et son mari à fêter la communion de C avec un certain nombre d’amis de ses parents et que, durant la nuit, après ce repas, son fils avait été pris de maux de ventre et de tête qui avaient duré jusqu’au 22 juin au matin ;
— une seconde attestation de Mme Y certifiant que son mari n’avait pas pris de repas au restaurant les samedi 17, et dimanche 18 juin 2000 au soir ;
Considérant que l’attestation de Mme Z destinée à être produite dans une autre procédure que la présente procédure est dépourvue de force probante ;
Que les attestations de Mme Y ne confirment pas que son mari aurait été malade ;
Que les certificats du docteur A qui atteste avoir reçu M. Y, le 21 juin 2000, est insuffisante à établir que l’intoxication dont ce dernier avait été victime aurait été causée par un repas pris le 18 juin 2000, soit trois jours auparavant, alors que le docteur B a précisé, dans son rapport d’enquête, que la durée d’incubation estimée est longue, de trente heures environ, de sorte que l’infection dont M. Y a été victime aurait dû se manifester à partir du lundi 19 juin au soir et non pas soixante-douze heures après le repas ;
Qu’en outre, ni le docteur A ni M. Y n’ont indiqué le nom des autres personnes qui avaient été malades alors même que le juge de la mise en état avait, par ordonnance du 16 mars 2004, donné injonction à M. Y de produire des attestations des personnes ayant été intoxiquées ;
Que, de plus, dans la même ordonnance, le juge de la mise en état avait fait injonction à M. Y de produire les justificatifs médicaux relatifs à la nature de l’intoxication et les rapports d’analyse du laboratoire médical et que ces pièces n’ont pas été produites ;
Considérant que le rapport d’enquête du docteur B, médecin de la DASS, ne précise pas par quels moyens elle a été informée des symptômes relevés chez les malades, de la composition du repas et de la maladie de M. Y ;
Que, faute par ce médecin de préciser, dans son rapport, les constatations auxquelles elle a procédé elle-même et qu’en raison des déclarations faites par des tiers qu’elle rapporte, son rapport d’enquête est dépourvu de force probante quant à la possibilité d’imputer la salmonellose au repas pris sur le bateau-mouche ;
Que la lettre du directeur des services vétérinaires de Paris adressée à M. Y lui indique que l’enquête menée sur place par un inspecteur avait permis d’établir le bien -fondé de l’intoxication alimentaire collective survenue à la suite d’un repas pris sur un bateau de la société des Bateaux-Mouches mais ne précise en quoi a consisté cette enquête ni les constatations auxquelles l’inspecteur a procédé personnellement ;
Considérant, en définitive, que M. Y ne rapporte pas la preuve que la maladie qu’il a contractée au mois de juin 2000 aurait été imputable à un repas servi par la société des Bateaux-Mouches ;
Que, pour ces motifs, le jugement qui a débouté M. Y sera confirmé ;
Considérant que la société des Bateaux-Mouches ne démontre pas que M. Y aurait agi à son encontre dans l’intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ;
Que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer, en cause d’appel, 4 .000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Bateaux-Mouches ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Condamne M. Y à verser à la société Bateaux-Mouches la somme de 4.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Met les dépens d’appel à la charge de M. Y et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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